Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 186 18 juin 2015 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44 alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, relatif au dialogue social et emploi (n° 502, 2014-2015).
Objet
Les auteurs de cette motion estiment que ce projet de loi participe d’un projet néfaste aux droits des salarié-e-s à pouvoir s’exprimer et être représenté, au sein des entreprises. Ce projet comporte de graves dangers pour le droit syndical et conduirait à la coexistence d’instances de représentation aux attributions différentes.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 58 rect. bis 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY, Mme BILLON, MM. BOCKEL, CADIC et CANEVET, Mmes DOINEAU et GATEL, M. Loïc HERVÉ, Mme JOUANNO, M. KERN, Mme LOISIER et MM. LONGEOT, LUCHE, MAUREY et TANDONNET ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l'article premier du projet de loi qui prévoit une représentation obligatoire des salariés et des employeurs des entreprises de moins de onze salariés au sein de commissions paritaires régionales interprofessionnelles.
Cette disposition conduit à une complexification du fonctionnement des entreprises et à une artificialisation du dialogue social qui dans ce type d'entreprise se fait en direct entre le dirigeant et les salariés. Pour les autres problèmes professionnels et de relations sociales (organisation du travail, formation professionnelle, apprentissage, grille salariale, promotion des métiers) la prise en charge se fait au niveau des branches professionnelles ou des chambres consulaires notamment les chambres de métiers.
Il est à noter que dans les entreprises de 11 à 25 salariés, soumises à la règle générale de représentation du personnel, les 3/4 des entreprises n'ont pas de délégués du personnel. Avec le nouveau dispositif on arriverait ainsi à une situation tout à fait paradoxale.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 121 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOYANDET ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 1er du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi crée les commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés. Ces commissions ont pour objet de représenter les salariés et les employeurs de ces entreprises qui n'ont pas mis en place de commissions paritaires régionales par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel. Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles seront composées de vingt membres, salariés et employeurs d'entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par les organisations professionnelles d'employeurs. Ces commissions paritaires régionales interprofessionnelles auront pour compétence générale :
- de donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables, d’apporter des informations,
- de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés,
- et de faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles.
Toutefois, dans les entreprises de moins de onze salariés, c'est-à-dire dans des petites entreprises à taille humaine, le dialogue social entre le chef d'entreprise et les personnes qu'il emploie est, par essence, direct, spontané et naturel. En conséquence, il n'est pas nécessaire de rendre obligatoire la création d'une instance tendant à la représentation paritaire des salariés et des employeurs de cette catégorie d'entreprises.
Par ailleurs, la mise en place de ces commissions régionales aura pour effet d'alourdir et de complexifier les contraintes qui pèsent actuellement sur ces entreprises, alors qu'elles demandent davantage de simplification et de souplesse pour pouvoir travailler.
En outre, l'installation et le fonctionnement de ces commissions affecteront sensiblement la compétitivité et les charges de certaines d'entre elles, notamment lorsque l'un de leurs salariés y siègera. En effet, dans une telle hypothèse, l'employeur devra laisser au salarié concerné le "temps nécessaire à l’exercice de sa mission". Or, ce temps sera considéré comme du "temps de travail" et sera "payé à l’échéance normale". De plus, il sera assimilé à un "temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles". Ces règles relatives aux heures de délégation des salariés, si elles peuvent être supportables pour des entreprises importantes et conséquentes, sont inadaptées pour de très petites structures.
Enfin, la création des commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés n'est pas une priorité pour notre pays. A l'heure actuelle, la seule priorité est de favoriser la création de nouveaux emplois et d'endiguer le fléau du chômage. Or, l'instauration des commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés, en créant de nouvelles obligations et de nouvelles contraintes pour celles-ci, va à l'encontre de ces objectifs.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 156 rect. bis 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU et CHASSEING, Mme LAMURE, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BÉCHU, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET, CAMBON, CARLE, CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FONTAINE, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme KELLER, MM. KENNEL, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LEMOYNE, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, MM. de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL et DARNAUD et Mme CAYEUX ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
La création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour assurer une « représentation universelle des salariés des TPE » (entreprises de moins de 11 salariés) ne se justifie pas.
Cette disposition, imposée par le Gouvernement après l'échec de la négociation engagée à l'automne 2014, n'a pas fait l'objet d'une concertation aboutie entre les partenaires sociaux. Or, le niveau régional et interprofessionnel est souvent mal adapté aux très petites entreprises. Il conviendrait donc de laisser davantage de temps aux partenaires sociaux pour dialoguer et s'entendre sur les modalités du dialogue social dans les très petites entreprises.
