Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 205 rect. quater 20 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL, Mme JOURDA, MM. MONTAUGÉ et ANTISTE, Mmes BATAILLE et CLAIREAUX, M. CAMANI, Mmes EMERY-DUMAS et ESPAGNAC, MM. LABAZÉE, Serge LARCHER, LALANDE et RAOUL, Mme SCHILLINGER et M. VAUGRENARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS |
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé:
… – La réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour la création de réserves d’eau à usage agricole est soumise, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à l’avis de la ou des chambres départementales d’agriculture concernées par le lieu d’implantation du projet.
« Par dérogation aux dispositions du présent article, et dans le cadre d’une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de l’article L. 214-3 et au titre de l’article L. 515-1 du présent code, la réalisation d’affouillements du sol nécessaires pour la création de réserves d’eau à usage agricole n’est pas soumise au respect des prescriptions des schémas régionaux des carrières.»
Objet
Actuellement, la création de réserves d’eau à usage agricole est d’ores et déjà soumise à la réglementation « Eau », et notamment au régime des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités soumis à autorisation ou déclaration (article L.214-1 et suivants du Code de l’environnement). Se surajoute l’article L.515-3 du Code de l’environnement, selon lequel les carrières doivent s’inscrire dans un schéma régional des carrières.
Dans un souci de simplification et de souplesse, et dans le cadre d’une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de la loi sur l’eau et de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, cet amendement vise donc à préciser que les dispositions de l’article L. 515-3 du Code de l’environnement ne sont pas applicables à la réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour l'implantation de réserves d’eau à usage agricole. Par ailleurs, avec le système d’autorisation unique, les agriculteurs ont la garantie de disposer à terme de retenues d’eau qu’ils pourront utiliser à des fins d’irrigation.