Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 84 rect. 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 34 |
Après l’alinéa 12
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :
a) L’article L. 121-36 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-36. – Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs, sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire, sont licites dès lors qu’elles ne sont pas déloyales au sens de l’article L. 120-1. » ;
b) Les articles L. 121-36-1 à L. 121-41 sont abrogés ;
Objet
Suite à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) du 10 juillet dernier (affaire C-421/12 - Commission européenne contre Royaume de Belgique), il est tout à fait clair, désormais, pour la Cour, qu’au regard de l’objectif d’harmonisation maximale des législations nationales poursuivi par la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs (« PCD »), doivent être regardées comme non conformes à cette directive, les règles nationales interdisant ou encadrant des pratiques commerciales qui ne sont pas reprises dans l’annexe de la directive 2005/29/CE fixant de manière exhaustive la liste des pratiques commerciales considérées comme déloyales en toutes circonstances.
Or, c’est précisément le cas des articles L. 121-36 à L. 121-41 du code de la consommation qui fixent les conditions de participation, de présentation et d’organisation des loteries commerciales, dont la violation est passible d’amendes administratives, depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Sur la base de cette décision, la Commission européenne envisage de saisir la CJUE conformément à l’article 258 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour manquement de la France à son obligation de transposition, en raison de l’incompatibilité des règles nationales précitées avec la directive « PCD ».
Afin d’éviter une condamnation certaine de la France, compte tenu de la jurisprudence de la CJUE, il convient de modifier la section du code de la consommation encadrant les loteries commerciales. Le présent amendement se propose, en conséquence, de rappeler à l’article L. 121-36 la licéité des loteries commerciales sous réserve qu’elles ne constituent pas des pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs et d’abroger les articles L. 121-37 à L. 121-41 qui soumettent ces opérations à des exigences qui, aujourd’hui, ne sont plus conformes au droit de l’Union européenne.
Pour autant, les consommateurs ne seront pas démunis face aux sollicitations, parfois abusives, dont ils sont l’objet pour participer à des opérations de loteries commerciales. En effet, les loteries commerciales comportant des mentions induisant ou susceptibles d’induire en erreur les consommateurs peuvent, d’ores et déjà, être poursuivies sur la base des dispositions de l’article L. 121-1 du code de la consommation prohibant les pratiques commerciales trompeuses. C’est d’ailleurs, sur ce fondement que repose la quasi-totalité des actions contentieuses menées par les agents de la DGCCRF à l’encontre de ce type de pratiques.
Par ailleurs, les loteries commerciales agressives sont prohibées par le 8° de l’article L. 122-11 qui fixe la liste des pratiques commerciales agressives interdites, conformément à l’article 5 de la directive « PCD ».
Rappelons que, tant pour les pratiques commerciales trompeuses que pour les pratiques commerciales agressives, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a renforcé très sensiblement le régime de sanctions pénales applicables, à savoir, 2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende avec la possibilité pour le juge de porter le montant de celle-ci, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.