Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 424 14 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 A |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n'a pas satisfait à la réalisation des mesures de gestion et de suivi prévues, l'autorité administrative compétente la met en demeure d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine, dans les conditions prévues à l'article L. 171-8. Sans préjudice de l’article L. 171-8, l’autorité administrative compétente peut ordonner le paiement d’une astreinte journalière à hauteur de 0,025 % du montant total des travaux, ouvrages ou activités donnant lieu à l’obligation de compensation des atteintes à la biodiversité.
Objet
Les mesures de compensation peuvent perdre en effectivité si de réelles mesures de suivi et de gestion ne sont pas prises. Cet amendement assortit ces mesures de suivi de sanctions administratives en cas de défaut d’exécution.