Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 234 rect. bis 19 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CLAIREAUX, M. CORNANO, Mme CONWAY-MOURET, MM. LALANDE, DESPLAN, PATIENT et KARAM, Mmes YONNET et HERVIAUX, M. Serge LARCHER, Mme BATAILLE et MM. François MARC et Jacques GILLOT ARTICLE 37 |
Alinéa 2, deuxième phrase
1° Après les mots :
font l’objet
insérer les mots :
, s’il y a lieu,
2° Supprimer le mot :
réglementaires
Objet
Cet article a été modifié en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du sénat, par un amendement à portée de clarification rédactionnelle.
Si la nouvelle rédaction a désormais le mérite de permettre une meilleure adéquation avec le vocabulaire de la Directive Habitats, il est nécessaire de réintégrer dans cet article certaines dispositions inhérentes au contexte français de mise en œuvre de cette Directive.
Les modifications proposées visent ainsi d’une part à réintroduire dans la loi l’intégralité du panel de mesures possibles prévues à l’article L. 414-1, dans un souci d’équité de traitement avec les autres activités et d’autre part, permettre d’associer la prise de mesure à l’existence d’un risque avéré d’atteinte des objectifs de conservation des sites Natura 2000 par les activités de pêche maritime s’y déroulant.
Le Code de l’environnement prévoit que les sites Natura 2000 en mer font l’objet de mesures de gestion, qui peuvent être de différentes natures (mesures réglementaires, contractuelles ou administratives), du moment qu’elles permettent de conserver ou de rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats et espèces ayant justifié leur désignation. Aussi, il n’y a pas lieu de limiter aux seules mesures réglementaires le champ des mesures de gestion prises pour les activités de pêche maritime professionnelle, et ce d’autant plus que le Ministère en charge de l’écologie a récemment informé les professionnels de la pêche que les mesures non réglementaires seraient privilégiées pour la gestion de leurs activités dans les sites Natura 2000 ayant pour objectif la conservation des espèces mobiles (oiseaux et mammifères marins).
Par ailleurs, comme le prévoyait l’article figurant dans le projet de loi initialement déposé par le Gouvernement, la prise de mesure doit être corrélée à l’existence d’un risque avéré d’atteinte des objectifs de conservation des sites Natura 2000 par les activités de pêche maritime s’y déroulant. L’ajout de la mention « s’il y a lieu » permet ainsi de laisser la latitude nécessaire à la qualification et la hiérarchisation des risques réalisée par les membres du Comité de pilotage local du site Natura 2000, comme le prévoit la circulaire du Ministère de l’écologie de 2013 relative à la prise en compte des activités de pêche maritime professionnelle dans le cadre de la mise en œuvre de Natura 2000 en mer.