Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 14 31 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, il est inséré un article 2-… ainsi rédigé :
« Art. 2-... – I. – Le pouvoir adjudicateur ne peut publier un avis d’appel public à la concurrence trois fois consécutivement dans un même journal d’annonces légales.
« II. – Le I ne s’applique pas au journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné par l’appel public à la concurrence lorsque, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une telle publication est nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Objet
L’objectif de cet amendement est de pousser au regroupement des avis d’appel public à la concurrence sur un support universel sur Internet, le Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAM), tout en respectant le droit de la concurrence. Les entreprises auraient plus de facilités à consulter les avis d’appel public à la concurrence, le BOAM étant consultable en ligne. Cette solution, si elle peut apparaître pour le pouvoir adjudicateur comme une source de complication, est une réelle avancée dans la simplification de la vie des entreprises, objectif de la présente loi, et sera une source d’économies, donc de compétitivité, pour les entreprises, en particulier les PME, que les pouvoirs publics souhaitent renforcer.
Cette proposition permet également d’empêcher un pouvoir adjudicateur de favoriser un journal d’annonces légales au détriment d’un autre, en limitant le nombre consécutif de fois auquel il peut avoir recours au même journal ; elle est donc un pas pour la liberté de la presse. Une dérogation est prévue pour les publications spécialisées, lorsque le marché public concerne directement leur thématique principale.