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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2015 à 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 548 , 547 , 524)

N° 3

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre les ministres mentionnés au I peuvent demander aux opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un aéronef de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation. » ;

2° Au III, après les mots : « Les transporteurs aériens », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un aéronef » ;

3° Au V, après les mots : « de transport aérien », sont insérés les mots : « ou par un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un aéronef » ;

4° À la seconde phrase du VI, après les mots : « des transporteurs aériens », sont insérés les mots : « et des opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un aéronef ».

Objet

L’article 17 de la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 a introduit dans le code de la sécurité intérieure un article L. 232-7 qui autorise les ministres de la défense, de l’intérieur, du budget et des transports à mettre en œuvre un traitement automatisé afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme, le crime grave et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et, pour cela, à exiger des transporteurs aériens la transmission des données de réservation (données PNR) et d’enregistrement (données API) qu’ils collectent.

Le présent amendement vise à étendre cette obligation aux vols charters qu’empruntent plus d’un million de passagers par an et représentent, sur certaines destinations sensibles, jusqu’à 30 % des passagers transportés. En effet, dans le cas de vols charters, les données PNR (Passenger Name Record) sont la propriété des agences de voyage ou des tours opérateurs qui ne transmettent aux compagnies qui affrètent les vols souvent que le nom et le prénom des personnes concernées, afin d’éviter que ces dernières ne démarchent ultérieurement leurs clients.

Pour rappel, en application du II de l’article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure, les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre les données d’enregistrement relatives aux passagers des vols à destination et en provenance du territoire national, à l’exception des vols reliant deux points de la France métropolitaine. Ces données sont mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232-4 du code précité. Il s’agit des données dites « API » (Advanced Passenger Information), collectées par les transporteurs au moment de l’enregistrement du passager et transmises à la clôture du vol et des données enregistrées dans leur système de réservation dites données « PNR » (Passenger Name Record). La liste des données « API » et « PNR » est définie à l’article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure. En cas de méconnaissance de ces obligations par un transporteur aérien, une procédure de sanction est prévue aux articles L. 232-5 et R. 232-5-1 du même code.

Ces données font l’objet d’un traitement automatisé prévu au I de l’article L. 232-7 susmentionné pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme, des infractions mentionnées à l’article 695-23 du code de procédure pénale et des atteintes aux intérêts fondamentaux à la Nation.

En ce qui concerne les données « PNR », les dispositions législatives n’imposent la transmission de ces données qu’aux compagnies aériennes, responsable de la collecte des données PNR (qu’elles les recueillent et les traitent directement ou via un fournisseur de données agissant comme sous-traitant).

Dans le cas des vols dits « Charters », les données « PNR » sont gérées par des tours opérateurs ou des agences de voyage qui, pour des raisons de concurrence commerciale, ne communiquent que peu de données « PNR » (essentiellement le nom et le prénom) aux compagnies aériennes qui affrètent les vols charters. Il s’agit pour elles d’éviter de donner ainsi aux compagnies leur « fichier clients » et, potentiellement, de voir celles-ci démarcher ultérieurement leurs clients.

Or un grand nombre de compagnies charters assure des vols à destination ou en provenance de pays sensibles au plan des activités des réseaux terroristes ou criminels. La direction générale de l’aviation civile évalue le volume de passagers concernés à plus d’un million (s’agissant des vols entrant ou sortant du territoire français).

C’est pourquoi, pour des raisons opérationnelles évidentes, il est demandé une modification de l’article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure afin de faire peser les mêmes obligations de transmission et d’information (mais aussi les mêmes sanctions en cas de manquements) sur les tours opérateurs et les agences de voyage que sur les transporteurs aériens.