Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 209 rect. ter 19 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS et MM. BIZET, BAS et DASSAULT ARTICLE 37 |
Alinéa 2
1° Première phrase
Après les mots :
font l’objet
insérer les mots :
, s’il y a lieu,
2° Deuxième phrase
Supprimer le mot :
réglementaires
Objet
L’article 37 vise à dispenser d’évaluation préalable l’activité de pêche de chaque navire dans les zones Natura 2000 en mer, dès lors qu’une analyse de l’incidence des activités de pêche aura été effectuée en amont dans le document d’objectif (DOCOB) du site Natura 2000. Une analyse individuelle est en effet peu pertinente, et peu praticable. À l’inverse, l’analyse d’incidence peut déboucher sur des mesures de précaution imposées à l’ensemble des navires de pêche, afin de préserver le site Natura 2000 en mer.
La commission du développement durable a procédé à la réécriture de l’article 37, mais sans prendre en compte une modification proposée par la commission des affaires économiques, prévoyant que les mesures prises à l’égard des activités de pêche dans les zones Natura 2000 en mer pourraient être de toute nature : réglementaire, administrative ou contractuelle. L’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit en effet tout un panel de mesures pouvant être prises dans les zones Natura 2000.
Plutôt que d’imposer uniquement des mesures réglementaires dans les zones Natura 2000, l’amendement propose que tout le panel de mesures soit mobilisé. D’ailleurs, en pratique, ce sont plutôt des mesures contractuelles qui sont aujourd’hui privilégiées.
Par ailleurs, il convient de conserver une rédaction suffisamment souple, en précisant bien que l’imposition de mesures de protection n’est pas systématique mais n’intervient que « s’il y a lieu », comme prévu dans le texte initialement examiné par l’Assemblée nationale.