Il n’y a d'ailleurs aucune nécessité d’une telle représentation institutionnelle, compte tenu du fait que dans ces entreprises, le dialogue entre le chef d’entreprise et les personnes qu’il emploie est direct et naturel. La création des commissions régionales engendrerait une externalisation du dialogue social alors même que celui-ci doit avoir lieu au sein de chaque entreprise et tenir compte de ses spécificités.
De plus, l’instauration de telles structures formalisées complexifierait encore la tâche des dirigeants de ces entreprises alors qu’ils réclament, plus que jamais, une simplification de l’ensemble des normes qui leur sont applicables.
Le coût de fonctionnement de ces commissions régionales pourrait se traduire, au fil du temps, par une augmentation de la contribution des entreprises au fonds de financement des organisations syndicales de salariés et d'employeurs créé par la loi du 5 mars 2014 relative à la démocratie sociale et mis en place depuis mars 2015. Quant à la mise à disposition de salariés pour siéger dans les commissions, elle ne peut que fragiliser davantage les TPE qui seront concernées.
Au final, un tel dispositif de représentation institutionnelle des salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés risque d’accumuler les contraintes supplémentaires et d’ouvrir de nouvelles problématiques difficiles à résoudre.
Tout cela aura inévitablement des effets négatifs sur l’emploi dans ce type d’entreprises qui, pourtant, ont créé près d’un million deux cent mille emplois nets dans les trente dernières années et qui ont durement ressenti les effets de la crise économique.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 188 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéas 3, 6, 7, 9, 13 et 29
Remplacer les mots :
de moins de onze salariés
par les mots :
dépourvues d’institutions représentatives du personnel
Objet
Le présent amendement a pour objectif d’instaurer une représentation de tous les salariés en procédant à l’extension du dispositif aux salariés des entreprises de onze salariés et plus dépourvues en fait d’institutions représentatives du personnel.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 75 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES, CALVET, SAUGEY, VASSELLE, LAMÉNIE, REVET et GRAND, Mme GRUNY et M. LEFÈVRE ARTICLE 1ER |
Alinéas 3, 6, 7, 9, 13, 15 et 29
Remplacer les mots :
moins de onze salariés
par les mots :
onze à vingt-cinq salariés
Objet
L’article 1er du projet de loi instaure une représentation externe des salariés adaptée aux TPE (très petites entreprises de moins de 11 salariés) en instituant des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, à l’image des commissions paritaires régionales interprofessionnelles de l’artisanat (CPRIA).
Or, l’accord du 12 décembre 2001 relatif au dialogue social dans l’artisanat signé entre l’UPA et les cinq organisations de salariés, qui crée les CPRIA, ne mentionne pas que des CPRIA soient constituées pour le compte d’entreprises de moins de 11 salariés.
Si l’UPA (Union professionnelle artisanale) se félicite des actions menées par les CPRIA, elle voit en revanche d’un mauvais œil la création de telles commissions représentant des TPE de moins de 11 salariés. Dans ces TPE, quelles soient artisanales ou autres, le dialogue social existe au quotidien entre les salariés et le chef d’entreprise. Aussi la création de telles instances ne se justifie-t-elle pas. L’UPA rejoint sur ce point l’avis de la CGPME, la confédération générale des petites et moyennes entreprises : l’instauration de telles structures compliquerait encore la tâche des dirigeants de ces entreprises alors qu’ils réclament, plus que jamais, une simplification de l’ensemble des normes qui leur sont applicables.
Au final, un tel dispositif de représentation institutionnelle du dialogue social pour les entreprises de moins de 11 salariés provoquera inévitablement des contraintes supplémentaires et des problèmes difficiles à résoudre, alors que ces entreprises ont durement ressenti les effets de la crise économique. Cela aura indéniablement pour elles des répercussions négatives sur l’emploi alors qu’elles ont créé près d’un million deux-cent mille emplois nets dans les trente dernières années.
Cet amendement vise, en revanche, à instituer des commissions paritaires interprofessionnelles régionales pour les entreprises de 11 à 25 salariés.
Actuellement, la législation précise que dans toute entreprise d'au moins 11 salariés,ceux-ci doivent élire des délégués du personnel dont le nombre varie en fonction de l'effectif de l'entreprise. Or, on constate qu’environ les trois quarts des entreprises de 11 à 25 salariés n’ont pas de représentants du personnel malgré le franchissement du seuil prévoyant l’élection du délégué du personnel. Il convient donc d’admettre qu’une représentation interne des salariés n’est pas adaptée à ces petites entreprises.
