Direction de la séance |
Proposition de loi organique Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (1ère lecture) (n° 510 , 509 ) |
N° 1 15 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER A |
Supprimer cet article.
Objet
La commission des Lois a adopté un amendement du rapporteur qui prévoit que le gouvernement annexe au projet de loi un document motivant l'engagement de la procédure accélérée. L'article nouveau précise que cette obligation vaut uniquement lorsque le gouvernement décide d'engager cette procédure au moment du dépot du projet de loi.
Tout en comprenant les motivations du rapporteur qui vise à imposer au gouvernement de justifier le recours à la procédure accélérée, et ainsi peut-être, d'en limiter l'utilisation, cette obligation pourrait générer un effet pervers. Cette obligation nouvelle aura nécessairement pour effet d'inciter le gouvernement à retarder l'annonce de l'engagement de la procédure accélérée après le dépot du projet de loi. Or, il n'est pas dans l'intéret du Parlement que l'engagement de la procédure accélérée soit différé dans le temps.
Direction de la séance |
Proposition de loi organique Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (1ère lecture) (n° 510 , 509 ) |
N° 2 15 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article 1 de la proposition de loi organique relatif au contenu des études d'impact.
La suppression de trois alinéas de l'article 8 de la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution parait en effet infondé.
Cette suppression a pour effet de vider les études d'impact de leur substance, tout en conservant le dispositif, ce qui est incohérent.
Par ailleurs, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sur laquelle s'appuie les auteurs de ce texte pour justifier la suppression de ces alinéas, est conforme à la volonté du législateur. Lors de l'examen du projet de loi organique en 2009, les sénateurs défendaient une lecture souple de l'obligation faite au gouvernement d'accompagner les projets de loi d'une étude d'impact, d'une part parce qu'il appartient avant toute chose au Parlement de faire le travail d'analyse et d'évaluation de l'impact d'un projet de loi et d'autre part, parce que les études d’impact ne doivent pas avoir pour objet d’empêcher le Gouvernement de présenter ses projets de loi.
Le Conseil constitutionnel ayant souscrit à cette lecture, il n'y a pas lieu d'amputer les règles organiques relatives aux études d'impact.
Direction de la séance |
Proposition de loi organique Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (1ère lecture) (n° 510 , 509 ) |
N° 3 15 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
La commission des Lois, à l'initiative de son rapporteur, a introduit un article 3 nouveau qui prévoit d'appliquer aux amendements du gouvernement les règles relatives aux études d'impact. Cet article nouveau apporte une rigidification inopportune, tant dans son principe que dans ses modalités, à laquelle nous ne souscrivons pas.
D'un point de vue général, l'analyse et l'évaluation de l'impact d'une réforme s'apprécie globlabement, à l'échelle d'un projet de loi, et non amendement par amendement.
Par ailleurs, en prévoyant que cette obligation s'impose aux seuls amendements gouvernementaux qui apportent "une modification substantielle" ou introduise "une disposition substantielle", l'article ouvre un champ infini de conflits entre la commission et le gouvernement. Or, l'examen d'un projet de loi doit s'opérer en vertu de considérations politiques ou techniques et non au détour d'artifices procéduraux.