Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 408 rect. 19 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, LENOIR, BIZET, MILON, Jean-Paul FOURNIER et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes LAMURE et LOPEZ, MM. PELLEVAT, SAVARY, MORISSET, CALVET, MANDELLI, PIERRE et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD et M. MOUILLER ARTICLE 62 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :
les modifications prévues par le présent 2° ne peuvent en aucun cas aboutir à l’ajout de nouvelles mesures réglementaires dans ces schémas, documents et décisions ;
Objet
L’alinéa 2 de l’article 62 consiste à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à modifier certaines dispositions du code de l’environnement relatives aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, aux documents d’objectifs des sites Natura 2000 et aux décisions d’utilisation du domaine public maritime pour articuler ces schémas, documents et décisions avec les plans d’actions pour le milieu marin.
En droit actuel, le code de l’environnement établit déjà une compatibilité réciproque entre SDAGE et PAMM. Par ailleurs, l’instruction du Gouvernement du 17 février 2014 relative prévoit les modalités d'articulation entre la directive cadre sur l'eau (DCE) et la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) tant en termes de gouvernance que de contenu.
Par ailleurs, toute nouvelle mesure réglementaire à introduire dans un de ces documents nécessiterait d’être débattue en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (Conseil National de l’Eau et les Comités de Bassin notamment pour le SDAGE et le PAMM, Comité National Biodiversité pour Natura 2000) et non être prise par le biais d’ordonnance.
En conséquence, cet amendement vise à limiter à la simple articulation entre documents, la possibilité laissée au gouvernement de prendre par ordonnance toute mesure visant à modifier le code de l’environnement tel que précisé dans l’article 62.