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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53)

N° 39

3 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 TER


Après l’article 34 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 239 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, tout élu ayant été amené à démissionner de son mandat de conseiller communautaire en raison d'une incompatibilité prévue au II de l’article L. 237-1 qui ne se trouve plus dans la situation d’incompatibilité ayant conduit à cette démission, durant le temps d’exercice du mandat pour lequel il a démissionné, retrouve automatiquement son mandat de conseiller communautaire. L’élu concerné doit manifester son souhait de retrouver son mandat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président de l’établissement public de coopération intercommunale. La personne l’ayant remplacé dans ses fonctions de conseiller communautaire est considérée démissionnaire d’office. »

Objet

L’article L. 237-1 – II du code électoral interdit à tous les salariés de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres d’exercer le mandat de conseiller communautaire, alors même que seuls les personnes exerçant de hautes fonctions au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics sont inéligibles à l’élection de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.

Ainsi, il n’existe aucune incompatibilité entre l’exercice de tout emploi salarié au sein d’un EPCI et le mandat de conseiller municipal au sein de l’une de ses communes membres.

Il y a donc une flagrante inégalité de traitement entre les personnes exerçant une emploi salarié au sein d’un EPCI, qui peuvent se présenter, sauf s’ils y exercent de hautes fonctions, à l’élection de conseiller municipal et exercer le mandat correspondant au sein de l’une de ses communes membres, et celles exerçant un emploi salarié au sein d’une commune membre qui ne peuvent en aucun cas, et ce quelle que soit la nature de leur fonctions aux termes des dispositions contestées, exercer le mandat de conseiller communautaire.

Pourquoi les salariés de communes membres de l’EPCI élus conseillers communautaires devraient-il se soumettre à l’exercice d’un droit d’option, alors que les salariés de l’EPCI élus conseillers municipaux n’ont pas à émettre de choix ? Une telle différence de traitement ne repose sur absolument aucune considération d’intérêt général.

Une telle interdiction est parfaitement disproportionnée et nullement justifiée par des motifs de protection de de la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou la prévention des riques de confusion ou de conflits d’intérêt.

Cette disposition a été introduite par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

Dans sa sagesse, le Sénat avait souhaité trouver un équilibre entre les exigences de la communale et la liberté de candidature.

Le renouvellement général des conseils municipaux de mars dernier a révélé les incohérences de cette disposition avec des élus privés de leur mandat communautaire au motif qu’ils travaillaient dans une autre commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.

Aussi, cet amendement propose de permettre à un élu ayant été amené à démissionner de son mandat de conseiller communautaire de retrouver automatiquement ce mandat dès que cesse cette incompatibilité prévue au II de l’article L237-1 du code électoral.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéa 3 du règlement du Sénat