Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 318 14 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 17 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 213-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « et des milieux aquatiques » ;
2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2° Pour 20 %, d’un deuxième collège composé de personnes qualifiées et de représentants des usagers non professionnels de l’eau et des milieux aquatiques issus des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche de loisir et des sports d’eau vive ;
« 3° Pour 20 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers professionnels de l’eau et des milieux aquatiques issus des secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie, du tourisme, de l’industrie et de l'artisanat ;
« 4° Pour 20 %, d’un quatrième collège composé de représentants de l’État ou de ses établissements publics concernés.
« Le président est élu parmi les représentants des trois premiers collèges. Chaque collège élit un vice-président en son sein. » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « trois » est supprimé.
Objet
Le rapport annuel 2015 de la Cour des Comptes indique que « la réforme de la composition des comités de bassin, intervenue en 2014, n’a que faiblement amélioré la représentativités du collège des usagers, qui se caractérise encore par une forte proportion des usagers professionnels ». L’article 17 ter, dans sa version actuelle, conforte la réforme de 2014 et ignore les recommandations de la Cour des Comptes.
Le présent amendement propose de conforter la représentation des usagers non professionnels au sein d’un collège spécifique, en assurant une égalité entre la représentation des usagers professionnels et non professionnels de l’eau et des milieux aquatiques, sans modifier l’équilibre général des représentations entre acteurs au comité de bassin.