Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 8 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVIER, VERGÈS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 5, 6, première phrase, 10, 11, 17, 27, 28 et 29
Remplacer les mots :
Agence de l’outre-mer
par les mots :
Agence des outre-mer
Objet
Le changement de nom « de l’outre-mer » à « des outre-mer » n’est pas seulement une fantaisie sémantique. Il se réfère à la multiplicité des situations des entités ultramarines. Les mots « des outre-mer » sont d’ailleurs intégrés dans le nom du Ministère de tutelle « Ministère DES outre-mer »
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 18 rect. 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques GILLOT, ANTISTE, DESPLAN, Serge LARCHER et PATIENT ARTICLE 2 |
Alinéa 13
Après les mots :
ainsi que
insérer les mots :
des départements de Guadeloupe et de La Réunion et
Objet
Il s’agit d’associer les conseils départementaux de Guadeloupe et de la Réunion aux orientations de LADOM en les intégrant aux décisions prises au sein de son conseil d’administration.
En effet, la loi du 27 janvier 2014 a désigné la collectivité départementale « chef de file » en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires.
Les départements de Guadeloupe et de La Réunion en leur qualité de responsables de l’insertion sociale et professionnelle de ses ressortissants ultra-marins doivent donc être associés au même titre que les Régions d’outre-mer.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 7 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVIER, VERGÈS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 12 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :
« ; ce rapport prend en compte la spécificité de chaque entité ultramarine ».
Objet
Au moment où LADOM connaît une nouvelle phase de son histoire, il apparaît nécessaire, d’avoir une vision claire, territoire par territoire, des actions menées et des objectifs à atteindre.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 9 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVIER, VERGÈS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 1, 2 et 4
Remplacer les mots :
de l’outre-mer
par les mots :
des outre-mer
Objet
Le changement de nom « de l’outre-mer » à « des outre-mer » n’est pas seulement sémantique. Il se réfère à la multiplicité des situations des entités ultramarines. Les mots « des outre-mer » sont d’ailleurs intégrés dans le nom du Ministère de tutelle « Ministère DES outre-mer »
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 80 26 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 7
Supprimer les mots :
à Saint–Barthélemy et
II. - Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d’une caisse de proximité, désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret.
« Il est créé un conseil de suivi de l’activité de la caisse à Saint–Barthélemy. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et son champ d’intervention sont définis par décret. » ;
Objet
L’article 4 du présent projet de loi explicite les conditions d’application de la législation de sécurité sociale dans les départements, régions et certaines collectivités d’outre-mer.
L’objet du présent amendement au 3° de l’article 4 est de permettre une gestion différenciée de cette législation entre Saint-Martin - qui, comme c’est le cas actuellement, restera rattaché aux organismes de Guadeloupe - et Saint-Barthélemy.
Cette dernière collectivité souhaite en effet que la législation de sécurité sociale, notamment les droits, cotisations et contributions de ses assurés restent absolument identiques à ceux des départements et régions d’outre-mer, tout en les faisant bénéficier d’une gestion et d’une organisation plus spécifiques pour prendre en compte les particularités géographiques et socio-économiques locales. Le projet prévoit donc de faire droit à cette demande, sans modifier les compétences respectives de la collectivité et de l’Etat, en confiant la gestion des branches maladie, retraite, famille, recouvrement et exploitants agricoles à une caisse de mutualité sociale agricole de métropole, qui sera liée à la collectivité par convention. La collectivité de Saint-Barthélemy compte en effet engager des moyens en vue d’améliorer la présence physique de la sécurité sociale et d’assurer un service de proximité à ses assurés.
Afin de veiller au respect des obligations réciproques de la caisse de MSA qui sera désormais désignée pour assurer le service des prestations à Saint-Barthélemy et la collectivité, l’amendement prévoit également la création d’un conseil de suivi qui associera des représentants des institutions concernées. Sa composition et son fonctionnement seront déterminés par décret.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 82 rect. 26 juin 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 80 du Gouvernement présenté par |
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M. MAGRAS ARTICLE 4 |
Amendement n°80, alinéa 6
Après les mots :
caisse de proximité,
insérer les mots :
appelée caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy,
Objet
Ce sous-amendement vise à appeler l’organisme de gestion de la protection sociale et des allocations familiales situé à Saint-Barthélemy « caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ».
Cette appellation est cohérente avec le statut de Saint-Barthélemy en identifiant l’entité prenant en charge les actes de gestion au territoire.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 83 26 juin 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 80 du Gouvernement présenté par |
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M. MAGRAS ARTICLE 4 |
Amendement n°80, alinéa 7
I. -Remplacer les mots :
de suivi de l’activité
par les mots :
d’administration
II. – Après la première phrase :
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il est notamment chargé du suivi de l’activité de la caisse.
Objet
Ce sous-amendement vise à prévoir la création d’un conseil d’administration et préciser que le suivi des activités de la caisse figure dans ses attributions.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 69 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Alinéa 24
1° Remplacer le mot :
département
par les mots :
l'un des départements
2° Avant le mot :
collectivités
insérer les mots :
l'une des
Objet
Amendement corrigeant une erreur matérielle du texte déposé.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 40 rect. 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, Serge LARCHER, DESPLAN, PATIENT, KARAM, Jacques GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
A. – Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
« Art. L. … – Les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail relatives au travail intérimaire s’appliquent dans le département de Mayotte.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Section …
De l’applicabilité du code du travail à Mayotte
Objet
La législation de droit du travail métropolitain ouvrant la possibilité d’avoir recours au travail temporaire et aux entreprises d’intérim n’est toujours pas transposée dans le droit du travail applicable à Mayotte.
Pourtant, elle constituerait un véritable levier en termes de création d’emplois.
Ce serait de plus un frein supplémentaire au travail dissimulé.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 39 rect. bis 26 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, Serge LARCHER, DESPLAN, PATIENT, KARAM, Jacques GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
A. – Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Titres-restaurant
« Section 1 : émission
« Art. L. 147-1. – Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 147-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables.
« Ces titres sont émis :
« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité d’entreprise ;
« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 147-2. – L’émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
« Toutefois, cette règle n’est pas applicable à l’employeur émettant ses titres au profit des salariés lorsque l’effectif n’excède pas vingt-cinq salariés.
« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
« Art. L. 147-3. – Les comptes prévus à l’article L. 147-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés " comptes de titres-restaurant ".
« Sous réserve des dispositions des articles L. 147-4 et L. 147-5, ils ne peuvent être débités qu’au profit de personnes ou d’organismes exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.
« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 147-1, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.
« Section 2
« Utilisation
« Art. L. 147-4. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 147-2, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-restaurant.
« Art. L. 147-5. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.
« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu par l’article L. 147-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.
« Section 3
« Exonérations
« Art. L. 147-6. – Conformément à l’article 81 du code général des impôts, lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article.
« Section 4
« Dispositions d’application
« Art. L. 147-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :
« 1° Les mentions qui figurent sur les titres-restaurant et les conditions d’apposition de ces mentions ;
« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;
« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-restaurant ;
« 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 147-2. »
II. – Le deuxième alinéa du I de l’article 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles excluent également la part contributive de l’employeur aux titres-restaurant remis à ses salariés, en application des articles L. 131-4 et L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale. »
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Section …
De l’applicabilité du code du travail à Mayotte
Objet
Le présent amendement a pour objet d’étendre la législation des titres-restaurant à Mayotte. Ceux-ci répondent à un double objectif : permettre aux entreprises de proposer un avantage social à leurs salariés et contribuer au développement du commerce de restauration, créateur d’emplois.
Le code du travail organise les titres-restaurant à ses articles L. 3262-1 et suivants. Or, d’une part, ce code n’est pas applicable à Mayotte et d’autre part, ces dispositions législatives n’ont pas encore fait l’objet d’une extension dans le code du travail applicable à Mayotte.
L’absence de disposition législative ne permet pas aux entreprises et organismes publics de proposer cet avantage social, qui constitue une importante revendication des salariés de Mayotte. En effet les entreprises dont les salariés travaillent dans d’autres départements leur allouent des titres-restaurant alors qu’elles ne peuvent le faire à Mayotte, créant une inégalité dans les avantages sociaux octroyés.
Les besoins du Département de Mayotte en la matière sont très importants puisque les lieux de restauration collective sont très peu développés et les distances domicile –travail empêchent les salariés de se restaurer à leur domicile.
L’amendement permet d’insérer dans le code du travail applicable à Mayotte les articles équivalents à ceux existant dans le code du travail, en les adaptant aux nécessités locales, afin d’autoriser l’attribution des titres-restaurant aux salariés des entreprises et des organismes publics.
L’amendement propose de compléter le titre IV du livre I du code du travail applicable à Mayotte. Actuellement consacré aux salaires, il est étendu aux avantages divers, dont relève le titre-restaurant.
Le régime applicable en métropole pourra être repris dans sa quasi-totalité par le présent amendement. Les articles L. 147-1 et suivants du code du travail applicable à Mayotte, créés par l’amendement, reprennent à l’identique les articles L. 3262-1 à L. 3262-5 et L. 3262-7 du code du travail.
Les exonérations fiscales et sociales prévues ne posent pas de difficultés d’adaptation. Le code général des impôts comporte des dispositions d’exonération fiscale pour les avantages en titres-restaurant consentis aux travailleurs salariés. L’amendement étend les articles L. 131-4 et L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l’exonération des cotisations de sécurité sociale par l’insertion d’un troisième alinéa dans l’article 28-1 de l’ordonnance 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 41 rect. 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, Serge LARCHER, DESPLAN, PATIENT, KARAM, Jacques GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
A. – Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre IX de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Application outre-mer
« Art. 99. – Pour l’application de la présente loi à Mayotte :
« 1° La référence à la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire est remplacée par la référence à la chambre départementale de l’économie sociale et solidaire ;
« 2° La référence à la région est remplacée par la référence au département de Mayotte ;
« 3° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental. »
II. – Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Après la section 4 du chapitre préliminaire du titre II du livre III, est insérée une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement
« Art. L. 320-56-... – La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable à Mayotte.
« Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, applicables localement. » ;
2° Le livre VIII est complété par un titre ... ainsi rédigé :
« Titre II
« Entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi
« Art. L. 811-... – Le titre III du livre III de la septième partie du code du travail, à l’exception de l’article L. 7332-6, est applicable à Mayotte.
« Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, applicables localement. »
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section ...
De l’applicabilité du code du travail à Mayotte
Objet
Cet amendement vise à permettre l’application complète et effective de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire dès lors que l’ordonnance n’a pas été utilisée.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 63 rect. 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
A. - Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 711-5 est abrogé ;
2° Après l’article L. 711-6, il est inséré un article L. 711-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 711-6-... – Toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission des départements d’outre-mer est tenue au secret professionnel.
« Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission des départements d’outre-mer, de violer le secret professionnel institué par le premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article 226-14 du code pénal. » ;
3° À l’article L. 712-5-1, après les mots : « rapport d'activité », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « qui est publié sur son site Internet » ;
4° Après l’article L. 712-7, il est inséré un article L. 712-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-7-... – Toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission d’outre-mer est tenue au secret professionnel.
« Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission d’outre-mer, de violer le secret professionnel institué par le premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article 226-14 du code pénal. »
II. – Au 2° du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005–649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, après les mots : « La Banque de France, », sont insérés les mots : « l’institut d’émission des départements d’outre-mer et l’institut d’émission d’outre-mer, ».
B. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Section …
Des dispositions monétaires et financières
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) et de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM).
Il s’agit d’autre part de poser dans la loi le principe du secret professionnel pour toute personne participant ou ayant participé à l’accomplissement des missions des instituts ainsi que les sanctions pénales, qui s’appliquent encas de non-respect de cette obligation. Chacun de ces nouveaux articles est complété par un alinéa visant à sanctionner la violation de ce secret professionnel, par les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal en matière de violation de secret professionnel. Ce régime desanctions pénales est strictement identique à celui applicable pour la Banque de France ou pour les autorités de supervision, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et Autorité des marchés financiers. Si de manière contractuelle ou statutaire, les personnes participant à l’accomplissement des missions des instituts sont d’ores et déjà tenues au secret professionnel, l’absence de disposition législative à l’instar de ce qui existe pour la Banque de France constitue une faiblesse qu’il est proposé de corriger ici.
Enfin, tandis que les instituts sont aujourd’hui soumis au code des marchés publics en tant qu’établissement public à caractère administratif, il est proposé de les soumettre aux dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 pour la passation de leurs marchés, comme c’est déjà le cas pour la Banque de France. A défaut de texte similaire pour les instituts, ceux-ci sont soumis au code des marchés publics. Or, l’IEDOMagit au nom et pour le compte de la banque de France dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en vertu de l’article L. 711-2 du code monétaire et financier. L’IEOM qui met en œuvre la politique monétaire de l’Etat dans le Pacifique exerce des missions comparables à l’IEDOM et à la Banque de France. Aussi, est-il proposé de mettre en cohérence la règlementation applicable aux passations de marchés par les instituts, ce qui constitue en outre une mesure de simplification administrative.
Une mesure proposée est spécifique à l’IEDOM. Le comité économique consultatif, qui a été créé au sein de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer réunit douze personnes, dont huit personnalités qualifiées. L’organisation des réunions annuelles de ce comité apparaît relativement lourd au regard du caractère informel des travaux menés. Dans la mesure où l’IEDOM a développé des comités économiques consultatifs locaux, qui réunissent un panel représentatif d’acteurs économiques locaux, il est proposé de supprimer le comité économique consultatif prévu à l’article L. 711-5 du code monétaire et financier.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 75 25 juin 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
A. – Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article L. 714-1 du code monétaire et financier, les mots : « en vertu de règlements adoptés par la Commission européenne ou le Conseil » sont remplacés par les mots : « en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies ou des actes pris en application de l’article 15 du traité sur l’Union européenne et de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Section …
Des dispositions monétaires et financières
Objet
Cet amendement a pour objectif de renforcer l’extension dans le Pacifique du dispositif de gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et de compléter les mesures visant à limiter les paiements en espèces.
L’article L. 714-1, rend applicables dans les collectivités d’outre-mer, les règlements pris par la commission européenne ou le conseil de l’Union européenne visant à geler les avoirs des personnes à l’encontre desquelles ces mesures sont applicables en France. La modification proposée précise les articles du traité sur l’union européenne visé par ces décisions.
De plus, il n’existe aucun article qui prévoit les mêmes dispositions, s’agissant des décisions prise dans ce cadre par l’ONU. Le présent amendement vise à remédier à cette limitation en proposant une rédaction de l’article à la fois plus complète et plus précise.
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N° 71 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
I. – Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 741-1 et L. 761-1, après la référence : « L. 112-6, » est insérée la référence : « L. 112-6-1, » ;
2° a) Aux articles L. 743-10 et L. 753-10, le a du I est abrogé ;
b) À l’article L. 763-10, les deuxième à quatrième alinéas du I sont ainsi rédigés :
« Pour l’application de l’article L. 341-3 :
« 1° Après les mots : « du code des assurances », la fin du 1° est supprimée ;
« 2° Le 2° est supprimé. » ;
3° a) Au troisième alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 152-1 » est remplacée par la référence : « L. 151-2 » ;
b) L’article L. 743-71 A devient l’article L. 753-7-1 A ;
c) Les articles L. 744-5 à L. 744-9, L. 754-5 à L. 754-9 et L. 764-5 à L. 764-9 sont abrogés ;
4° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 745-1-1 sont supprimés ;
5° Les deuxième à douzième alinéas de l’article L. 755-1-1 sont supprimés ;
6° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 765-1-1 sont supprimés.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Section …
Des dispositions monétaires et financières
Objet
Cette proposition d’amendement a pour objectif d’améliorer la lisibilité du livre VII du code monétaire et financier, notamment en adaptant la numérotation du livre VII dédié à l’outremer du code monétaire et financier aux modifications de structures réalisées dans les autres livres de ce code ou en procédant à des adaptations tenant compte des spécificités de ces territoires.
I.- L’article L. 112-6-1, prévoit que le paiement de certains actes effectués par un notaire, lorsqu’ils donnent lieu à publicité foncière, sont réalisés par virement. Cet article a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna par les articles 10 et 36 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées. La Polynésie Française est compétente pour l’organisation de toute profession juridique ou judiciaire autre que celle d’avocat (2° de l’article 14 de la LO 2004-192 relative au statut de la Polynésie française). C’est pourquoi cet article L. 112-6-1 ne peut s’y appliquer.
L’extension de l’article L. 112-6-1 en Nouvelle-Calédonie et dans les îles de Wallis-et-Futuna n’a jamais été codifiée. La codification aux articles L. 741-1 et L. 761-1 du code monétaire et financier participera d’une meilleure accessibilité au droit.
II. - 1° Les articles L. 743-10 et L. 753-10 prévoient, dans leur deuxième alinéa, une adaptation relative à l’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l’article L. 341-2, relatif au démarchage bancaire, afin de supprimer dans ces articles d’extension, un renvoi au code de l’urbanisme, qui ne s’applique pas dans ces territoires.
2° Dans l’article L. 763-10, qui prévoit l’extension dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 341-1 à L. 341-7 relatifs au démarchage bancaire, ont été introduites des adaptations pour l’application des articles L. 341-2 et L. 341-10, afin de supprimer respectivement les renvois au code de l’urbanisme et au code de travail, qui ne s’appliquent pas sur ce territoire.
III. - 1° A l’article L.761-2, est introduite une adaptation portant sur l’extension dans les îles Wallis et Futuna de l’article L. 165-1, relatif aux infractions à la législation sur les relations financières avec l’étranger. Cette adaptation vise à substituer la législation en vigueur sur ce territoire, à celle du code des douanes applicable en métropole, pour sanctionner les infractions aux obligations prévues notamment à l’article L. 151-2. La proposition vise à mentionner clairement dans cette adaptation, la référence à cet article L. 151-2.
2° L’article L. 743-71 A, créé par l’ordonnance 2014-946 portant diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, n’a pas été numéroté de façon adéquate en fonction de son positionnement dans le titre V, relatif à la Polynésie française, du livre VII du code monétaire et financier, dédié à l’outre-mer. Cette renumérotation permet de rendre plus cohérent l’objet de cet article et sa place dans le code.
3° Il s’agit de supprimer plusieurs articles d’extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des articles du chapitre Ier, du titre Ier, du livre II du code monétaire et financier, relatifs aux négociations sur instruments financiers, qui avaient été initialement codifiés dans le livre IV de ce même code. En effet, ces articles ont été déplacés du livre IV au livre II de ce code et rendus applicables dans les territoires du Pacifique, sous cette nouvelle numérotation, par la création de nouveaux articles d’extension. Il convient donc de supprimer les articles d’extension correspondant à cette ancienne numérotation.
IV. Il s’agit de supprimer, dans chacun des articles d’extension des articles du chapitre Ier du titre Ier du livre V de ce même code, une adaptation relative à l’application dans ces territoires des dispositions de l’article L. 511-46, permettant de donner compétence à un comité créé pour gérer les informations comptables et financières, afin de suivre les procédures de gestion des risques de ces établissements. En effet, cet article a été abrogé et les dispositions qu’il contenait ont été renvoyées sur d’autres articles, eux-mêmes rendus applicables dans ces territoires. Il convient dès lors, de supprimer ces adaptations.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 65 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 321-36-1.- En Guyane et à Mayotte, il est créé, par l’État, un établissement public foncier et d’aménagement (le reste sans changement)
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 47 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la sous-section 1 de la présente section à l’exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Objet
Le Gouvernement rétablit cet alinéa supprimé par la Commission des lois. Il se justifie par le fait que l’on rattache les deux EPFA de Mayotte et de Guyane à une catégorie d’établissements publics existants représentée, à ce jour, par l’Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP). Le Conseil d’Etat, consulté sur le présent projet de loi, a rappelé la nécessité de ce rattachement en l’absence de création d’une nouvelle catégorie d’établissements publics. Il est rappelé que le titre de la section correspondante du code de l’urbanisme est modifié pour englober l’AFTPR, l’EPAG et l’AFPAM.
Cet alinéa indique en effet que le rattachement à cette catégorie d’établissement public implique d’une part des dispositions communes entre les organismes la composant et d’autre part des exceptions qui font la singularité de chaque établissement. Ainsi, l’AFTRP, l’EPAG et l’EPFAM ont en commun les missions foncières et d’aménagement (article L. 321-29 du code de l’urbanisme), la possibilité de créer des filiales (article L. 321-30), la possibilité d’agir par voie d’expropriation (article L. 321-31) et l’obligation de transmettre à l’autorité administrative compétente la liste des délibérations du conseil d’administration (article L. 321-35). L’ensemble de ces articles actuellement applicables à l’AFTRP (qui intègre, dans le projet de loi une nouvelle sous-section I) deviennent, dans le cadre cet alinéa, applicables aux EPFA de Mayotte et de Guyane.
Quant aux points différenciant les deux EPFA d’outre-mer et l’AFTRP, ils sont rappelés par cet alinéa (exception à l’article L. 321-32 - sur le contrat d’objectif signé avec l’Etat - et l’article L. 321-34 - sur la présidence du conseil d’administration – ces deux articles restant donc applicables uniquement à l’AFTRP) et les mesures spécifiques se rapportant aux établissements ultramarins sont précisées dans la nouvelle sous-section 2 créée par l’article 5 du projet de loi.
Le rétablissement de cet alinéa s’avère en conséquence nécessaire afin de ne pas priver les deux EPFA d’outre-mer d’un certain nombre de compétences essentielles à leur activité.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 21 rect. 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, KARAM, Serge LARCHER, DESPLAN, MOHAMED SOILIHI, Jacques GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au neuvième alinéa de l’article 1394 et au V de l’article 1400 du code général des impôts, les mots : « forêts et terrains » sont remplacés par les mots : « bois et forêts ».
Objet
Le présent amendement vise à apporter une correction rédactionnelle aux articles 1394 et 1400 du code général des impôts qui assujettissent les forêts de l’État à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et désignent l’ONF comme redevable. En effet, la rédaction actuelle du code général des impôts n’est plus conforme aux formulations des articles L. 211-1 et L. 221-2 du nouveau code forestier définissant le régime forestier et les missions essentielles de l’ONF, tels qu’ils ont été réécrits par l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012.
