Direction de la séance |
Projet de loi Réforme du droit d'asile (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 579) |
N° 21 6 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 |
Alinéas 42 à 52
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas prévoient le transfert à la Cour Nationale du Droit d'Asile du contentieux de l'entrée sur le territoire des demandeurs d'asile maintenus en zone d'attente.
Ce contentieux était jusqu'à présent dévolu au Tribunal Administratif.
Ce transfert n'est pas souhaitable car il est à craindre qu'une décision de refus d'entrée sur le territoire rendue par la CNDA lie par la suite cette même Cour si elle est appelée à se prononcer sur la demande d'asile d'un requérant sorti de zone d'attente suite à l'intervention du Juge des libertés et de la détention.
En outre, le juge de la Cour Nationale du Droit d'Asile, juge de l'asile et non du séjour, aura très certainement tendance à statuer sur le fond de la demande d'asile, alors qu'au stade de la demande d'admission provisoire au séjour, seul le caractère manifestement infondé de la demande présentée à la frontière peut justifier le refus d'admission.
Le HCR, dans sa note révisée sur le projet de loi relatif à la réforme de l'asile de mars 2015, rappelle que c'est le principe du non refoulement qui doit guider le juge de l'entrée sur le territoire et que " l'objectif de la procédure de demande d'asile à la frontière est une procédure particulière qui n'implique pas le même type d'examen de la demande que celui qui est mené au fond une fois le demandeur d'asile admis sur le territoire au titre de l'asile."