Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 145 rect. 15 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. MILON, Daniel LAURENT, VASSELLE et JOYANDET, Mmes DEROCHE et MORHET-RICHAUD, MM. DANESI, CHASSEING, HOUEL, Gérard BAILLY, RAISON et LEFÈVRE et Mmes DEROMEDI et LAMURE ARTICLE 18 |
Alinéa 122
Supprimer cet alinéa.
Objet
La disposition introduit un élément supplémentaire devant accompagner la déclaration ou l’autorisation : l’engagement de l’utilisateur de ne revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit limitant l’accès à ces ressources génétiques, à leurs parties ou à leurs composantes génétiques, sous la forme sous laquelle elles ont été fournies, pour la recherche, leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation ou leur exploitation commerciale.
L’impossibilité de revendiquer un droit de propriété intellectuelle en tant que condition d’utilisation d’une ressource génétique est contraire aux engagements internationaux de la France en matière de protection des inventions brevetables.
En effet, les ADPICs prévoient que la protection conférée par un brevet doit être assurée pour les produits et les procédés dans tous les domaines de la technologie.
De surcroît, la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, qui reconnaît les dispositions de la Convention sur la Diversité Biologique, prévoit déjà une limitation dans la brevetabilité des ressources génétiques : les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables seulement si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.
Par ailleurs, la directive 98/44/CE prévoit une dérogation au droit des brevets afin d’autoriser un agriculteur à utiliser le produit de sa récolte pour reproduction ou exploitation ultérieure sur sa propre exploitation, de sorte que ce dernier peuvent continuer à utiliser la ressource génétique objet du brevet.
En conséquence, la disposition porte atteinte au droit des brevets et remet ainsi en cause les limitations prévues en cas de brevetabilité d’une ressource génétique.