Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 174 13 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 2 BIS |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un dommage à l’environnement toute détérioration grave et mesurable de l’environnement.
Objet
Cet amendement définit le dommage à l’environnement.
En effet, la proposition de loi reprend la formule de l’article 1382 du code civil (« tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »), en substituant « l’environnement » à « autrui ». Mais la notion de « dommage à l’environnement » n’est ni définie, ni délimitée.
La distinction doit être clairement posée entre d’une part l’atteinte aux ressources naturelles appréhendée indépendamment de ses répercussions sur les biens et les personnes et, d’autre part, les préjudices résultant des atteintes aux personnes et aux biens. Le premier est un préjudice objectif, qui ne relève pas des textes actuels du Code civil ; les seconds sont des préjudices personnels, dont la réparation peut d’ores et déjà être demandée sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, tel que prévu par le Code civil.
Ainsi, cet article visant à créer une nouvelle responsabilité pour dommage causé à l’environnement, il convient de préciser que ce texte vise ce seul préjudice, à l’exclusion des préjudices personnels.
Par ailleurs, cette rédaction évite toute confusion entre la réparation du dommage environnemental et l’indemnisation du préjudice moral dont peuvent notamment se prévaloir les associations de protection de l’environnement, et qui relève de la catégorie des préjudices personnels.