Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 173 13 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 2 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime la création d’une nouvelle responsabilité civile pour atteinte à l’environnement.
En effet, il existe déjà des modalités de réparation des atteintes à l’environnement suite à la transposition de la directive européenne « responsabilité environnementale ». Ainsi, le principe « pollueur-payeur » permet d’appréhender le dommage causé aux ressources naturelles en tant que telles, indépendamment de ses répercussions sur les biens et les personnes.
Par ailleurs, le droit actuel ne se limite pas à sanctionner les faits les plus graves. Ainsi, le champ des situations couvertes par ce régime est très large puisque sont concernées toutes les détériorations directes ou indirectes mesurables de l’environnement :
- affectant gravement l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique de toutes les eaux (eaux intérieures de surface, eaux de transition, eaux souterraines, eaux côtières),
- affectant gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de toutes les espèces et de tous les habitats protégés visés par les directives européennes dites « Habitats » et « Oiseaux »,
- créant un risque d’atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols,
- affectant les services écologiques, c’est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats susvisés au bénéfice d’une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public.
Ce régime de responsabilité couvre également le cas de la « menace imminente » de dommage environnemental, c’est-à-dire celui qui ne s’est pas encore produit, mais pour lequel il existe une probabilité suffisante qu’il survienne dans un avenir proche.
Quant à l’auteur, il ne s’agit pas seulement d’un industriel. Le terme « exploitant » est assez large pour englober les pollueurs les plus importants.
Ainsi, la responsabilité du pollueur est déjà assurée par le code de l’environnement, il ne convient donc pas de superposer une nouvelle responsabilité qui induit une illisibilité de la loi.
Pour ces raisons, l’amendement supprime la responsabilité civile pour préjudice écologique.