Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 377 rect. bis 19 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DELCROS, GABOUTY et MARSEILLE ARTICLE 33 A |
I. – Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
, pourvu qu’il ne soit pas contraire à l’objectif de protection de la biodiversité qui a présidé à la mise en œuvre de la mesure de compensation
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si les propriétaire des terrains ou les titulaires des droits réels ayant permis la mise en œuvre des mesures de compensation ne souhaitent pas poursuivre cet objectif, ils peuvent en proposer la rétrocession à un organisme en charge d’une mission de protection, notamment le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322-1 ou un des conservatoires régionaux d’espaces naturels mentionnés à l’article L. 414-11. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette rétrocession.
Objet
Cet amendement vise à garantir dans le temps les actions de protection par convention ou par acquisition de sites pour la biodiversité dans le cadre de mesures compensatoires.
L’article 163-2 précise le cas où les mesures compensatoires ne sont pas réalisées sur un terrain appartenant à un maître d'ouvrage. Dès lors, la loi doit également préciser les obligations lorsque ces terrains sont ou deviennent effectivement propriétés du maître d’ouvrage.
Cet amendement vise à organiser la garantie de durabilité des protections foncières par un engagement du propriétaire ou par un organisme compétent et agréé (Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres, Conservatoires d’espaces naturels,…).