Il s’agit d’éviter toute incertitude sur l’identification des biens de l’État pour lesquels l’exonération permanente de TFNB est expressément levée par le législateur. Conformément aux conclusions du rapport de la délégation à l’outre-mer sur le domaine public et privé de l’État en outre-mer, il convient d’assurer, contre l’attentisme de l’administration fiscale, une application effective des dispositions du code général des impôts assujettissant à cette taxe la forêt guyanaise sous régime forestier.
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N° 23 rect. 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, KARAM, Serge LARCHER, DESPLAN, MOHAMED SOILIHI, Jacques GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 2° de l’article L. 272-1 du code forestier, avant la référence : « l’article L. 223-4 », sont insérés les mots : « Le 2° de l’article L. 223-1 et ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’Office national des forêts du I est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exonérer les forêts des collectivités territoriales en Guyane des frais de garderie et d’administration normalement versés à l’ONF.
En effet, les projets de forêts communales en Guyane sont obérés par le dispositif national des frais de garderie censés compenser pour l’ONF les charges dues à l’application sous son autorité du régime forestier. Les finances des communes guyanaises subissent un effet de ciseau avec de faibles rentrées fiscales et de lourdes charges dues aux besoins en équipements collectifs d’une population en forte croissance. Elles ne peuvent donc assumer des frais représentant 2 euros par hectare.
C’est pourquoi le rapport de la délégation sénatoriale à l’outre-mer sur le domaine de l’État en outre-mer rendu public le 18 juin 2015 propose de stimuler la création de forêts communales en les exonérant de frais de garderie, ce qui génèrera des ressources pour les communes tout en les rendant pilotes de l’exploitation du bois sur leur territoire. Par ailleurs, cette exonération au bénéfice des communes serait une juste contrepartie pour l’absence de versement de TFNB par l’ONF, au mépris des dispositions du code général des impôts.
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N° 44 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOILIHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé, à Mayotte, une conférence territoriale regroupant l’ensemble des acteurs fonciers publics et privés d’aménagement et de développement local qui se réunit une fois par an, sous l’autorité du représentant de l’État, afin de :
- cibler avec précision les réserves foncières à constituer,
- saisir les opportunités foncières pour les futurs aménagements,
- influer sur les prix de vente des terrains dans une logique anti- spéculative, en identifiant des moyens de libérer des terrains à des prix abordables dans des espaces stratégiques,
- ou encore garantir la cohérence et la qualité des projets d’aménagement,
- adapter l’établissement public foncier aux spécificités du département de Mayotte en réaffirmant la priorité des établissements publics fonciers locaux sur l’établissement public foncier de l’État.
Objet
Il s’agit d’un cadre favorisant une démarche de co-élaboration et d’un dialogue territorial construit qui prend en considération les réalités mahoraises et les difficultés foncières à Mayotte. L’outil foncier pose d’énormes difficultés technico-juridiques qui ne facilitent guère le développement et l’aménagement territorial à Mayotte. En effet, on peut redouter que l’application de la décentralisation à Mayotte, en responsabilisant les élus, constitue une bombe à retardement, la population ne comprenant pas que malgré le nouveau statut, ses conditions de vie ne s’améliorent pas, et que des difficultés supplémentaires emboîtent le pas aux mesures attendues d’harmonisation dans le domaine du droit de propriété notamment. Il faut donc poursuivre l’harmonisation du code de l’urbanisme applicable à Mayotte pour permettre la poursuite de la réforme foncière engagée avec l’élaboration du cadastre. Il apparaît donc déterminant qu’une collectivité locale dispose de l’ensemble des outils lui permettant de mettre en place, au moment choisi, ses projets de développement. L’élaboration d’une telle politique foncière s’avère cependant complexe car elle se heurte à des objectifs parfois contradictoires pouvant s’expliquer par l’intervention d’une multiplicité d’acteurs avec parfois des objectifs divergents ou par le défaut d’informations précises sur la réalité et la qualité du foncier disponible. L’aménagement de l’espace se heurte à des contraintes impératives, mais de finalités parfois opposées, pour un développement structuré et harmonieux du territoire. Les collectivités doivent initier des opérations de construction de logements pour offrir à tous un habitat décent, mettre en place les équipements publics nécessaires à leurs populations, développer des parcs d’activités pour accueillir des entreprises, réaliser des infrastructures de transport pour renforcer la mobilité des habitants. Cependant, il importe aussi de protéger les espaces naturels et les terres agricoles d’une urbanisation excessive. Les données chiffrées de l’Insee de 2012 indiquent qu’au cours des cinq dernières années, les secteurs périphériques se peuplent au détriment de la capitale Mamoudzou. C’est dire que les populations des villages côtiers de l’Île sont en forte croissance et accusent une augmentation annuelle supérieure à 4,8 % (source chiffres Insee 2012).
Compte tenu de l’évolution rapide des mœurs, du caractère exponentiel des mesures législatives introduites à Mayotte, des mutations juridiques importantes qui sont en cours mais surtout du fait que le foncier est souvent un facteur « limitant » de la chaîne de production de la « ville », de par sa rareté, son prix ou encore sa qualité, la création d’un EPF à Mayotte constitue incontestablement une avancée qui marquera la fin de l’imbroglio juridique autour des problèmes posés au niveau des droits et obligations relevant de la propriété immobilière. Encore faut-il que sa bonne gestion soit privilégiée par la volonté des élus et des divers acteurs publics comme privés dans le département.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 24 rect. bis 26 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, KARAM, Serge LARCHER, DESPLAN, MOHAMED SOILIHI, Jacques GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
A. – Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Après les mots : « collectivités territoriales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , à leurs groupements et aux établissements publics en Guyane » ;
2° À la première phrase du 3° de l’article L. 5142-1, après les mots : « à leurs groupements », sont insérés les mots : « , au grand port maritime de la Guyane pour l’accomplissement de ses missions de service public ».
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section …
Aménagement foncier
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre la cession à titre gratuit de parcelles du domaine privé de l’État au Grand port maritime de Guyane, en étendant l’article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques. En effet, celui-ci contient des dispositions particulières à la Guyane (articles L. 5141-1 à L. 5145-2) qui prévoient déjà de nombreux cas de cessions gratuites (mise en valeur agricole, collectivités territoriales et établissement public d’aménagement, communautés d’habitants tirant leurs moyens de subsistance de la forêt, personnes physiques ayant construit leur résidence principale avant 1998). Or, en l’état actuel des textes, aucune de ces dispositions particulières ne permet de cession gratuite à l’établissement public portuaire pour l’aménagement d’équipements collectifs. Le présent amendement vise à y remédier.
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N° 2 rect. ter 26 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTISTE et Jacques GILLOT et Mme JOURDA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 5112-5 du code général de la propriété des personnes publiques, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
Objet
Pour tenir compte de la complexité de nombreuses situations, il est nécessaire de reporter la date butoir prévue pour les demandes de cession / régularisation.
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N° 72 25 juin 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 2 rect. ter de M. ANTISTE présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Amendement n° 2 rectifié bis, alinéa 3
Après la référence :
L. 5112-5
insérer la référence :
et au troisième alinéa de l’article L. 5112-6
Objet
Cet amendement étend le délai pour les constructions à usage d’habitation.
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N° 29 rect. quater 26 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER, DESPLAN, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et KARAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 5112-5 du code général de la propriété des personnes publiques, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 ».
Objet
À l’occasion de la précédente loi prorogeant la durée de vie des Agences des cinquante pas géométriques de deux ans, nous avions également prolongé la possibilité de déposer un dossier de demande de régularisation à N-2 avant disparition des Agences.
Il semble donc opportun de réitérer cette mesure, au vu du nombre de dossiers restant à régulariser. Geler la possibilité de faire un dépôt de dossier pendant un période de deux ans serait préjudiciable pour la stabilité juridique offerte aux usagers. Il s’agirait également d’un message négatif car, même si les Agences sont vouées à disparaître, leurs missions ont évidemment vocation à perdurer dans le cadre d’un autre établissement public.
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N° 84 26 juin 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 29 rect. quater de M. Serge LARCHER présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Amendement n° 29 rectifié quater, alinéa 3
Après la référence :
L. 5112-5
insérer la référence :
et au troisième alinéa de l’article L. 5112-6
Objet
Cet amendement étend le délai pour les constructions à usage d’habitation.
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N° 42 rect. 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques GILLOT et DESPLAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l'article L. 5112–6 du code général de la propriété des personnes publiques, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 ».
Objet
En cohérence avec la prorogation de trois ans de l’existence des agences des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, et dans la perspective de leur remplacement par des établissements publics fonciers d'Etat ou locaux auxquels serait attribuée cette mission de régularisation foncière sur cette zone du littoral appartenant au domaine public maritime de l’Etat, il est proposé que le délai de forclusion des demandes de régularisation soit également prorogé jusqu’au 31 décembre 2018. Cette prorogation du délai de forclusion est rendue nécessaire par le constat du nombre actuellement important d’occupations régularisables (8000 en Guadeloupe et 6 500 en Martinique).
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N° 20 rect. 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques GILLOT, ANTISTE, DESPLAN et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article 5 de la loi n°96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles rendent publics les terrains disponibles pour assurer le relogement des personnes dont le logement est situé dans des zones inconstructibles au titre du plan de prévention des risques naturels ; ».
Objet
Dans le cadre de sa compétence d’aménagement, il est prévu que les agences des cinquante pas géométriques rendent public les terrains communaux disponibles pour le relogement des occupants de bonne foi non régularisables dans la zone du littoral situés sur des zones déclarées inconstructibles, conformément aux articles L561-1 et suivant du code de l’environnement.
Ces occupations sans titre n’étant pas régularisables par nature par les agences des cinquante pas, la publicité de la disponibilité des terrains communaux ne représente aucun coût supplémentaire pour leur fonctionnement puisqu’elles procèdent déjà aujourd’hui au recensement de ces terrains. Il s’agit juste d’un accompagnement logistique visant à inciter les occupants non régularisables à leur relogement en cohérence avec sa mission foncière du littoral et pleinement fondée dans le cadre de sa compétence d’aménagement.
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N° 34 rect. 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER, DESPLAN, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, KARAM, Jacques GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « , ainsi que des programmes de prévention contre les risques naturels majeurs sur les mêmes terrains, » ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agences peuvent également réaliser les travaux de prévention contre les risques naturels dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit. Une convention entre l’agence et la commune en fixe les modalités techniques juridiques et financières. » ;
3° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont également consultées sur la compatibilité entre les projets de cession et les programmes de prévention contre les risques naturels majeurs. »
Objet
De nombreux dossiers de régularisation achoppent parce que les terrains sont situés sur des zones à risque. Conformément aux préconisations du rapport de la délégation à l’outre-mer de juin 2015 sur le domaine de l’État outre-mer et du rapport sur les problématiques foncières aux Antilles de l’IGA et du CGEDD de novembre 2013, il convient de mettre l’accent sur les travaux de viabilisation des zones soumises à des aléas naturels prévisibles afin d’accroître le nombre de dossiers qui pourront être voués à une régularisation dans les normes.