La disposition préconisée par cet amendement est justifiée car elle permettrait de remédier aux carences constatées dans la désignation des délégués du personnel pour cette catégorie d’entreprises. La repré́sentation des salariés des entreprises de 11 à 25 salariés pourrait avoir lieu, non plus à l’intérieur des entreprises, comme le prévoit la législation actuelle, mais au sein de commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
Cet amendement se fonde sur la réalité vécue au sein des petites entreprises de 11 à 25 salariés qui justifie la mise en place pour ce type de petites entreprises de commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 41 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, GABOUTY, MAUREY, LUCHE et BOCKEL et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 1ER |
Alinéas 3, 6, 7, 9, 13, 15 et 29
Remplacer les mots :
onze salariés
par les mots :
vingt-six salariés
Objet
Cet amendement vise à étendre les compétences des Commissions paritaires régionales aux entreprises de moins de 26 salariés.
Il vise donc à permettre d’appliquer le dispositif de représentation des salariés prévu à l’article 1er du présent projet de loi aux entreprises de 11 à 26 salariés.
Une telle disposition simplifierait grandement la vie de ces entreprises, notamment en permettant de remédier aux nombreuses carences constatées dans la désignation des délégués du personnel pour cette catégorie d’entreprises.
On constate qu’environ ¾ des entreprises de 11 à 25 salariés n’ont pas de représentants du personnel malgré le franchissement du seuil prévoyant l’élection du délégué du personnel. Il convient donc d’admettre qu’une représentation interne des salariés telle que prévues aujourd’hui n’est pas adaptée aux plus petites entreprises.
C’est pourquoi il est ici proposé que les salariés des entreprises de moins de 26 salariés soient couverts par une commission paritaire régionale au même titre que les moins de onze.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 277 rect. ter 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE et MORISSET, Mme IMBERT, MM. CORNU, CALVET, CHATILLON, VASPART, Philippe DOMINATI et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, M. REVET, Mme MORHET-RICHAUD, M. NOUGEIN, Mme BOUCHART et MM. MANDELLI, LONGUET, PIERRE, CHAIZE, LEFÈVRE, PELLEVAT, Gérard BAILLY, DARNAUD et GENEST ARTICLE 1ER |
Alinéas 3, 6, 7, 9, 13, 15 et 29
Remplacer les mots :
onze salariés
par les mots :
vingt-six salariés
Objet
Le schéma actuel de représentation interne des salariés n'est pas le plus adapté aux petites entreprises. En effet, on constate qu'environ trois quarts des entreprises de 11 à 25 salariés n'ont pas de représentants du personnel et ce, malgré le franchissement du seuil de 11 salariés prévoyant l'élection d'un délégué du personnel.
C'est pourquoi, le dispositif de représentation des salariés au sein des Commissions paritaires régionales semble plus adapté à la situation de ces entreprises de moins de 26 salariés. Elles ne sont déjà plus des TPE mais elles n'ont pas pour autant les moyens administratifs d'une grande entreprise du point de vue des ressources humaines.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 181 rect. bis 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE, Mme MICOULEAU, MM. LONGUET, VOGEL, PERRIN, RAISON, MÉDEVIELLE, Philippe LEROY, CARDOUX, LAMÉNIE, MAYET et COMMEINHES, Mmes DEROMEDI, DEBRÉ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GABOUTY, PIERRE, TRILLARD et Gérard BAILLY, Mme GRUNY et M. PELLEVAT ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 23-111-1 A. – La représentation des salariés et des employeurs dans les entreprises de moins de onze salariés est assurée par branche. Les modalités de mise en place et de fonctionnement sont fixées par accord de branche conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-6.
« Les accords instituant ce dispositif fixent, en faveur des salariés qui y participent, les modalités d’exercice du droit de s’absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que l’indemnisation des frais de déplacement.
« Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés.
II. – Alinéas 7 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Elle représente les salariés et employeurs d’entreprises de moins de onze salariés non couvertes par accord conclu en application des articles L. 23-111-1 A ou L. 2234-1.
Objet
L’instauration de commissions paritaires régionales interprofessionnelles dans les TPE entrainerait une remise en cause du lien direct et naturel qui doit continuer à exister dans les TPE entre le chef d’entreprise et ses salariés. Contrairement à la volonté défendue dans le projet de loi « d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise », la mise en place d’une représentation pour les TPE ne peut que complexifier l’environnement de ces entreprises.
