Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2015 à 2019 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 548 , 547 , 524) |
N° 4 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° L’article L. 1333-13-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « établissements ou des installations abritant des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ou » sont remplacés par les mots : « installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l’article L. 1411-1 ou des établissements ou des installations abritant » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 1333-14, les mots : « Dans les limites qu’ils fixent, » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’étendre aux installations nucléaires militaires le régime juridique institué par la loi n° 2015-588 du 2 juin 2015 relative au renforcement de la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires, ce dispositif étant actuellement applicable uniquement aux installations nucléaires civiles.
Actuellement, les intrusions dans les installations militaires, y compris nucléaires, sont sanctionnées, sur le fondement de l’article 413-5 du code pénal, par des peines d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende identiques à celles qui sont prévues à l’article L. 1333-13-12 du code de la défense pour punir les intrusions dans les installations nucléaires civiles.
Toutefois, le dispositif institué par la loi du 2 juin 2015 précitée prévoit également trois niveaux de circonstances aggravantes alourdissant les peines encourues (articles L. 1333-13-13, L. 1333-13-14 et L. 1333-13-15 du code de la défense), les terrains militaires ne bénéficiant en revanche pas, pour leur part, de dispositions équivalentes dans le code pénal.
Le présent amendement vise donc à supprimer le deuxième alinéa de l’article L. 1333-13-12 du code de la défense, et à modifier par voie de conséquence l’article L. 1333-14 du même code afin que les installations nucléaires militaires, qui concourent à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, bénéficient d’un régime de protection équivalent à celui des installations nucléaires civiles.
Le présent amendement a par ailleurs pour objet de mieux caractériser le champ du dispositif applicable aux installations nucléaires concourant à la dissuasion en modifiant le premier alinéa de l’article L. 1333-13-12 du code de la défense pour y mentionner les installations nucléaires intéressant la dissuasion (INID). L’amendement vise donc à remplacer la mention des « installations abritant des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion » par celle des INID, qui sont définies à l’article L. 1411-1 du code de la défense.