Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 434 rect. 18 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cette disposition n’ajoute rien à l’existant juridique et au droit commun des contrats de droit civil, qui comporte des procédures destinées à obtenir l’exécution forcée des obligations contractuelles non respectées (mise en demeure, exécution forcée de l’article 1142 du code civil…). Le droit civil connaît également des mécanismes permettant de suspendre l’application d’un contrat tant que l’autre partie ne le respecte pas de son côté (exception d’inexécution). Enfin, il est rappelé à l’alinéa précédent (soit au nouvel article L. 132-3 alinéa 2 du code de l’environnement) que le contrat formalisant les obligations réelles environnementales consenties peut, en tout état de cause, prévoir ses propres conditions de résiliation.
Par ailleurs, la mention d’une « contrepartie prévue au contrat » apparaît ici comme de nature à soulever des difficultés, pour deux motifs. D’une part, le dispositif des obligations réelles environnementales repose d’emblée sur une volonté forte d’engagement unilatéral de la part de celui qui consent une semblable obligation ; d’autre part, ladite contrepartie n’est pas définie dans les dispositions précédentes du même article (hormis la mention d’« engagements réciproques » de l’article L. 132-3, alinéa 2, à l’alinéa 3 du même article 33). Il pourrait certes en aller autrement si étaient adoptées des modalités incitatives à la conclusion d’obligations réelles environnementales, ce qui n’est pas le cas dans la lettre de la loi.