Il est donc essentiel que les branches professionnelles gardent la maitrise du dialogue social en leur permettant d’organiser une représentation des salariés et des employeurs dans les TPE adaptée à leur secteur d’activité. C’est pourquoi, il est proposé de renvoyer aux négociations de branche la mise en place d’un dispositif de représentation dans les TPE et ce n’est que par défaut que la mise en place et l’affiliation à une structure interprofessionnelle s’appliquerait.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 309 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Après les mots :
commissions paritaires régionales
insérer les mots :
, ou le cas échéant territoriales lorsque leur champ d’application géographique recouvre l’intégralité d’une région,
Objet
Cet amendement apporte une réponse aux difficultés juridiques que risquaient de rencontrer, avec la création des CPRI, les structures paritaires de représentation des salariés des TPE mises en place dans certains secteurs d'activité à une autre échelle que celle de la région. Il leur permet de coexister avec les CPRI, qui ne seront pas compétentes pour les salariés couverts par ces instances. Il s'agit notamment de préserver les structures mises en place dans le secteur agricole, qui sont de niveau départemental mais, mises bout à bout, couvrent l’ensemble d'une région.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 40 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et BOCKEL et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 9
Supprimer les mots :
, issus d'entreprises de moins de onze salariés
II. - Alinéa 13
Supprimer les mots :
d'entreprises de moins de onze salariés
Objet
L?article 1er du projet de loi instaure une représentation externe des salariés adaptée aux TPE en généralisant les commissions paritaires régionales, à l?image des Commissions paritaires régionales interprofessionnelles de l?Artisanat (CPRIA).
Cependant, l?accord du 12 décembre 2001 relatif au dialogue social dans l?artisanat signé entre l?UPA et les cinq organisations de salariés, qui crée les CPRIA, ne stipule pas que les membres des CPRIA soient obligatoirement issus des entreprises de moins de 11 salariés.
Force est de constater que les représentants des salariés des CPRIA de l?Artisanat ne sont pas, dans leur très grande majorité, issus de ces catégories d?entreprises. Les membres de ces commissions sont désignés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d?employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Si l?UPA a toujours encouragé le fait que les représentants de salariés soient issus des entreprises concernées, force est de constater que les organisations syndicales des salariés rencontrent des difficultés lors de ces désignations.
Si cette restriction était maintenue, elle risquerait de rigidifier le fonctionnement de ces instances, provoquer des constats de carence et à terme empêcher le fonctionnement de ces commissions et ainsi priver 4,6 millions des travailleurs d?instance de représentation.
Cet amendement supprime donc la restriction visant à ce que les membres des commissions paritaires régionales soient uniquement issus des entreprises de moins de onze salariés.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 81 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
Par accord interprofessionnel national ou régional conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-2, une commission paritaire interprofessionnelle peut être
par les mots
Une commission paritaire interprofessionnelle est
Objet
Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale et à permettre la représentation de tous les salariés des TPE dans leur région.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 127 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
Par accord interprofessionnel national ou régional conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-2, une commission paritaire interprofessionnelle peut être
par les mots :
Une commission paritaire interprofessionnelle est
Objet
Cet amendement propose de revenir à l'esprit du texte qui confie à la loi le soin de créer des commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de 11 salariés.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 275 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
Par accord interprofessionnel national ou régional conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-2, une commission paritaire interprofessionnelle peut être
par les mots
Une commission paritaire interprofessionnelle est
Objet
Amendement de rétablissement.
Cet amendement vise à revenir à la rédaction de cet alinéa telle qu’adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Le projet de loi vise à assurer une représentation universelle des salariés et des employeurs des très petites entreprises. Celle-ci ne peut donc pas dépendre de l’existence ou non d’un accord, même si les branches pourront toujours, si elles le souhaitent, mettre en place par accord des commissions paritaires régionales représentant les salariés qu’elles couvrent.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 187 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
au niveau régional
par les mots :
au niveau départemental
Objet
Le découpage de la France en 13 grandes régions va créer des territoires immenses pour lesquels il sera impossible d’assurer convenablement une représentation des salariés.
Une commission départementale serait beaucoup plus adaptée à la dimension des déplacements des salariés.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 77 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES, CALVET, SAUGEY, VASSELLE, LAMÉNIE et REVET, Mme GRUNY et M. LEFÈVRE ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
en respectant
par les mots :
en veillant à favoriser
II. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
La règle définie par l’expression « en respectant la parité » risque de rendre impossible le but poursuivi, à savoir une représentation équilibrée d’hommes et de femmes parmi les représentants des petites entreprises au sein des commissions paritaires interprofessionnelles. La mention « en veillant à favoriser » une telle parité semble plus appropriée car plus souple en l’occurrence.
L’alinéa 17 est trop contraignant s’agissant de petites entreprises. Il convient donc de le supprimer, d’autant plus qu’il est prévu à l’alinéa 24 une mise en garde indiquant que « Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de la compétence du juge judiciaire », qui devrait éviter les dérives en matière de parité.
Il ne sera pas toujours facile concernant ces petites entreprises de trouver un nombre égal d’hommes et de femmes pour la désignation des membres des commissions. Il faut donc en tenir compte. Le ministère des affaires sociales nous indique que « Les entreprises de moins de 50 salariés n’ont pas l’obligation d’être couvertes par un accord collectif ou un plan d’action. Elles sont tenues de prendre en compte les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et les mesures permettant de les atteindre ».