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N° 32 rect. 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER, DESPLAN, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, KARAM, Jacques GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 6 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles publient un rapport d’activités annuel. »
Objet
Les Agences des cinquante pas géométriques n’ont actuellement aucune obligation de rendre publiques les données dont elles disposent et qui sont pourtant d’une grande utilité pour dresser un état des lieux des dossiers en cours et des objectifs à atteindre. Elles l’ont parfois fait avec plus ou moins de régularité et ce manque de détails sur leur financement, les dossiers en cours, les raisons des échecs de certaines régularisations ou encore le coût des opérations d’équipement sont autant de sujets primordiaux qui doivent être tenus à jour pour plus de transparence et d’efficacité.
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N° 28 rect. 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER, DESPLAN, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, KARAM, Jacques GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’audit sur la situation sociale, économique et financière des établissements publics visés à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer.
Objet
Afin de pouvoir liquider définitivement les actifs des Agences au 31 décembre 2018, comme stipulé dans le présent article 8 alinéa 1, il conviendrait de préparer les conditions du transfert des missions et compétences des Agences. De plus, le rapport de l’inspection générale de l’administration relatif aux problématiques foncières et au rôle des différents opérateurs aux Antilles de novembre 2013 relevait déjà que, depuis leur création en 1996, les Agences n’avaient jamais fait l’objet d’aucun contrôle.
Afin de disposer des éléments nécessaires à leur remplacement il semble donc raisonnable de prévoir les conclusions d’un audit un an avant le transfert, afin de ne pas reporter à nouveau cette échéance en 2018. Cette feuille de route permettrait une préparation opérationnelle et matérielle du transfert en dressant un bilan global de leur activité et de leur actif.
Après la disparition des Agences, les compétences de portage foncier auraient vocation à être confiées aux établissements publics fonciers locaux et les compétences d’aménagement aux communes et EPCI via des sociétés d’économie mixte.
Un audit permettrait également d’évaluer la répartition des charges entre l’État et les collectivités dans la perspective d’un transfert de domanialité. En effet, au-delà de la gestion administrative, la question des cinquante pas est par essence politique. Le principe directeur doit devenir l’autonomisation foncière des collectivités en leur garantissant la maîtrise des espaces urbanisés de la zone des cinquante pas. Dans cette perspective, il est utile de connaître le coût d’un tel transfert pour la collectivité.
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N° 33 rect. 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER, DESPLAN, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, KARAM, Jacques GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un article L. 5111–… ainsi rédigé :
« Art. L. 5111-... - Les projets d’aliénation ou de transfert de gestion de dépendances du domaine public maritime comprises dans la zone définie à l’article L. 5111-1 sont soumis à l’avis d’une commission des cinquante pas géométriques constituée dans le département et composée de représentants de l’État et des collectivités.
« Cette commission est composée de quatre représentants des services de l’État et de six représentants des collectivités territoriales, dont le maire de la commune sur le territoire de laquelle est envisagé le transfert ou l’aliénation. Elle est coprésidée par le représentant de l’État et le président du conseil régional. »
Objet
La question des 50 pas géométriques est par essence politique. Elle ne peut pas être résolue par l’État sans qu’il laisse les collectivités territoriales prendre des responsabilités plus importantes. Le principe directeur doit devenir l’autonomisation foncière des collectivités en leur garantissant la maîtrise des espaces urbanisés de la zone des cinquante pas.
Dans cette logique, après le transfert des charges aux collectivités, l’État n’a pas vocation à sortir complètement du jeu. Il serait intéressant de maintenir les commissions consultatives des 50 pas, prévues par le décret n° 2014-930 du 19 août 2014, qui peuvent jouer un rôle d’interface et d’échange avec l’État, tout en revoyant leur composition pour donner la majorité des voix aux représentants des collectivités territoriales.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 31 rect. 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESPLAN, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, KARAM, Jacques GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de fixation des prix de cession des terrains par les directions régionales des finances publiques de la Guadeloupe et de la Martinique dans la zone des cinquante pas géométriques.
Objet
Malgré la prolongation de l’existence des Agences des cinquante pas géométriques, le nombre de régularisations effectives est faible, tant en raison des revenus peu élevés des demandeurs que du niveau des prix de cession dont les modalités de fixation varient selon les directions régionales des finances publiques qui en ont la charge. Pour des départements pourtant proches que sont la Martinique et la Guadeloupe il existe en effet un différentiel de l’ordre de 50 %, au détriment des acquéreurs guadeloupéens. Un état des lieux permettrait une meilleure transparence et il pourrait s’ensuivre une harmonisation des prix, sur la base de ceux pratiqués en Martinique, pour une plus grande efficacité du dispositif.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 13 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAGRAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre Ier du livre VII du code du patrimoine, il est inséré un titre … ainsi rédigé :
« Titre …
« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
« Art. L. ... – Les articles L. 621-30 à L. 621-32, L. 630-1, L. 641-1 et L. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
« Art. L. ... – À Saint-Barthélemy, lorsqu’un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l'autorité compétente localement peut saisir pour avis l'architecte des Bâtiments de France lorsque cet immeuble fait l'objet d'une construction nouvelle, d'une démolition, d'un déboisement, d'une transformation ou d'une modification de nature à en affecter l'aspect.
« Art. L. ... – Pour l'application du code à Saint-Barthélemy, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
« a) Les mots : "département", "région" ou "commune" par le mot : "collectivité" ;
« b) Les mots : "conseil départemental" ou "conseil régional" par les mots : "conseil territorial" ;
« c) Le mot : "mairie" par les mots : "hôtel de la collectivité" ;
« d) Les mots : "maires", "président du conseil départemental" ou "président du conseil régional" par les mots : "président du conseil territorial" ;
« e) Les mots : "préfet" ou "préfet de région" par les mots : "représentant de l'État". »
Objet
Cet amendement vise à rendre faculttaif l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre de visibilité de monuments inscrits au titre des monuments historiques.
En outre, il vise à procéder à des modifications rédactionnelles du code du patrimoine pour tenir compte du changement de statut de Saint-Barthélemy.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 4 rect. 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAUFOAULU, MAGRAS et GUERRIAU ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
quatre
Objet
Il est proposé dans la version initiale du projet de loi , que la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, soit prorogée de deux ans afin de permettre aux agents non titulaires de l'État et des circonscriptions territoriales, nommés par l'État dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna de se présenter aux concours organisés.
Il s'avère que pour Wallis et Futuna, ce délai de deux ans s'avère insuffisant et il est donc proposé de le porter à quatre ans.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 5 rect. 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAUFOAULU, MAGRAS et GUERRIAU ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Objet
Il est proposé dans la version initiale du projet de loi , que la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, soit prorogée de deux ans afin de permettre aux agents non titulaires de l'État et des circonscriptions territoriales, nommés par l'État dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna de se présenter aux concours organisés.
Il s'avère que pour Wallis et Futuna, ce délai de deux ans s'avère insuffisant et il est donc proposé de le porter à trois ans.
Le présent amendement est un amendement de repli par rapport au délai de quatre ans proposé dans le précedént amendement
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 16 rect. 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TETUANUI et MM. LAUREY et GUERRIAU ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
six
Objet
Aux termes de l’article 75 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 qui a créée la fonction publique communale en Polynésie, les organes délibérant des communes et de leurs groupements, disposent d’un délai de cinq ans à compter de la publication de chaque cadre d’emplois (soit à compter du 12 juillet 2012), pour ouvrir les emplois correspondant.
Toutefois, les difficultés d’intégration et l’adoption tardive du décret d’application (2011) ont freiné la mise en place de la fonction publique communale. Ainsi à ce jour sur 4225 agents, seulement 1777 postes ont été créés par délibération des conseils municipaux. De fait plus de 75 % des agents sont encore en attente d’être intégrés dans la fonction publique.
Afin de permettre aux exécutifs élus en mars 2014 de disposer du temps nécessaire à la création et à la publication des postes concernés, il est proposé de proroger ce délai d’intégration de trois années.
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N° 64 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Le 1° du I entre en vigueur à compter du 12 juillet 2015.
II. – En conséquence, alinéa 1
Au début, insérer la référence :
I. –
Objet
Le délai de 3 ans actuellement en vigueur (article 75 ordonnance n°2005-10) court à compter de la publication de chaque statut particulier. Ces statuts correspondent aux 4 catégories de fonctionnaires communaux (cadre d'emploi "exécution", cadre d'emploi "application",cadre d'emploi "maîtrise", cadre d'emploi 'conception et encadrement".).
Ces 4 statuts ont tous été publiés début juillet 2012. De fait, la date maximale d'ouverture des emplois correspondants aux 4 cadres d'emploi créés est le 12 juillet 2015.
Si l'intégration des agents au sein de la fonction publique communale est en cours, elle ne sera pas achevée pour mi-juillet 2015.
Aussi, le 12 juillet prochain, le processus d'ouverture des emplois devra être suspendu, car il sera dépourvu de base légale. Il ne pourra être repris qu'après adoption du présent projet de loi.
Cet amendement a pour objectif d’éviter une telle interruption et fait entrer en vigueur de manière rétroacte la prorogation du délai durant lequel les organes délibérants pourront ouvrir les emplois correspondants.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 36 rect. 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, Serge LARCHER, DESPLAN, PATIENT, KARAM, Jacques GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
I. - Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du II de l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 relative à Mayotte est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces corps et cadres d’emplois prennent fin avant le 1er janvier 2018. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Section III
Agents en service sur le territoire de Mayotte
Objet
L’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte donnait au pouvoir règlementaire jusqu’au 31 décembre 2010 pour procéder à l’intégration des fonctionnaires des communes et du Département de Mayotte dans la fonction publique de droit commun.
Le corps des 3600 Agents et Ouvriers Territoriaux de Mayotte (AOTM), qui devait n’être que transitoire, perdure néanmoins depuis 2001.
Qualifiés d’ « oubliés de la République » dans un rapport du Conseil Supérieur de la fonction publique territoriale du 2 juillet 2014, ils forment 66 % des effectifs des agents territoriaux de l’île.
Cet amendement a pour objectif de prévoir l’extinction du caractère transitoire de ces corps tel que prévu par la loi.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 35 rect. 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, Serge LARCHER, DESPLAN, PATIENT, KARAM, Jacques GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
I. - Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le corps des surveillants pénitentiaires est intégré dans la fonction publique d’État avant le 31 décembre 2015. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section III
Agents en service sur le territoire de Mayotte
Objet
Cet amendement prévoit l’intégration du corps transitoire des surveillants mahorais au sein du corps d’État des surveillants pénitentiaires actuellement en service au Département de Mayotte avant le 31 décembre 2015, conformément à la recommandation contenue dans un rapport de mai 2014 sur les problématiques pénitentiaires en outre-mer.
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N° 37 rect. 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, Serge LARCHER, DESPLAN, PATIENT, KARAM, Jacques GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le règlement de situation des agents et ouvriers territoriaux de Mayotte et leur intégration dans la fonction publique de droit commun.
