Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 341 rect. 19 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, CHATILLON et GREMILLET, Mme GOY-CHAVENT et MM. BONNECARRÈRE, Loïc HERVÉ, GUERRIAU, MARSEILLE et LUCHE ARTICLE 18 |
Alinéa 54
Remplacer les mots :
les objectifs et le contenu se distinguent de celles précédemment menées
par les mots :
le domaine d'activité se distingue de celui précédemment couvert
Objet
En l'état, le projet de loi prévoit un dispositif franco-français : l’encadrement des nouvelles utilisations des ressources génétiques. Concrètement, toute nouvelle utilisation à but commercial de la même ressource génétique et par le même utilisateur devra faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation. Cette obligation s’applique aux ressources génétiques déjà en collection avant l’entrée en vigueur de la loi.
Un ferment sur lequel des recherches sont déjà menées, par exemple pour une utilisation dans les fromages, devrait donc faire l’objet d’une nouvelle autorisation pour une recherche sur le saucisson. Seuls de nouveaux domaines d’utilisation, par exemple le passage de l’alimentaire à la parfumerie, devraient être concernés.
Cette disposition n’est conforme ni à l’esprit du protocole de Nagoya ni au règlement européen 511/2014 qui ne prévoit pas de rétroactivité.