Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 392 rect. bis 19 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DELCROS, GABOUTY et MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 A |
Après l'article 33 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la mise en œuvre des « réserves d'actifs naturels » et des « opérateurs de la compensation » prévus aux articles L. 163-1 et suivants du code de l'environnement.
Objet
Le dispositif des « Réserves d'actifs naturels », engagé en 2011 par le Ministère de l’écologie, devait être évalué après une phase expérimentale. Cette évaluation n’a pas été effectuée.
La généralisation de ce nouveau système marchand aura des impacts importants sur les politiques de biodiversité.
Cet amendement vise à évaluer sa mise en oeuvre après trois ans, en particulier pour disposer d’un regard objectif sur:
- la pertinence des résultats obtenus,
- l’analyse des flux financiers et, le cas échéant, le transfert de « Réserves d'actifs naturels » entre organismes ;
- L’examen des éventuelles plus-values financières pour envisager de les encadrer et le cas échéant de fiscaliser les bénéfices ;
- l’analyse des effets issus de la possibilité de l’autorité administrative d’obliger un maître d'ouvrage, après un délai dépassé de non-exécution, à une exécution forcée via une « Réserve d'actifs naturels ». Ce dispositif pouvant constituer in fine une incitation dynamique mais artificielle à la création des « Réserves d'actifs naturels ».