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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 180 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PELLEVAT et Daniel DUBOIS


ARTICLE 9


Alinéas 36 et 37

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le pouvoir de police administrative et de police judiciaire de l’AFB.

En effet, le projet de loi prévoit que l’AFB a à la fois un rôle de Conseil et d’expertise et un rôle de police. Dès lors, cette agence pourrait être juge et partie.

Il faut noter que dans leur premier rapport, les préfigurateurs attiraient eux–mêmes l’attention « sur les difficultés de positionnement d’une agence d’appui, de mobilisation, qui chercherait des partenariats territoriaux (collectivités, usagers, entrepreneurs) et qui serait en même temps autorité de contrôle ou de régulation administrative. » (p. 22).

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est entrée en application le 1er juillet 2013. Elle a largement réorganisé et simplifié les polices environnementales existantes. La modernisation de l’action publique, qui intègre la feuille de route de la transition écologique, annonce une évaluation de cette dernière réforme ; la feuille de route de la modernisation du droit de l’environnement prévoit également la mise en place d’un groupe de travail chargé d’étudier les moyens d’améliorer le contrôle et la répression des atteintes à l’environnement.

Enfin, le projet de loi biodiversité prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance afin d’harmoniser et de mettre en cohérence les procédures de contrôle et de sanction (art. 66). Cette ordonnance pourrait revenir sur les missions de l’AFB. Cela est donc source d’instabilité juridique.

Dans un tel contexte, il est proposé de renvoyer à l’ordonnance prévue à l’article 66 du projet de loi, pour déterminer l’autorité compétente et les procédures de contrôle et de sanction en matière de droit de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.