Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 433 rect. 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BA |
Après l’article 33 BA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa du 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, les mots : « expose également une esquisse » sont remplacés par les mots : « présente également une description ».
Objet
Il s’agit de faire en sort que l’étude d’impact comprenne une description des solutions de substitution envisagées au projet soumis à l’étude d’impact.
Il s’agit de rapprocher cet article de l’esprit de la Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement dont le considérant 31 énonce : « Il convient que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement que le maître d'ouvrage doit présenter pour un projet comprenne une description des solutions de substitution raisonnables étudiées par le maître d'ouvrage qui sont pertinentes pour ce projet, y compris, le cas échéant, un aperçu de l'évolution probable de l'état actuel de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet (scénario de référence), afin d'améliorer la qualité de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et de permettre l'intégration des aspects environnementaux à un stade précoce de la conception du projet".
La directive prévoit également en son article 5 : "une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement;". »