Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 363 rect. 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 68 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article L. 413-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit aux responsables d’établissements itinérants qui présentent au public des animaux sauvages vivants d’acquérir de nouveaux spécimens. »
II. – Le présent article entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi.
Objet
L’interdiction à terme des cirques avec animaux sauvages est inéluctable. Cet amendement aménage une phase de transition durant laquelle les responsables de cirque détenant des animaux peuvent poursuivre les représentations.
A l’exception de quelques grands cirques connus pour le vigilance et l’attention des soigneurs et dompteurs, de nombreux animaux tenus en captivité et utilisés dans les cirques présentent fréquemment des déviances comportementales et connaissent un taux de mortalité élevée. La cause est à rechercher dans leurs conditions de captivité inadaptées à leurs besoins physiologiques naturels : en effet, ils passent la majeure partie de leur vie dans une cage dans laquelle leurs mouvements sont très limités, ils sont enchaînés, leur alimentation est carencée et les conditions dans lesquelles ils sont transportés sont souvent déplorables et accentuées par la fréquence des trajets. Les coups avec des outils spéciaux comme le fouet ou l’aiguillon pour le dressage constituent des sévices graves sur les animaux, qui sont d’autant moins acceptables que l’objet de cette exploitation est commercial.
Il est aujourd’hui difficile de recenser le nombre exact d’animaux possédés par les cirques car certains ne sont pas répertoriés, tandis que d’autres changent régulièrement de nom ou de direction. On peut néanmoins connaître les différents types d’animaux exploités : girafes, félins (tigres, lions...), camélidés (chameaux, dromadaires), bovidés, ratites (autruches, émeus...), singes, otaries, et la liste est encore longue. Ces animaux sont sauvages et leurs besoins naturels ne correspondent donc en aucun cas à ceux qui leurs sont imposés par les cirques.
L’exhibition des animaux sauvages dans les cirques n’est pas indispensable : elle n’existe que depuis un siècle et nombre d’enseignes internationales ou françaises, comme Le Cirque du Soleil ou le Cirque Plume démontrent d’autres savoir-faire : trapézistes, mimes, clowns, funambules etc. C’est pour cela qu’une interdiction des animaux sauvages dans les cirques ne remettrait aucunement en cause la tradition circassienne.