Direction de la séance |
Projet de loi Réforme du droit d'asile (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 579) |
N° 6 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de décision de rejet, d’irrecevabilité ou de clôture prononcée par l’office, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de la formation de jugement qu’il désigne à cette fin, saisi d’un recours contre cette décision dans un délai de trois jours ouvrés suivant sa notification à l’étranger maintenu en rétention, statue dans un délai de trois jours ouvrés.
« L’exécution de la mesure d’éloignement ne peut intervenir avant l’expiration du délai de recours ou avant la notification de l’ordonnance du président qui peut mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 733-2 ou renvoyer à une audience selon les modalités du deuxième alinéa de l’article L. 731-2. Dans ce dernier cas, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 743-1. L’article L. 561-1 est applicable.
Objet
Les directives européennes prévoient deux types de recours lorsque l'étranger maintenu en rétention demande l'asile.
D'une part, une recours accéléré sur la légalité de la mesure de rétention décidée par l'autorité administrative (article 9-3 de la directive 2013/33/UE dite Accueil). Le texte adopté par la Commission des lois satisfait à cet objectif.
D'autre part, un recours effectif contre les décisions de refus d'asile (y compris les décisions d'irrecevabilité et de clôture) qui examine en fait et en droit la demande et qui s'il ne confère pas à l’intéressé le droit de se maintenir pendant l'examen du recours doit lui permettre de demander à une juridiction le droit de rester (article 46-6 de la directive 2013/32/UE )
Or, sur ce point, le texte qui nous est soumis ne prévoit pas de recours effectif contre le refus d'asile.
La Cour nationale du droit d'asile étant le juge naturel des décisions de l'OFPRA (y compris ces décisions d'examiner en procédure accélérée et des décisions du préfet prévu au III de l'article L.723-2 ), il est logique de lui conférer la compétence contre les décisions de rejet, en prévoyant un examen par un juge unique dans un délai de trois jours ouvrés compatible avec la rétention.
Le contrôle du juge pourrait ainsi se limiter à vérifier si la demande n'est pas manifestement irrecevable ou ne présente pas d'éléments sérieux, auquel cas il statuerait selon les dispositions de l'article L733-2 et à défaut il déciderait de renvoyer à une audience selon les modalités prévues à l'article L731-2.
Si le juge décide un renvoi, cela a pour conséquence la libération et la délivrance d'une autorisation de maintien sur le territoire avec une possibilité d'assigner à résidence pour prévenir la fuite du demandeur qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement.