Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 329 rect. 19 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mme LAMURE, M. LENOIR, Mme CANAYER et M. Daniel LAURENT ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Après le mot :
compenser
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, lorsque cela est possible, les atteintes notables qui n’ont pu être évitées et suffisamment réduites. » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence le principe de compensation avec l’article R 122-4 7° du Code de l’environnement, qui définit déjà le mécanisme de compensation :
« compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. »
Il participe ainsi à la clarté et à la lisibilité du droit.