Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 158 13 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. TANDONNET, Daniel DUBOIS et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
I. – Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 161-6-... – Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération interrompt le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins.
« L’interruption produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.
« L’interruption est non avenue à l’égard des chemins que la commune aura choisis de ne pas faire figurer au tableau récapitulatif. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Section …
Protection des chemins ruraux
Objet
Cet amendement vise à inciter les communes à procéder au recensement de leurs chemins ruraux en conférant à cette démarche un effet interruptif de la prescription.
Cette décision d’inventaire des chemins ruraux serait prise par délibération du conseil municipal et aurait pour effet d’interrompre la prescription, c’est-à-dire d’effacer le délai de prescription acquis et de faire courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Ce nouveau délai ne courrait qu’à compter de la délibération marquant la fin des opérations de recensement en arrêtant un tableau récapitulatif des chemins ruraux. C’est pourquoi il est proposé d’encadrer cette interruption dans des délais de façon à ce que la première délibération soit effectivement suivie d’une action commune, afin d’éviter que cette procédure ne soit utilisée à des fins dilatoires.
Les chemins qui n’auraient pas été retenus dans cet inventaire échapperaient a posteriori à l’interruption de la prescription et pourraient donc être prescrits, avec le consentement de la commune, dans les délais légaux, sans que les propriétaires aient eu à souffrir d’un quelconque retard.
Se faisant, cet amendement reprend l’article 1 de la proposition de loi visant à renforcer la protection des chemins ruraux voté à l’unanimité par le Sénat le 12 mars 2015 et dont l’examen n’a pas encore effectué à l’Assemblée nationale.