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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme du droit d'asile

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 579)

N° 22

6 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale, dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l’article L. 733-2, lorsque la décision de l’office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-10, la cour statue dans un délai de trois mois. Si le président de la formation de jugement ou le président de la Cour nationale du droit d’asile estime, le cas échéant d’office et à tout moment de la procédure, que la demande ne relève pas de l’un des cas prévus aux mêmes articles L. 723-2 et L. 723-10 ou qu’elle soulève une difficulté sérieuse, la Cour nationale du droit d’asile statue dans les conditions de délai de la procédure normale, c’est-à-dire dans un délai de six mois. » ;

Objet

Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 10 combinées à l’article 7 posent un problème de conformité à la constitution.

En effet, les principes d'égalité devant la justice et d'égalité des armes sont mis à mal par la possibilité d'entendre certains demandeurs d'asile  à juge unique dans un délai exagérément raccourci de 5 semaines, sur décision de l'OFPRA ou de la préfecture au regard de critères purement subjectifs.

Or, en matière administrative, le conseil constitutionnel n’habilite pas le pouvoir réglementaire à « fixer des catégories de matières ou des questions à juger qui ne reposeraient pas sur des critères objectifs » (conseil constitutionnel  dans sa décision n° 2010-54 QPC du 14 octobre 2010). Par analogie et dans cet esprit, il est impensable sans méconnaître le principe d’égalité devant la justice que le seul pouvoir d’appréciation subjectif de l’OFPRA puisse imposer à des demandeurs d’asile placés dans la même situation d’être jugés tantôt à juge unique en 5 semaines, tantôt en formation collégiale en 5 mois. L’aléa est évident et a des conséquences immédiates sur la qualité de traitement du recours du demandeur d’asile.