Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 279 rect. 18 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MADRELLE et POHER, Mme BONNEFOY, MM. GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. KARAM, YUNG, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
Alinéa 65
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La délivrance d’une autorisation est conditionnée à la consultation et à l’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés d’habitants concernées.
Objet
L’article 18 prévoit actuellement une procédure de consultation des communautés d’habitants pour le seul cas de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées.
Cet amendement a pour objectif d’étendre ce principe de consultation des communautés d’habitants au cas de délivrance d’une autorisation d’accès aux ressources génétiques ; l’autorisation supposant une visée commerciale.
Cet amendement permettra donc de respecter un des fondements même du Protocole de Nagoya.