Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 135 13 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 18 |
Alinéa 66
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d’une collectivité où est présente une communauté d’habitants définie au 4° de l’article L. 412-3, l’autorisation ne peut être accordée qu’au terme de la procédure définie aux articles L. 412-8, L. 412-9 et aux I et III de l’article L. 412-11. Au vu du procès-verbal, l’autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l’accès aux ressources génétiques. Cette décision est notifiée au demandeur et fait l’objet de mesures de publicité dans des conditions fixées par décret, sous réserve du I de l’article L. 412-14.
Objet
Parce que le Protocole de Nagoya prévoit que soit obtenu le consentement préalable des communautés d’habitants pour l’accès aux ressources génétiques les concernant, cet amendement vise à instaurer, pour l’accès aux ressources génétiques à des fins commerciales, la consultation de toutes les communautés d’habitants concernées, et non des seuls parcs nationaux.