Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 140 13 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'amende est portée à 5 % du chiffre d'affaires annuel global de l'entreprise, le cas échéant du groupe auquel elle appartient, lorsque l'utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles mentionnée au 1° du présent I a donné lieu à une utilisation commerciale. Ce taux est ramené à 2 % lorsque l'utilisation donne lieu à un usage médical pour la santé humaine.
Objet
Le projet de loi prévoit une amende d’un million d’euros lorsque l’utilisation des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels sans autorisation donne lieu à une utilisation commerciale. Un tel montant n’est pas dissuasif pour les grandes entreprises tandis qu’il paraît disproportionné pour les petites et moyennes entreprises. Une amende assise sur le chiffre d’affaires de l’entreprise paraît bien plus adaptée aux différents cas de biopiraterie. A titre d’exemple, en vertu de l’article 23 2) du règlement n° 1/2003, la Commission européenne peut infliger aux entreprises ne respectant pas certaines règles du droit de la concurrence une amende administrative maximale de 10 % du chiffre d’affaires annuel qu’elles ont réalisé sur le plan mondial. Une amende plafonnée à hauteur de 5% du chiffre d’affaire annuel global de l’entreprise en cas d’utilisation commerciale des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels sans autorisation, permettrait à la fois des sanctions plus justes et aurait un plus grand pouvoir de dissuasion. Par ailleurs, cette modalité n’empêche en rien le juge, selon le droit pénal et en fonction de la gravité du pillage de prononcer une sanction proportionnée à la fraude, et ce, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaire annuel global de l’entreprise.