Objet
L’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte donnait au pouvoir règlementaire jusqu’au 31 décembre 2010 pour procéder à l’intégration des fonctionnaires des communes et du Département de Mayotte dans la fonction publique de droit commun.
Le corps des 3600 Agents et Ouvriers Territoriaux de Mayotte (AOTM), qui devait n’être que transitoire, perdure néanmoins depuis 2001.
Qualifiés d’ « oubliés de la République » dans un rapport du Conseil Supérieur de la fonction publique territoriale du 2 juillet 2014, ils forment 66 % des effectifs des agents territoriaux de l’île.
Cet amendement a pour objectif de régler la situation de ces agents dont le niveau de traitement est très bas et dont la grille indiciaire n’a jamais évolué.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 26 rect. 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, KARAM, Serge LARCHER, DESPLAN, MOHAMED SOILIHI, Jacques GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Avant l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 1649 decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Guyane, le cadastre couvre l’ensemble du territoire départemental. Les commissions mentionnées aux articles 1650 et 1650 A sont réunies régulièrement pour suivre l’état de constitution du cadastre. Sont déterminées par décret les conditions particulières de révision du cadastre parcellaire, les conditions dans lesquelles les données nécessaires à la disposition des collectivités territoriales et de l’État sont échangées et conservées ainsi que les méthodes utilisées pour sa constitution lorsque, compte-tenu des circonstances de fait, il ne peut y être procédé selon les modalités habituelles. »
Objet
Les bases d’imposition relatives à la fiscalité directe de droit commun, demeurent beaucoup plus faibles qu’en France hexagonale. La problématique de l’identification des bases fiscales touche les départements d’outre-mer mais tout spécifiquement les collectivités de la Guyane. Elle revêt une importance particulière : de la connaissance des bases cadastrales dépend le niveau de recettes fiscales des collectivités territoriales. Les élus locaux mettent le plus souvent en avant le manque de volontarisme des services de l’État sur cette question, qui relève de sa responsabilité. Cet amendement vise à améliorer l’identification des bases d’imposition.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 51 rect. 26 juin 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
I. – Alinéas 4, 8 et 12, premières phrases
1° Remplacer le mot :
après
par les mots :
à compter de
2° Remplacer les mots :
l’organe délibérant
par les mots :
l’assemblée délibérante
3° Supprimer les mots :
à fiscalité propre
4° Remplacer les mots :
à son
par les mots :
, devant cette même
5° Remplacer les mots :
délibérante un rapport présentant
par le signe :
,
6° Après les mots :
les actions
insérer les mots :
qu’il a
II. – Alinéas 4, 8 et 12, secondes phrases
1° Remplacer les mots :
la chambre territoriale des comptes
par les mots :
cette dernière
2° Compléter ces phrases par les mots :
qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l’article L. 143-10-1
III. – Alinéas 5, 9 et 13
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéas 6, 10 et 14, première phrase
1° Supprimer les mots :
à fiscalité propre
2° Après les mots :
membres de cet établissement
insérer le mot :
public
V. – Alinéa 20
1° Deuxième phrase
Après les mots :
à un débat
insérer les mots :
au conseil municipal
2° Dernière phrase
Remplacer les mots :
Il est pris acte de ce débat
par les mots :
Ce débat fait l'objet d'
VI. – Alinéa 21
1° Première phrase
Remplacer les mots :
présente également l’évolution des dépenses et effectifs de la commune, en précisant
par les mots et le membre de phrase :
comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment
2° Deuxième phrase
Supprimer les mots :
à fiscalité propre
VII. – Alinéa 23, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux
VIII. – Alinéa 24
1° Remplacer les mots :
pour le
par les mots :
à l’occasion du
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État
Objet
Cet amendement vise à mettre en adéquation la rédaction des dispositions relatives à la transparence financière de l’article 13 du présent projet de loi avec celle des dispositions résultant de l’article 30 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la république, adoptées de manière conforme par les deux assemblées (pour le I. -) ou modifiées par la Commission des lois de l’Assemblée nationale le 18 juin dernier (pour le II. -).
Toutefois, il convient d’indiquer que le Gouvernement souhaite expressément que les diverses mesures de transparence financière prévues aux alinéas 4, 8 et 12 s’imposent à l’ensemble des EPCI et non aux seuls EPCI à fiscalité propre et ce, alors même qu’en métropole seuls les EPCI à fiscalité propre sont visés.
Par ailleurs, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, il doit être rappelé à toutes fins utiles qu’il n’existe pas d’EPCI à fiscalité propre.
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N° 66 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
Alinéas 4, 8 et 12, secondes phrases
Remplacer les mots :
la chambre territoriale des comptes
par les mots :
cette dernière
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 67 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 6
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« 2° La chambre territoriale des comptes adresse le rapport d’observations définitives portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aux maires des communes membres (le reste sans changement)
II. – Alinéas 10 et 14
Rédiger ainsi le début de ces alinéas :
« II. – La chambre territoriale des comptes adresse le rapport d’observations définitives portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aux maires des communes membres (le reste sans changement)
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 68 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 20, dernière phrase
Remplacer les mots :
Il est pris acte de ce débat par
par les mots :
Ce débat fait l’objet d'
II. – Alinéa 21, deuxième phrase
Supprimer les mots :
à fiscalité propre
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 15 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TETUANUI et M. LAUREY ARTICLE 15 |
I. – Alinéa 3
1° Remplacer les références :
les articles L. 2113-21 à L. 2113-25
par les références :
l’article L. 2113-21, les articles L. 2113-23 à L. 2113-25
2° Remplacer les références :
IV, V et VI
par les références :
IV et V
II. – Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Avant la loi du 17 mai 2013, le mode de scrutin majoritaire dans toutes les communes associées garantissait l’uniformité politique de chaque section électorale. Le choix du maire délégué ne pouvait donc que refléter l’orientation politique de la commune associée et ce, d’autant plus, que seuls les élus de la section désignent leur maire délégué.
Mais l’introduction, depuis les élections de 2014, d’une part, de la représentation proportionnelle dans certaines communes associées de 1 000 habitants et plus, et d’autre part, de la désignation du maire délégué non plus par les seuls élus de la section électorale mais par l’ensemble des élus municipaux a provoqué des situations inéquitables ne reflétant plus l’expression démocratique de la section de commune. En effet, il est arrivé que certains maires délégués ont été élus sur la liste minoritaire de la section de commune, suscitant ainsi des démissions collectives et un retour aux urnes.
Si la modification proposée par le présent projet de loi est intéressante puisqu’elle impose que le maire délégué soit choisi parmi les conseillers de la liste majoritaire élue dans chaque commune associée, il n’en demeure pas moins qu’elle est prématurée.
En effet, les élus communaux mènent actuellement une réflexion d’ensemble sur la place des communes associées en Polynésie et les résultats de ces travaux seront présentés en septembre 2015. C’est pourquoi il est demandé à ce que la réforme de l’élection des maires délégués soit reportée à une date ultérieure.
Direction de la séance |
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N° 73 25 juin 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 15 de Mme TETUANUI présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Amendement n° 15, alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le 1° du I supprime la référence à l’article L.2113-22 du Code général des collectivités territoriales de la liste des articles applicables aux communes de Polynésie française dans leur rédaction en vigueur à la veille de la publication de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010. Ce faisant, il a pour effet de supprimer les règles encadrant, aujourd’hui, la désignation des maires délégués dans les communes associées en Polynésie française. Le présent sous-amendement vise donc à éviter un tel vide juridique.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 45 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013–403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de promulgation de la loi n° 2015–29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, prend fin lors de la première réunion de plein droit de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique, prévue respectivement aux articles L. 7122–8 et L. 7222–8 du code général des collectivités territoriales, tels qu'ils résultent de l'article 2 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat.
« L’assemblée de Guyane règle les affaires du département et de la région de Guyane à compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2015.
« Le président de l’assemblée de Guyane est ordonnateur des comptes du département et de la région de Guyane pendant cette même période.
« L’assemblée de Martinique règle les affaires du département et de la région de Martinique à compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2015.
« Le président du conseil exécutif de Martinique est ordonnateur des comptes du département et de la région de Martinique pendant cette même période. »
Objet
Cet amendement vise à tirer les conséquences sur un plan comptable de la tenue des élections régionales en décembre 2015.
En effet, l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, modifiant la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités uniques, prévoit que les deux nouvelles collectivités (Martinique et Guyane) verront leur assemblée délibérante se réunir de plein droit le premier vendredi suivant leurs élections, lesquelles devraient se tenir les 6 et 13 décembre 2015. Ce calendrier contraint les anciens départements et régions à clôturer leurs comptes et les nouvelles collectivités à en mettre en place de nouveaux, couvrant les quelques jours séparant la mise en place de la nouvelle collectivité, du 1er janvier 2016.
Cette situation n’est pas sans risques. En effet, l’ouverture des comptes des nouvelles collectivités pour quelques jours fin 2015, et la nécessité de prendre en charge immédiatement le paiement d’engagements pris par les anciens conseils régional et général, est porteur de vulnérabilités en termes de nomenclature et d’équipement logiciel, alors même que d’importants enjeux s’attachent au paiement des dépenses en toute fin d’année.
Elle appelle l’adoption d’une solution transitoire qui consisterait à maintenir, juridiquement, l’existence de l’une et de l’autre des collectivités, et des comptes qui leur sont propres, la nouvelle assemblée élue et son président du conseil exécutif tenant lieu, pour l’une et l’autre, d’assemblée délibérante et de président. La nouvelle assemblée siège, jusqu’à la fin de l’année 2015, à la fois en qualité de conseil général et de conseil régional ; le nouveau président du conseil exécutif de Martinique ou l’assemblée de Guyane dispose, pendant la même période, des prérogatives du président du conseil régional et de président du conseil général, pour la gestion des affaires courantes. Il est, en particulier, ordonnateur pour les comptes des deux anciennes collectivités, qui subsiteraient jusqu’à la fin de l’année pour être arrêtés au 31 décembre 2015. Le compte de la nouvelle collectivité est ensuite ouvert au 1er janvier 2016.
Elle se distingue de la solution adoptée dans le cadre de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral pour les régions constituées par regroupement de plusieurs régions, dans la mesure où les collectivités qui fusionnent ne sont pas de même niveau.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 60 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :
« Art. 4. – I. – Par dérogation aux articles L. 3311-2 et L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales, l’assemblée de Guyane et l’assemblée de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ne sont pas soumises, pour l’année 2016, à l’obligation de présenter le rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité.
« II. – Par dérogation au I de l’article 1639 A du code général des impôts, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique font connaître aux services fiscaux, dans un délai de trois mois à compter de leur création, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues, sur leur territoire, au profit du département et de la région au titre de l’année mentionnée au I.
« III. – Pour l’application de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l’année précédente et les autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs sont égales à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement figurant dans les budgets correspondants des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée.
« Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales, avant le vote du budget, le président de l’assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de Martinique sont autorisés à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume d’autorisations.
« Par dérogation à l’article L. 1612-2 du même code, pour ces deux mêmes collectivités, la date limite d’adoption du budget, pour l’exercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.
« Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 dudit code, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement antérieures, ou proroger les autorisations de programme et les autorisations d’engagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations d’engagement votées l’année précédente. L’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite d’un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondant à ces dispositions sont inscrits au budget lors de son adoption.
« Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont compétentes pour arrêter les comptes administratifs des conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent, en application de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales.
« IV. – Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont substituées aux conseils régionaux et départementaux desquels elles sont issues dans les syndicats dont ils étaient membres.
« V. – Par dérogation à l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, en 2016, les formalités de publicité foncière des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique sont effectuées dans un délai de trois mois à compter du 1er janvier 2016. »
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.
Objet
L’amendement a pour objet d’adapter l’ensemble des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 2012 qui présentaient un intérêt dès lors que les élections des assemblées devaient se tenir en mars 2015 mais qui en sont désormais dénuées.
Le I. de cet article vise à exempter les nouvelles collectivités, pour la seule année 2016, de la présentation du rapport sur la situation en matière de développement durable, tel que prévu par les futurs articles L. 71-110-2 et L. 72-100-2 du CGCT résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Pour ce qui est du délai dans lequel doit se tenir le débat d’orientations budgétaires, le droit commun résultant des nouveaux articles L. 71-111-3 et L.72-101-3 du CGCT et de l’actuel article L. 1612-3 du CGCT est satisfaisant.
Le II. de cet article maintient la disposition qui figurait au cinquième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 2012.
Le III. adapte le cadre budgétaire et comptable applicable pour tenir compte, d’une part, de la date limite du vote du budget au 31 mai 2016 pour les régions qui se regroupent et, d’autre part, pour tenir compte de la date de renouvellement des assemblées délibérantes. En effet, en 2016, les collectivités uniques ne pourront adopter le budget primitif avant le 1er janvier de l’exercice budgétaire. Or, les autorisations de programme et les autorisations d’engagement des dépenses annuelles doivent être régularisées et ajustées par l’assemblée délibérante dès le début du nouvel exercice budgétaire. Selon la réglementation en vigueur, pour des exigences de transparence et de sincérité budgétaire, la modification d’autorisations d’engagements ou de programmes ne peut intervenir que dans le cadre des délibérations budgétaires. A l’heure actuelle, aucune autorisation de programme ou d’engagement ne pourrait être modifiée avant le vote du budget qui peut intervenir, pour certaines régions, en mai 2016. Lors des discussions parlementaires sur la loi NOTRe, il est apparu nécessaire :
- de modifier les montants maximum pouvant être mandatés, pour tenir compte du recul de la date limite d’adoption du budget ;
- d’ouvrir la possibilité aux assemblées délibérantes de proroger au niveau de l’année antérieure les autorisations de programme et d’engagement valables uniquement pour un exercice budgétaire ;
En ce sens, les dispositions figurant dans ce II. adaptent davantage les dispositions de l’amendement gouvernement CL671 que celles figurant actuellement à l’article 37 X du projet de loi NOTRe.
En ce qui concerne le délai d’adoption des comptes administratifs 2015 du département de Guyane, de la région de Guyane, du département de la Martinique, de la région de Martinique, le présent amendement propose de s’en maintenir au délai de droit commun. Aussi, les assemblées de Guyane et de Martinique devront adopter, au plus tard le 30 juin 2016 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, les comptes administratifs 2015 de la région et du département auxquels elles succèdent.
Le IV. prévoit que les collectivités uniques se substitueront aux conseils régionaux et généraux dans les syndicats dont ils étaient membres. En ce sens, ce IV. transpose l’article 37X du projet de loi NOTRe.
Le V. prévoit que les formalités de publicité foncière des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique sont effectuées dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article. En ce sens, cette disposition transpose celle figurant à l’article 37 X du projet de loi NOTRe.
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N° 59 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article 6 de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le mot : « septembre » est remplacé par le mot : « juin » et les mots : « de cette année et » sont supprimés.
Objet
Cet amendement propose de s’en tenir au délai de droit commun pour ce qui concerne le délai d’adoption des comptes administratifs 2015 du département de Guyane, de la région de Guyane, du département de la Martinique, de la région de Martinique. Aussi, les assemblées de Guyane et de Martinique devront adopter, au plus tard le 30 juin 2016 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, les comptes administratifs 2015 de la région et du département auxquels elles succèdent.
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N° 57 rect. 23 juin 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article L. 7122-23 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, après la référence : « L. 4221-5 », est insérée la référence : « , L. 4231-7-1 ».
Objet
Cet amendement vise à offrir à l’assemblée de Guyane, lors de sa première réunion suivant son renouvellement, la faculté de déléguer à son président le soin de la représenter en justice. En ce sens, il transpose l’article 36 bis du projet de loi NOTRe. En ce qui concerne la Martinique, une telle faculté est déjà offerte par la loi du 27 juillet 2011 (futur article 7224-18).
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N° 58 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article ainsi rédigé :
L'article 6 de l'ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « et L. 7331-2 » est remplacée par les références : « , L. 7331-2 et L. 7331-3 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« "Art. L. 7331-3. - La création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique entraîne leur substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant le 1er janvier 2016, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle collectivité. Ces nouveaux actes et délibérations s’appliquent au plus tard au 1er janvier 2021." »
Objet
Cet amendement prévoit que les collectivités uniques se substituent dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les conseils régionaux et généraux auxquelles elles succèdent. En ce sens, il transpose l’article 37 X du projet de loi NOTRe.
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N° 46 rect. 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – À la date de création de la collectivité territoriale de Martinique, il est mis fin de plein droit aux fonctions dans les services du département ou de la région de Martinique des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Les exigences de délai prévues au dernier alinéa du même article 53 ne s’appliquent pas à la cessation des fonctions résultant du premier alinéa.
II. – À la date de création de la collectivité territoriale de Martinique, il est mis fin de plein droit aux fonctions dans les services du département ou de la région de Martinique des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat ; cette indemnisation s’effectue selon les modalités de droit commun.
2° Après l’article 2, il est inséré un article 2–… ainsi rédigé :
« Art. 2-… – I. – Les personnels occupant à la date de la création de la collectivité territoriale de Guyane un emploi fonctionnel de directeur général des services au sein du conseil régional de Guyane relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
« II. – Les personnels occupant à la date de la création de la collectivité territoriale de Guyane un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein du conseil général de Guyane sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
« III. – Les personnels occupant à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein du conseil régional et général de Guyane sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
« IV. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.
« Par dérogation au I de l’article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des I à III du présent article conservent la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.
« Par dérogation à l’article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la collectivité territoriale de Guyane est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations afférentes à ce montant.
« Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la collectivité territoriale de Guyane, il bénéficie d’une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :
« 1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu’il percevait dans son emploi précédent ;
« 2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu’il percevait dans son emploi précédent.
« Cette indemnité est à la charge de la collectivité territoriale de Guyane.
« V. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun. »
Objet
D'une part, cet amendement vise à maintenir les dispositions applicables aux emplois fonctionnels dans les services du département et de la région qui seront mises en œuvre lors de la création de la collectivité unique de Martinique.
D'autre part, cet amendement vise à tenir compte des dispositions récemment inscrites dans le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment à transposer les dispositions de ce texte relatives au transfert des emplois fonctionnels dans les régions issues de regroupement à celles relatives au transfert des emplois fonctionnels dans la collectivité territoriale de Guyane.
D’une part, il prévoit un maintien en fonctions, pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois, des personnels détachés sur les emplois fonctionnels de directeur général des services et de directeur général adjoint lors de la création de cette collectivité unique. Ces dispositions apportent des garanties aux personnels concernés et permettent d’assurer une continuité lors de cette étape.
Le directeur général des services de la région est maintenu dans ses fonctions au sein de la collectivité unique. Le directeur général des services du département est maintenu en qualité de directeur général adjoint. Les directeurs généraux adjoints sont maintenus dans leurs fonctions au sein de la collectivité unique.
Sont applicables à ces personnels, lorsqu’ils sont fonctionnaires territoriaux, les dispositions des articles 53 et 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, c’est-à-dire la procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel, sous réserve de quelques adaptations rendues nécessaires pour répondre à la configuration particulière de création de la collectivité unique remplaçant les actuels conseil régional et général.
Ainsi, le délai de six mois pendant lequel la décharge de fonction n’est normalement pas possible après la désignation de l’autorité territoriale (prévu au dernier alinéa de l’article 53) n’est pas applicable. En effet, la période de maintien en fonctions prévue par cet amendement permet de couvrir jusqu’à six mois après la constitution de la collectivité unique.
De plus, les délais définis à l’article 53 permettent au fonctionnaire d’être informé de la fin prochaine de son emploi fonctionnel et de prendre ses dispositions pour l’avenir. Or, les DGS et DGA de la région et du département actuels sont informés de la prochaine création de la collectivité unique qui entraîne la fin de leur emploi.
Cet amendement prévoit par ailleurs, pendant la période de surnombre, le maintien de la rémunération des agents qui sont déchargés de fonction à l’occasion du regroupement des régions. La période de surnombre est définie par l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Elle dure un an au plus. Durant cette période, l’agent est maintenu en surnombre au sein de la région issue du regroupement et tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité lui est proposé. Ce dispositif dérogatoire permet de ne pas pénaliser financièrement les agents dont la décharge de fonction est prévue dans les six mois suivant le 1er janvier 2016 en raison de la création de la collectivité unique et qui ne bénéficient pas des délais de droit commun en cas de fin de détachement dans un emploi fonctionnel.
Si ces agents ne retrouvent pas d’emploi à l’issue de la période de surnombre, ils sont pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (ou le centre de gestion s’ils détiennent le grade de directeur territorial). Ils bénéficient la première année de cette prise en charge, de leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire. La seconde année de cette prise en charge, ils bénéficient de leur traitement indiciaire.
Un dispositif de maintien de la rémunération est garanti lorsque ces agents retrouvent un emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la collectivité unique. Si leur nouvelle rémunération est inférieure à celle qu’ils percevaient dans leur emploi précédent, une indemnité différentielle leur est octroyée, égale :
- la première année, à la différence entre la nouvelle rémunération et celle qu’ils percevaient dans leur emploi précédent ;
- les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu’il percevait dans son emploi précédent.
Le montant de cette indemnité est pris en charge par la collectivité unique.
Par ailleurs, le montant de la contribution de la collectivité versé à l’organe de prise en charge en contrepartie de la prise en charge des agents, à titre dérogatoire et en raison de la spécificité de cette réorganisation territoriale, est réduit au strict remboursement des frais supportés par l’organe de prise en charge.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 74 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux articles L. 7191-1 et L. 7281-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : « et environnementale » sont remplacés par les mots : « environnementale et d’aménagement du territoire ».
Objet
Les futurs articles L.7191-1 (pour la Guyane) et L.7281-1 (pour la Martinique) tels que rédigés dans la loi du 27 juillet 2011 précisent notamment les conditions d’exercice des différentes compétences de ces collectivités en matière économique, sociale, culturelle et environnementale, en renvoyant aux dispositions du code général des collectivités territoriales s’appliquant aux régions et départements d’outre-mer.