Cet amendement tend donc à prendre en compte l’objectif de parité dans les petites entreprises, tout en lui conservant une certaine souplesse fondée sur la réalité du terrain.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 82 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 18
Supprimer les mots :
et dans les régions dans lesquelles elles ont été instituées
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 189 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations syndicales de salariés candidates au scrutin mentionné à l’article L. 2122-10-1 ont accès, dès la clôture de la période de dépôt des candidatures, à la liste des entreprises et des électeurs concernés par ledit scrutin.
Objet
Cet amendement a pour but de donner accès aux organisations syndicales de salariés candidates à la liste des entreprises et des salariés concernés par l’élection pour pouvoir mener campagne.
Il convient d’inscrire cette faculté dans la loi car, en l’absence d’habilitation légale, l’administration générale du travail n’a pas été juridiquement en mesure de communiquer ces informations aux organisations syndicales de salariés lors de l’élection « TPE » de décembre 2012.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 83 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 30
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 3° De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n’ayant pas donné lieu à saisine d’une juridiction. La commission ne peut intervenir qu’avec l’accord des parties concernées ;
Objet
Cet amendement propose de rétablir dans le projet de loi la possibilité d’une médiation par les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles avant la saisine d’une juridiction. Ce faisant, il va dans le sens de l’évitement de la judiciarisation des conflits, coûteuse pour les employeurs comme pour les salariés en temps, en argent et en énergie. Toute disposition allant dans ce sens peut être considérée comme positive.
Des dispositions du même ordre figurent d’ailleurs aux paragraphes II et III de l’article 83 relatif à la justice prud’homale du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Issues du texte initial du Gouvernement, elles ont été adoptées conformes par l’Assemblée nationale et le Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 190 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 31
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
« 5° De présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans une entreprise.
« Sur leur demande, ils obtiennent une rencontre avec l’employeur afin d’exposer les réclamations individuelles ou collectives des salariés, et tenter de résoudre les conflits.
« 6° De saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales.
« 7° De constater, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché. Le membre de la commission en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
« L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre salarié de la commission et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
« En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre salarié de la commission si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés.
« Le bureau de jugement du conseil des prud’hommes peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui est liquidée au profit du salarié concerné ou, s’il n’agit pas lui-même, au profit du Trésor public.
Objet
Cet amendement a pour but de donner aux représentants des salariés des très petites entreprises (TPE) des missions approchant celles du délégué du personnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 59 rect. bis 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY et BOCKEL, Mme BILLON, MM. CADIC et CANEVET, Mmes DOINEAU et GATEL, M. GUERRIAU, Mme JOUANNO et MM. KERN, LUCHE et Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose la suppression de cet alinéa dont la principale dispostion a un caractère contraignant contraire à une logique de simplification de la vie des entreprises.
Soulignons, que la décision de non autorisation que pourrait prendre l'employeur pourra-être portée à son débit en cas de conflit ou de procédure, notamment, s'il ne respecte pas à la lettre les "formes" (domaine réglementaire). Il sera donc contraint de répondre.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 278 rect. quater 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE et MORISSET, Mme IMBERT, MM. CORNU, CALVET, CHATILLON, VASPART, Philippe DOMINATI et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, M. REVET, Mme MORHET-RICHAUD, M. NOUGEIN, Mme BOUCHART et MM. MANDELLI, LONGUET, PIERRE, GRAND, CHAIZE, LEFÈVRE, PELLEVAT, DARNAUD, GENEST et GREMILLET ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le principe d'interdiction de l'accès à l'entreprise par les membres des commissions paritaires est posé par le texte sauf dans le cas où l'employeur donnerait un accord express et écrit les y autorisant. A l'horizon, se dessine déjà les contours d'un lourd contentieux relatif aux conditions de refus des employeurs, laissant ainsi au juge le soin de fixer les conditions d'acceptabliité ou non du refus et d'en apprécier la justification.
En outre, les missions initiales des CPR telles que prévues par le Gouvernement ne justifient pas l'entrée dans l'enceinte de l'entreprise.
C'est pourquoi, cet amendement vise à revenir à l'esprit originel du projet de loi en ne permettant pas l'immixtion des CPR dans les TPE.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 84 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 23-113-2. – Les membres de la commission ont, pour l’exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises sur autorisation de l’employeur.
Objet
Cet amendement propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale et de simplifier les formalités d’accès à l’entreprise pour les membres de la CPRI sans retirer à l’employeur sa capacité à ne pas l’autoriser.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 191 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Après le mot :
interprofessionnelles
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ont, pour l’exercice de leurs fonctions, accès aux locaux de l’entreprise.
