Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 542 , 541 ) |
N° 70 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 81 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à empêcher l'inscription dans la loi de l'autorisation du travail de nuit dans les zones touristiques internationales.
Cette disposition aurait en effet pour conséquence d'introduire dans la loi la notion de travail « en soirée » (de 21h à minuit), selon une logique de zonage, et non pour certaines activités spécifiques. C'est la remise en cause d’un principe fondamental : l'interdiction du travail de nuit, hormis pour des activités dont la nature le justifierait.
Non détaillé par l'étude d'impact attenante au projet de loi, l'impact économique de l'ouverture des commerces dans ces zones de 21h à minuit est très incertain, puisque la demande additionnelle adressée aux magasins après 21h sera largement compensée par des coûts énergétiques, salariaux et organisationnels supplémentaires.
En outre, cette ouverture viendrait légaliser des pratiques auparavant condamnées par les différents tribunaux (arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire « Sephora » du 24 septembre 2014), attribuant de facto une prime aux ouvertures illégales de magasins.
Enfin, cette ouverture touchera principalement des travailleurs pour lesquels le volontariat ne pourra pas être effectif, eu égard à la situation de précarité de nombreux individus travaillant dans le secteur du commerce et à leur relation de subordination vis-à-vis de leur employeur, qui les placeront dans l'impossibilité réelle de refuser le travail après 21h.
Cet amendement vise donc à supprimer cette disposition au sein des zones touristiques internationales, ce qui aura pour conséquence d'harmoniser et de simplifier les régimes applicables dans les différentes zones dérogeant au principe du repos dominical.