Si, pour l’exercice des compétences précitées, la portée des renvois mentionnés est claire, elle ne l’est cependant pas totalement s’agissant de l’aménagement du territoire, cette compétence n’apparaissant pas explicitement dans ces deux articles.
Il s’agit donc, en introduisant ce complément, de sécuriser le renvoi aux articles du CGCT traitant des conditions d’exercice des compétences en matière d’aménagement du territoire (section 3 du chapitre III du titre III du livre IV), notamment les articles L. 4433-7 (caractéristiques du Schéma d’Aménagement Régional (SAR) et procédure d’élaboration), L. 4433-11 (dotation de l’Etat pour l’élaboration du SAR) et L.4433-15 (SAR valant schéma de mise en valeur de la mer).
Ainsi, la procédure d’élaboration et de révision des SAR dans ces deux territoires s’en trouvera-t-elle pleinement clarifiée.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 54 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 |
Avant l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux 5° des articles L. 285-1 et L. 286-1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « Le titre V », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ».
Objet
Le présent amendement modifie les articles L. 285-1 et L. 286-1 du code de la sécurité intérieure afin de rendre applicables les dernières modifications du titre V du livre II de la partie législative de ce même code, notamment les articles L. 251-1 et L. 252-2, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Les modifications des deux articles précités sont contenues à l’article 73 de la loi n° 2014-626 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et visent à permettre aux commerçants d’installer sur la voie publique des systèmes de vidéo-protection aux fins d’assurer la protection des abords immédiats de leurs commerces.
Par ailleurs, le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéo-protection aux abords immédiats des commerces et modifiant le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) est pris pour l’application des articles L. 251-1 et L. 252-2 de ce code. Une fois ces deux articles du code de la sécurité intérieure rendus applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, ce décret devra être modifié pour être étendu dans ces deux collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 77 25 juin 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 54 du Gouvernement présenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 |
Amendement n° 54, alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
Objet
Sans modifier le fond de l'amendement, ce sous-amendement vise à écarter le recours à un "compteur outre-mer" au sein du code de la sécurité intérieure qui n'utilise pas cette technique légistique pour s'assurer de l'application des dispositions législatives du code dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 61 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article L. 288-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la modernisation du droit de l’outre-mer, les dispositions suivantes : ».
Objet
Il est proposé de rétablir la rédaction initiale permettant de préciser les dispositions applicables dans les TAAF suivant la méthode du compteur, telle que préconisée par le Conseil d’Etat lors de l’examen du texte.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 50 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’ajout effectué par la commission à l’article 17, relatif aux armes en Nouvelle-Calédonie.
Le décret fixant les quotas d’armes en Nouvelle Calédonie prévoira les sanctions ad hoc en cas de non respect des limitations ainsi fixées. Ces sanctions seront alignées sur ce qui existe déjà dans le droit métropolitain aux articles R. 317-1 (tireurs sportifs qui détiendraient plus de 8 armes relevant des 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B) et R. 317-4 (mineurs détenteurs d’armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D).
Il apparaît difficilement justifiable de prévoir que le non respect du dispositif instaurant un quota d’armes en Nouvelle-Calédonie constituera un délit (peine d’emprisonnement et 3 750 € d’amende) alors que le non respect d’un dispositif similaire en métropole est qualifié de contravention de 4ème classe (amende de 750 euros).
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N° 6 rect. bis 25 juin 2015 |
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MM. LAUFOAULU, MAGRAS et GUERRIAU ARTICLE 18 |
Alinéa 10
1° Après le mot :
locaux
insérer les mots :
qui, à des horaires dédiés exclusivement aux jeux, seraient
2° Après le mot :
séparés,
insérer le mot :
et
Objet
Dans le cas des jeux à bord, trois utilisations sont à étudier :
Les tournois occasionnels, poker particulièrement
Les tables de jeux traditionnels : cartes, roulette, craps, chemin de fer etc...
Les machines à sous et divers bandits manchots
Les deux premiers étant les plus gourmands en espace ne sauraient être dédiés lors de la construction d’un navire de taille moyenne comme ceux exploités sous le registre de Wallis et Futuna
À bord des navires de commerce et particulièrement sur les navires de croisières, la place et l’espace sont précieux et restreints et par conséquent optimisés par spécificité maritime pour pouvoir accueillir les passagers et loger les équipages dans les meilleures conditions possibles.
De nombreux locaux sont polyvalents, les locaux publics en particulier.
Le grand salon par exemple , peut servir pour le petit déjeuner ou le thé, puis se transformer en salle de conférence ou en nightclub suivant l’heure de la journée avec des configurations différentes.
Le théâtre quand il y en a un, est souvent modulable , spectacles mais aussi salle de conférence et point de rassemblement pour les évacuations et exercices de sécurité.
Les différents bars, les bibliothèques, peuvent avoir momentanément une utilisation d’observatoire de l’environnement ou de salles de conférences privées en croisière d’expédition et sont réaménagés en conséquences le temps nécessaire.
Les projets de constructions de navires "liner" qui pourront effectuer des traversées océaniques sans escale ( Le Havre New York par exemple) se devront de proposer des activités variées durant les journées et soirées en mer.
La limitation d’un espace dédié uniquement aux jeux en permanence serait un frein majeur pour des investisseurs et pour l’équilibre économique d’un tel projet.
Il convient enfin de noter que la concurrence internationale (immatriculée aux Bahamas ou sous d’autres pavillons) ne pratique pas ces limitations ni cette obligation d’espace strictement dédié, par conséquent une telle exigence serait contreproductive et rendrait le registre de Wallis et Futuna non compétitif.
Cet amendement propose donc d'aménager l’exigence de locaux spéciaux, distincts et séparés pour la pratique des jeux à bord en la cantonnant à des horaires dédiés exclusivement aux jeux.
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N° 53 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 546-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au troisième alinéa de l’article L. 511-2, les mots : « ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale » sont supprimés ;
2° L’article L. 546-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 546-1-1. – Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le procureur de la République. »
Objet
En droit commun, les agents de police municipale, qui sont nommés par le maire, bénéficient de l’agrément du représentant de l’Etat dans le département dans lequel il exerce leurs fonctions et de l’agrément du procureur de la République, conformément à l’article L. 412-49 du code des communes de Nouvelle Calédonie, transféré à l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure.
Cet article L. 412-49, dans sa version issue de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions prévoyait le seul agrément du Procureur de la République.
La loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a modifié l’article L. 412-49 du code des communes de Nouvelle Calédonie en prévoyant le double agrément : celui du représentant de l’Etat dans le département et celui du Procureur de la République.
Or, la loi du 15 avril 1999 susvisée n’a pas été rendue applicable à la Nouvelle-Calédonie : par conséquent, sur ce territoire, en l’état actuel du droit en vigueur, le principe du seul agrément du procureur de la République demeure.
En l’absence d’éléments aboutissant à considérer cette exception calédonienne comme voulue et justifiée par des particularités locales, le présent amendement vise à corriger pour la Nouvelle-Calédonie cette exception législative et à permettre ainsi, comme en droit commun, le double agrément par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République territorialement compétent.
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N° 43 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 210–6 est complétée par les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, au répertoire des métiers » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 210–7 après les mots : « par le greffier du tribunal compétent », sont insérés les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ».
Objet
Dans les départements d'outre-mer, le dysfonctionnement important du registre du commerce et des sociétés (RCS) pénalise gravement les sociétés artisanales du fait du délai d'obtention d'un extrait du RCS pouvant aller jusqu'à six mois.
Or, une société artisanale ne peut être immatriculée au répertoire des métiers sans avoir été préalablement immatriculée au RCS.
Cet amendement permet au réseau des chambres de métiers et de l'artisanat dans les départements d'outre-mer de délivrer les documents nécessaires à l'activité des sociétés artisanales.
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N° 14 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAGRAS ARTICLE 22 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au second alinéa de l'article L. 6732-3, les mots : « imprévues et urgentes d'une durée limitée » sont supprimés ;
Objet
Cet amendement tend à assouplir les facultés de déroger au règlement n°216/2008. Les dérogations sont à ce jour limitées aux seuls cas de nécessités imprévues et urgentes d'une durée limitée.
Cette restriction n'est pas adaptée à Saint-Barthélemy dont l'aéroport est par définition à usage restreint et donc dérogatoire en permanence.
Cet assouplissement apparaît donc légitime et nécessaire à l'activité économique de l'île compte tenu du fait que l'aérodrome est le seul point d'accès à l'île pour les touristes de l'île.
Aucune dérogation ne pourrait être accordée en revanche si elle aboutissait à réduire le niveau de sécurité.
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N° 76 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 6732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
2° L’article L. 6752-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
3° L’article L. 6762-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 6221-1 », sont insérés les mots : « et dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation aérienne extérieure » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
4° L’article L. 6772-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
5° L’article L. 6782-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
6° L’article L. 6792-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. »
Objet
Cet amendement a pour objet de compléter l’extension, dans les collectivités ultra-marines qui constituent des pays et territoires d’outre-mer (PTOM), des règles relatives à la sécurité aérienne, prévues par le règlement (CE) n° 216/008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008.
Ce règlement instaure des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et institue une agence européenne de la sécurité aérienne. Les règlements pris pour son application par la Commission européenne ont été étendus dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie par l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 relative à l’application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d’aviation civile. De même la possibilité de déroger à ces règles, pour une période de courte durée dans le cas de circonstances imprévues a également été introduite.
Cette ordonnance a permis ainsi d’unifier les règles de sécurité sur tout le territoire français.
Le premier dispositif législatif de 2012 doit aujourd’hui être complété afin de permettre de recourir à des mesures dérogatoires supplémentaires dans les PTOM, à l’instar de ce qui est prévu au sein de l’UE. Ainsi, lorsqu’il est possible d’atteindre l’objectif de sécurité visé par le règlement par d’autres moyens que ceux qu’il prévoit explicitement, l’autorité administrative compétente doit pouvoir délivrer les agréments nécessaires.
Le dispositif dérogatoire déjà prévu, applicable en cas de circonstances imprévues et urgentes, doit donc être complété afin de rendre effectives sur l’ensemble du territoire français les dispositions de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base (CE) n°216/2008. Ces dispositions prévoient que : « Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles arrêtées pour la mise en œuvre du présent règlement peut être obtenu par d'autres moyens, les États membres peuvent, sans discrimination fondée sur la nationalité, accorder des agréments dérogeant à ces règles de mise en œuvre. ».
A l’instar de la Métropole et des départements d’outre-mer, l’ensemble des collectivités d’outre-mer bénéficieront des dispositifs législatifs permettant une meilleure adaptation aux circonstances locales des règles en vigueur en métropole en vertu des règlements européens.
Le ministre chargé de l’aviation civile sera ainsi autorisé à adopter par arrêté, y compris dans ces territoires ultra-marins, des mesures de dérogation aux règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008.
En conséquence, un troisième alinéa a été rajouté aux articles L.6752-1, L. 6762-2, L. 6772-2, L. 6782-2 et L. 6792-2 du code des transports (sixième partie Aviation Civile) relatif à l’extension des dispositions de l’article L. 6221-1 qui dispose que :« Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (CE) n°216/2008 susmentionné peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.»
