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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 18

26 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10 D


Remplacer le pourcentage : 

1 %

par le pourcentage :

5 %

Objet

Le propre de toute sanction est de produire un effet dissuasif. Or, l’examen des relations entre industriels et distributeurs, dans le secteur de la « grande distribution », montre que, malgré l’action de l’administration, les condamnations obtenues sur la base des pratiques abusives sur initiative du ministre de l’Économie, garant de l’ordre public économique, sont dépourvues du caractère dissuasif, ce que constatait déjà le rapport « Hagelsteen », lequel recommandait de porter le montant de l’amende civile de l’article L.442.6 III du Code de commerce à un montant maximal de 5% du chiffre d’affaires réalisé en France par l’entreprise coupable de s’être livrée à des pratiques illicites, à l’appréciation du juge, en s’inspirant des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence.

En l’occurrence, il ne s’agit nullement d’une sanction disproportionnée, puisqu’elle est prononcée sur la base du chiffre d’affaires France de l’entreprise incriminée, et non sur la base d’un chiffre d’affaires consolidé ou « groupe ». Par ailleurs, elle a vocation à sanctionner une atteinte à l’ordre public économique.

Il faut enfin souligner que la répétition de l’indu, qui porte sur les sommes indûment perçues par l’auteur des pratiques incriminées, ne constitue pas une sanction en soi, mais la juste restitution aux victimes des sommes qu’elles ont été contraintes de verser. De surcroît, le montant de ces sommes est souvent malaisé à déterminer précisément, de sorte que la répétition n’est qu’exceptionnellement réclamée dans le cadre des actions en justice initiées par le Ministre de l’économie.