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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 336

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PAUL


ARTICLE 56


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il est proposé de supprimer l’interdiction du chalutage en eaux profondes introduite en commission.

En effet, les dispositions encadrant la pratique de la pêche en eaux profondes sont actuellement débattues à l’échelon européen. Le Parlement européen s’est prononcé sur un projet de règlement en décembre 2013. Le Conseil de l’UE vient à son tour de se prononcer, en proposant en particulier que le chalutage en eaux profondes soit limité à 800 mètres de profondeur. Le Parlement et le Conseil sont en train de négocier dans le cadre de trilogues informels, auxquels la Commission est associée. Un accord devrait aboutir très prochainement.

Des orientations semblent apparaître : elles ne se fondent pas sur l’interdiction, mais garantissent la protection des habitats sensibles. Elles limitent l’activité aux zones déjà exploitées – ce que l’on appelle « le gel d’empreinte » –, sauf en cas de présence avérée d’écosystèmes marins vulnérables.  L’ouverture de nouvelles zones de pêche serait prohibée.

Par ailleurs, il ne paraît pas souhaitable de pénaliser les pêcheurs français qui se verraient désavantagés par rapport à leurs concurrents européens, étant souligné que le chalutage dans les grands fonds n’est pas le fait des seuls navires industriels, mais qu’il y a des chalutiers de moins de 24 mètres auxquels sont attribués des quotas pour des espèces d’eaux profondes.

En outre, cette pêcherie est très contrôlée et, en particulier, soumise au respect de quotas limités au « Rendement Maxima Durable ».