Pour la Nouvelle-Calédonie, l’extension des règles applicables en métropole est limitée à la circulation aérienne extérieure qui relève de la compétence de l’Etat.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 19 rect. bis 25 juin 2015 |
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MM. LAUFOAULU, MAGRAS et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 34 de la loi n° 2000–1207 du 13 décembre 2000 d'orientation outre-mer est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et collectivités » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les articles L. 312–10 et L. 312–11 du code de l’éducation leur sont applicables. »
Objet
La rédaction actuelle de l'article 34 de la loi 2000-1207 établit que les langues régionales en usage dans les départements d'outre-mer font partie du patrimoine linguistique de la Nation et qu'elles bénéficient du renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin d'en faciliter l'usage.
Pour le 1°, il convient d'étendre cette disposition aux autres collectivités d'outre-mer et non aux seuls départements.
Pour le 2°, il s'agit de remplacer une référence devenue obsolète par la référence codifiée.
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Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 38 rect. bis 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, Serge LARCHER, DESPLAN, PATIENT, KARAM, Jacques GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 883 du code de procédure pénale, il est inséré un article 883-… ainsi rédigé :
« Art. 883-... – Pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre d’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception lorsque le demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou. »
Objet
Lors de la départementalisation et de l’arrivée du droit commun à Mayotte, le Tribunal supérieur d’appel qui faisait fonction de Cour d’appel a été remplacé par la chambre d’appel détachée de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion.
Ce choix d’une chambre détachée plutôt que d’une véritable Cour d’appel présente un effet pervers en matière pénale.
En effet, il n’existe qu’une seule chambre de l’instruction compétente dans le ressort de la Cour d’appel de la Réunion et elle est située à la Réunion.
Il n’existe pas de greffe de la chambre de l’instruction détaché à Mayotte.
Les difficultés causées par cette situation sont éprouvées chaque jour par les avocats mahorais et les justiciables.
Ainsi, lorsqu’une information judiciaire est ouverte, les avocats disposent d’un délai de six mois pour soulever les nullités de procédure devant la Chambre de l’instruction.
Aux termes de l’article 173 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction est saisie par déclaration au greffe :
« La requête doit à peine d’irrecevabilité faire l’objet d’une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. »
Une alternative est prévue par cet article pour les parties ou avocats ne résidant pas dans le même ressort :
« Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Mayotte se situe dans le même ressort que la Réunion.
Dès lors, il n’est pas permis par la loi de déposer une requête en nullité à Mayotte, celle-ci étant irrecevable en raison de l’absence de greffe détaché de la chambre de l’instruction sur le département.
La procédure est alors irrecevable si la nullité de procédure est envoyée par fax ou par lettre recommandée avec accusé de réception puisque Mayotte se trouve dans le même ressort.
Les avocats mahorais sont donc obligés de solliciter leurs collègues à la Réunion, pour régulariser leurs requêtes.
Toutefois, les avocats réunionnais ne sont pas toujours disposés à remplir cette formalité gracieusement.
Or l’aide juridictionnelle ne couvre pas les diligences accomplie par l’avocat de la Réunion, à savoir déposer la requête au greffe, signer la déclaration et vérifier les informations qui y sont portées par le greffier.
Concrètement, cela signifie que si le client est impécunieux, soit l’avocat mahorais devra régler lui-même les honoraires chargés par son confrère réunionnais, soit le justiciable sera privé de la possibilité de faire valoir les nullités de l’information.
Le présent amendement a donc pour objet d’introduire, dans la partie du code de procédure pénale consacrée aux dispositions spécifiques à Mayotte, un nouvel article 883-1 permettant au justiciable de saisir dans tous les cas la chambre de l’instruction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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N° 62 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 69-9 et 69-10 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont abrogés.
Objet
L’article 69-9 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doit être abrogé suite à l'accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique (RUP) de l'Union européenne à compter du 1er janvier 2014 (Décision du Conseil européen modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte du 12 juin 2012). Cette modification rend applicable à Mayotte la directive 2003/8/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.
L’article 69-10 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doit être abrogé suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ses dispositions étant devenues sans objet.
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N° 10 rect. 24 juin 2015 |
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MM. LAUFOAULU, MAGRAS et GUERRIAU ARTICLE 25 |
Alinéa 2
Après les mots :
assurer la
insérer le mot :
stricte
Objet
La France est signataire de la convention du travail maritime, 2006, de l'OIT et il a été décidé que cette convention serait applicable à Wallis et Futuna, ce qui est légitime et bénéfique.
Toutefois, il convient de veiller à ce que la modification du code du travail de Wallis et Futuna n'aille pas plus loin que ladite convention, de façon à ne pas rendre le registre de Mata Utu moins compétitif dans le contexte de concurrence internationale.
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N° 52 rect. 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 25 |
Alinéa 4
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure législative en vue de rapprocher les règles applicables à Mayotte en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, des dispositions applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.
Objet
En l’absence d’habilitation permettant au Gouvernement de moderniser le droit du travail applicable à Mayotte, il ne sera pas possible de remplir les objectifs prévus par le document stratégique « Mayotte 2025 » signé par le Premier ministre, les députés et sénateurs de Mayotte, le président du conseil départemental et le président de l’association des maires de Mayotte le 13 juin dernier.
Ce document prévoit explicitement l’alignement du droit du travail applicable à Mayotte sur celui en vigueur dans l’hexagone d’ici à 2018 par le moyen des ordonnances prévues par le présent projet de loi.
Le présent amendement a donc pour objet de rétablir la rédaction initiale du projet de loi du Gouvernement pour permettre de satisfaire la réalisation en temps et en heure de la partie de ce document consacré au droit du travail comme le souhaitent les élus mahorais, et notamment vos deux collègues sénateurs de Mayotte.
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N° 55 rect. 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à étendre et adapter, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions permettant aux agents publics de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement, notamment en matière d’environnement, de chasse, de pêche, d’urbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.
Objet
La loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer habilitait le Gouvernement à prendre une ordonnance visant à permettre aux agents publics des collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement notamment en matière d’environnement, de chasse, de pêche, d’urbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.
L’élaboration de cette ordonnance ayant pris plus de temps que prévu compte tenu des consultations nécessaires, le présent amendement a pour objet de solliciter une nouvelle habilitation pour mener à bien ce travail.
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N° 78 25 juin 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 55 rect. du Gouvernement présenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Amendement n° 55 rectifié, alinéa 3
Remplacer le mot :
dix-huit
par le mot :
six
Objet
Si la commission a pu admettre la nécessité de prolonger une habilitation qui a déjà été accordée pendant dix-huit mois au Gouvernement sans qu'il publie d'ordonnance, la commission a estimé que le délai sollicité de dix-huit mois est déraisonnable. Ce délai commencera à s'écouler à compter de la publication de la loi ; le Gouvernement ne prend pas en compte le fait que la durée de la discussion parlementaire du présent projet de loi ne s'impute pas sur le délai sollicité. En conséquence, la commission propose de ramener à six mois le délai d'habilitation.
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N° 56 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à modifier le code général de la propriété des personnes publiques, en vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et d’étendre, avec les adaptations nécessaires, ces règles aux collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
Le projet de ratification pour l’ordonnance prévue à l’alinéa précédent est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
Le projet d’extension par ordonnance de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques à Mayotte et aux collectivités du Pacifique n’a pu aboutir avant l’expiration du délai, le 15 mai 2015, prévue par l’article 3 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.
Une nouvelle habilitation de douze mois est donc proposée afin de clôturer les travaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 79 25 juin 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 56 du Gouvernement présenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Amendement n° 56, alinéa 3
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
six
Objet
Si la commission a pu admettre la nécessité de prolonger une habilitation qui a déjà été accordée pendant dix-huit mois au Gouvernement sans qu'il publie d'ordonnance, la commission a estimé que le délai sollicité de douze mois est déraisonnable. Ce délai commencera à s'écouler à compter de la publication de la loi ; le Gouvernement ne prend pas en compte le fait que la durée de la discussion parlementaire du présent projet de loi ne s'impute pas sur le délai sollicité. En conséquence, la commission propose de ramener à six mois le délai d'habilitation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 49 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
4° L’ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte.
Objet
Le Gouvernement a été habilité par l’article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, à modifier le code des transports en vue de rapprocher la législation applicable au Département de Mayotte de la législation applicable en métropole.
Cet amendement vise à ratifier l’ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 prise en vertu de cette habilitation.
Il permet de pallier l’absence de créneau parlementaire nécessaire pour cette ratification.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 11 rect. 26 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAGRAS ARTICLE 26 BIS |
Alinéa 4
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'article L. 142-12 du code de l'environnement est complété par les mots : « , sauf pour celles d'entre elles sanctionnant la violation de dispositions rendues ou maintenues applicables sans modification substantielle par le code de l'environnement de Saint-Barthélemy et qui ne font pas l'objet de dispositions pénales prévues par le code de l'environnement de Saint-Barthélemy. » ;
Objet
Cet amendement tend à compléter les dispositions pénales du code de l'environnement de Saint-Barthélemy créées par l'ordonnance 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l'application du code de l'environnement de Saint-Barthelemy. Un projet de loi de ratification a été déposé dans les délais de l'habilitation mais il n'a toujours pas été adopté. L'article 26 bis introduit à l'initiative du rapporteur procède donc à la ratification de l'ordonnance.
La première modification porte sur l'article L.142-12 du code de l'environnement de Saint-Barthelemy. Cet article abroge les sanctions pénales du code de l'environnement national en ce qu’elles sont applicables à Saint-Barthélemy. Cette abrogation générale n’apparaît pas nécessaire et serait de nature à créer des vides juridiques.
En effet, le code de l’environnement de Saint-Barthélemy n'a pas abrogé l'intégralité du code national de l'environnement dans plusieurs domaines : les produits biocides, les OGM et la protection contre les risques naturels. En l’état, l’ordonnance priverait ces dispositions de sanctions pénales adaptées.
En outre, dans un avis du 22 janvier 2013, le Conseil d'Etat a estimé que les dispositions pénales nationales demeuraient applicables dans les domaines de compétence de la Collectivité, en l'absence de dispositions pénales "locales", tant que les dispositions de fond dont elles sanctionnent la violation n'ont pas été substantiellement modifiée par la Collectivité. Or, l'ordonnance tend à priver la Collectivité de ce filet pénal de sécurité.
Pour ces raisons, l'amendement module la portée de l'article L.142-12, conformément à l'avis du Conseil d'Etat du 17 janvier 2013.
Incidemment, il sera rappelé que si l'ordonnance a doté la code de l'environnement de Saint-Barthélemy de sanctions pénales propres, ceci ne vaut que pour celles relevant du domaine de la loi. Celles relevant du champ contraventionnel sont toujours inexistantes, malgré les propositions de la Collectivité.
La seconde modification tend à compléter l'ordonnance par des dispositions pénales relatives aux défrichements. Ces dispositions s'inspirent directement de celles prévues par le code forestier en cas de défrichement illégal de forêts privées. (articles L.361-3 et suivants du nouveau code forestier).