Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 371 rect. bis 19 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KARAM, CORNANO, ANTISTE, Serge LARCHER, PATIENT et Jacques GILLOT ARTICLE 18 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ... – L’utilisation à l’étranger par des utilisateurs de nationalité française, de ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées n’est autorisée que si l’utilisateur peut fournir la preuve du consentement préalable et en connaissance de cause, ainsi que la preuve d’un accord de partage juste et équitable des avantages tirés de leur utilisation, même si l’État sur le territoire duquel est prélevé la ressource génétique et le savoir traditionnel associé n’a pas ratifié le protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010. »
Objet
Cet amendement consiste à étendre le régime français d’APA aux entreprises françaises opérant à l’étranger. En tant que pays fournisseur de ressources génétiques et de savoirs traditionnels associés comme en tant que pays utilisateur de ces ressources et de ces savoirs, la France se doit d’adopter un régime particulièrement exemplaire, et prévenir la biopiraterie à laquelle ses entreprises nationales pourraient se livrer hors de son territoire.
Il faut veiller à ce que celles-ci ne se livrent pas à des actes de biopiraterie sur les ressources génétiques in situ dans d’autres pays fournisseurs de ressources génétiques et de savoirs traditionnels associés. Respecter le principe d’extraterritorialité et la souveraineté des pays étrangers, passe aussi par le respect des communautés d’habitants qui habitent ces territoires étrangers.
De plus, on ne peut pas observer une règle pour son territoire et y contrevenir dès qu’on est à l’étranger. Respecter le choix d’un pays de ne pas être partie au protocole de Nagoya n’est pas antinomique avec une utilisation à l’étranger de ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées dans le cadre d’un consentement préalable et en connaissance de cause, ainsi que dans le cadre de la preuve d’un accord de partage juste et équitable des avantages tirés de leur utilisation avec les communautés d’habitants telles que définies à l’article L. 412-3.