Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 425 rect. bis 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 A |
Après l’alinéa 18
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l'autorité administrative compétente à la constitution de garanties financières.
« Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues dans le respect de leur équivalence écologique.
« Sans préjudice de la procédure d’amende administrative prévue au 4° du II de l’article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue au 1° du II de l’article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
Objet
Il s’agit d’instituer un mécanisme de garanties financières analogue à celui créé pour les ICPE en 2012 (art. L.516-1 et s. code de l’environnement).
Ces garanties financières sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues, leur gestion dans la durée ainsi que le suivi des mesures de réduction et de compensation.
Ces garanties financières visent à prémunir l'Etat contre le risque de faillite du maître d'ouvrage avant que ce dernier n'ait pu satisfaire à ses obligations de compensation écologique.
Pour les projets les plus sensibles, et sur appréciation de l'autorité décisionnaire sur le projet, ces garanties financières permettraient ainsi de remédier à ce risque en assurant une pérennité du financement des mesures compensatoires.