Objet
Cet alinéa interdit aux représentants des salariés des TPE d’accéder aux locaux, sauf autorisation de l’employeur. Cela n’est pas pertinent, notamment si l’on souhaite que ces représentants puissent réellement jouer le rôle d’intermédiaire avec l’employeur.
Cet amendement vise à créer la possibilité d’entrer dans les entreprises pour que les représentants des salariés puissent pleinement jouer leur rôle.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 78 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES, CALVET, DUFAUT, SAUGEY, VASSELLE, LAMÉNIE, REVET et GRAND, Mme GRUNY et M. LEFÈVRE ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Après le mot :
entreprises
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
L’Assemblée nationale a donné aux membres des commissions paritaires régionales la possibilité de s’immiscer dans les très petites entreprises. La commission des affaires sociales du Sénat a rétabli le principe de l’interdiction mais introduit néanmoins une exception qui ouvre une brèche.
Il convient de revenir à la version initiale du projet de loi qui ne prévoyait aucune ingérence.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 146 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, GABOUTY, LUCHE et BOCKEL et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Après le mot :
entreprises
Supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
L’article 1er du projet de loi instaure une représentation externe des salariés, adaptée aux TPE, en généralisant les commissions paritaires régionales, à l’image des Commissions paritaires régionales interprofessionnelles de l’Artisanat (CPRIA).
Elles ont vocation à examiner des questions telles que l’aide au dialogue social, l’accès à l’emploi, la connaissance et l’attractivité des métiers, les besoins de recrutement, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), les conditions de travail, la santé, l’hygiène et la sécurité au travail et les activités sociales et culturelles.
L’amendement adopté par la commission des affaires sociales du Sénat rétablit le principe de l’interdiction mais introduit cependant une exception. Cette condition ouvre une brèche importante qui trahit l’esprit dans lequel les partenaires sociaux ont proposé des solutions adaptées aux entreprises de moins de 11 salariés.
En cas de recours, le refus de l’employeur de donner accès à son entreprise constituera de fait un élément à charge contre sa bonne foi.
Le fait de donner aux membres des commissions paritaires régionales la possibilité de s’immiscer dans les TPE constituent une ingérence dans la vie des entreprises qui n’est pas souhaitable.
C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer la possibilité offerte aux membres de ces commissions d’accéder aux entreprises et ce, afin de bâtir un dialogue social simple, confiant et innovant fondé sur une concertation entre employeurs et salariés des TPE, à l’extérieur des entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 192 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 35, première phrase
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
quinze
Objet
Le nombre d’heures de délégation des membres des commissions paritaires est très faible sachant qu’une commission couvre tous les salariés des très petites entreprises (TPE) d’une grande région. Cet amendement vise à augmenter leurs heures en les alignant sur le nombre d’heures dont disposent les délégués du personnel dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 123 rect. 22 juin 2015 |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 35, première phrase
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
dix
Objet
Le projet de loi prévoit de laisser au salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle le temps nécessaire à l'exercice de sa mission, soit cinq heures par mois. Ce crédit d'heures semble insuffisant pour représenter l'ensemble des salariés des entreprises de moins de onze salariés d'une région, d'autant que les régions sont appelées à couvrir des territoires plus larges.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 193 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 35, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le délai de prévenance de huit jours est une atteinte au droit syndical et excessif.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 85 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 35
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le temps peut être utilisé cumulativement, dans la limite de douze mois, sans que cela conduise un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
II. – Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles peuvent répartir entre eux le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils informent leurs employeurs de la répartition. Cette mutualisation ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Objet
Cet amendement tend à rétablir la possibilité de mutualisation des heures de délégation des membres de CPRI.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 300 rect. quater 22 juin 2015 |
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MM. LEMOYNE et MORISSET, Mme IMBERT, MM. CORNU, CALVET, CHATILLON, VASPART, Philippe DOMINATI et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, M. REVET, Mme MORHET-RICHAUD, M. CHASSEING, Mme BOUCHART, MM. MANDELLI, LONGUET, PIERRE, GRAND, CHAIZE, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme LOPEZ et MM. DARNAUD, GENEST et GREMILLET ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur est dédommagé du coût des heures de délégation utilisées par le salarié pour siéger au sein de la commission paritaire régionale. Ce coût vient en déduction de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le temps passé par le salarié à l'exercice de sa mission en tant que membre d'une commission paritaire régionale est considéré comme un temps de travail effectif, payé à échéance normale et lui permet de bénéficier du statut de salarié protégé.
Aussi, puisque ce temps est assimilé à un temps de travail effectif notamment pour la détermination des droits du salarié et, compte tenu du coût que représente ce salarié pour l'entreprise, il apparaît raisonnable de dédommager l'employeur à hauteur du coût que représente son salarié pendant ces heures de délégation.
Pour cela, il est proposé d'inscrire ces sommes en déduction de l'IS dû.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 194 18 juin 2015 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La composition de la commission est portée à la connaissance des salariés de manière individuelle.
Objet
Il est indispensable d’informer les salarié-e-s sur la composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle afin que cette nouvelle instance de représentation du personnel soit portée à la connaissance de chacune et de chacun.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 195 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéas 54, 63 et 72
Compléter ces alinéas par les mots :
ou d’une commission paritaire locale
Objet
Les accords instituant des commissions paritaires locales mentionnées à l’article L. 2234-1 déterminent « les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés ». Ce qui signifie que les membres de ces commissions locales pourraient être moins bien protégés que ceux des commissions interprofessionnelles. Cet amendement a pour but de remédier à cette situation en offrant une protection identique à l’ensemble des membres de ces commissions.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 196 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéas 55, 60, 64, 69 et 73
Après la référence :
L. 23-111-1
insérer les mots :
ou d’une commission paritaire locale mentionnée à l’article L. 2234-1
Objet
Les accords instituant des commissions paritaires locales mentionnées à l’article L. 2234-1 déterminent « les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés ». Ce qui signifie que les membres de ces commissions locales pourraient être moins bien protégés que ceux des commissions interprofessionnelles. Cet amendement a pour but de remédier à cette situation en offrant une protection identique à l’ensemble des membres de ces commissions.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 198 18 juin 2015 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 56
Après le mot :
commission
insérer les mots :
ou une commission paritaire locale
II. – Alinéa 65
Compléter cet alinéa par les mots :
ou dans une commission paritaire locale
Objet
Les accords instituant des commissions paritaires locales mentionnées à l’article L. 2234-1 déterminent « les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés ». Ce qui signifie que les membres de ces commissions locales pourraient être moins bien protégés que ceux des commissions interprofessionnelles. Cet amendement a pour but de remédier à cette situation en offrant une protection identique à l’ensemble des membres de ces commissions.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 86 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéas 80 et 81
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose de supprimer une disposition superflue. En effet, il appartiendra aux organisations interprofessionnelles représentatives de s’organiser en vue de créer une CPRI par région.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 76 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES, CALVET, SAUGEY, VASSELLE, LAMÉNIE, REVET et GRAND, Mme GRUNY et M. LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 2312-1, à l’article L. 2312-2, au premier alinéa de l’article L. 2312-3, à l’article L. 2312-4 et au premier alinéa de l’article L. 2312-5 du code du travail, les mots : « onze salariés » sont remplacés par les mots : « vingt-six salariés ».
Objet
Les articles L 2312-1 à L 2312-8 du chapitre II du Titre I du Livre III du code du travail définissent les conditions de mise en place des délégués du personnel. Actuellement, la législation précise que dans toute entreprise d'au moins 11 salariés, les salariés doivent élire des délégués du personnel. Leur nombre variant en fonction de l'effectif de l'entreprise.
Or, l’on constate qu’environ trois quarts des entreprises de 11 à 25 salariés n’ont pas de représentants du personnel malgré le franchissement du seuil prévoyant l’élection du délégué du personnel. Il convient donc d’admettre qu’une représentation interne des salariés telle que prévue aujourd’hui n’est pas adaptée à ces petites entreprises.
La disposition préconisée par cet amendement est justifiée car elle permettrait de remédier aux carences constatées dans la désignation des délégués du personnel pour cette catégorie d’entreprises.
Le présent amendement propose de porter à vingt-six salariés le seuil pour la désignation d’un délégué du personnel dans les petites entreprises.
La représentation des salariés des entreprises de 11 à 25 salariés pourrait ainsi avoir lieu, non plus à l’intérieur des entreprises, mais au sein de commissions paritaires interprofessionnelles régionales, comme préconisé à l’article 1er.
Cet amendement se fonde sur la réalité vécue au sein des petites entreprises de 11 à 25 salariés qui peut justifier la mise en place pour ce type de petites entreprises de commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
Aussi, dans un esprit de simplification, convient-il de sortir les entreprises de 11 à 25 salariés du champ des articles du code du travail mentionnés ( L2312-1 à L2312-6) ; la représentation des entreprises de 11 à 25 salariés pouvant se faire au sein des commissions paritaires régionales.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 177 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, BOCKEL, GUERRIAU, Loïc HERVÉ, KERN et LUCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 2312-1, à l’article L. 2312-2, au premier alinéa de l’article L. 2312-3, à l’article L. 2312-4 et au premier alinéa de l’article L. 2312-5 du code du travail, les mots : « onze salariés » sont remplacés par les mots : « vingt-six salariés ».
Objet
Les articles L 2312-1 à L 2312-8 du chapitre II du Titre I du Livre III du code du travail définissent les conditions de mise en place des délégués du personnel.
Actuellement, la législation précise que dans toute entreprise d'au moins 11 salariés, les salariés doivent élire des délégués du personnel. Leur nombre varie en fonction de l'effectif de l'entreprise.
Or, on constate qu'environ ¾ des entreprises de 11 à 25 salariés n'ont pas de représentant du personnel malgré le franchissement du seuil prévoyant l'élection du délégué du personnel. Il convient donc d'admettre qu'une représentation interne des salariés telle que prévue aujourd'hui n'est pas adaptée aux plus petites entreprises.
Le présent amendement propose de porter le seuil de désignation d'un délégué du personnel de onze à vingt-six salariés.
Cet amendement est présenté en coordination avec un autre amendement à l'article 1er du présent projet de loi qui vise à étendre les compétences des commissions paritaires régionales aux entreprises de moins de 26 salariés.
Ainsi, dans un esprit de simplification, il parait incohérent de maintenir deux systèmes différents dont les objectifs de représentation des salariés sont similaires ; la représentation des salariés et des employeurs des entreprises de moins de 26 salariés pouvant se faire au sein des Commissions paritaires régionales.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 152 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER et GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL, LAMÉNIE, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX, de LEGGE, LEMOYNE, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL et DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 2312-1 et L. 2312-2, au premier alinéa de l’article L. 2312-3, à l’article L. 2312-4 et au premier alinéa de l’article L. 2312-5, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 2322-2 est supprimé ;
3° Après le titre VIII du livre III de la deuxième partie, il est inséré un titre IX ainsi rédigé :
« Titre IX
« Dispositions communes aux institutions représentatives du personnel
« Chapitre unique
« Art. L. 2391-1. – Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1, l’effectif de vingt et un ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n’ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre premier de la deuxième partie, par le présent livre ou par le titre premier du livre VI de la quatrième partie. »
Objet
Cet amendement vise à lisser les effets de seuil dont sont victimes les entreprises qui se développent en raison la forte hausse de leurs obligations en matière sociale lorsqu’elles passent de dix à onze salariés mais surtout de quarante-neuf à cinquante.
Le I élève le seuil à partir duquel la mise en place de délégués du personnel devient obligatoire, de onze à vingt et un salariés.
S’inspirant d’une disposition applicable en matière de financement de la formation professionnelle continue (article L. 6331-15), le III institue une période de trois ans, à compter du franchissement d’un seuil, durant laquelle les entreprises en croissance seraient exonérées de l’application des obligations auxquelles le droit commun les soumet en matière de représentation et de consultation du personnel (délégué syndical, délégués du personnel, comité d’entreprise, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail).
L’objectif est bien de lever l’un des principaux blocages psychologiques au développement des entreprises et de l’emploi en France et un facteur indéniable de la faiblesse de l’activité économique aujourd’hui. Il s’agit toutefois bien d’une période transitoire, durant laquelle les entreprises sont évidemment libres de mettre en place des institutions représentatives du personnel si elles le souhaitent.
En conséquence, le II de l’amendement supprime une disposition issue de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 qui prévoyait une période de souplesse d’un an en cas de franchissement du seuil de cinquante salariés pour mettre en place le comité d’entreprise, mais qui n’a jamais été rendue applicable faute de décret d’application.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 279 rect. ter 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE et MORISSET, Mme IMBERT, MM. CORNU, CALVET, CHATILLON, VASPART, Philippe DOMINATI et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, M. REVET, Mme MORHET-RICHAUD, M. NOUGEIN, Mme BOUCHART et MM. MANDELLI, LONGUET, PIERRE, CHAIZE, LEFÈVRE, PELLEVAT, Gérard BAILLY, DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 2312-1 du code du travail, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-six ».
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement 277 rect.ter qui vise à étendre le dispositif des commissions paritaires régionales aux entreprises de moins de 26 salariés.
Ainsi, il est proposé de porter le seuil de désignation d'un délégué du personnel de onze à vingt-six salariés en modifiant l'article L. 2312-1 du code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 44 rect. bis 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et LUCHE et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2312-5 du code du travail est abrogé.
Objet
La généralisation des commissions paritaires régionales pour les entreprises des moins de onze salariés à l’article 1er du présent projet de loi, doit s’accompagner d’un toilettage du code du travail et à ce titre de la suppression d’autres dispositions concernant ces catégories d’entreprises et en particulier de celles relative aux délégués de site. La généralisation des commissions paritaires régionales et le maintien de l’article L. 2312-5 du code du travail ferait double emploi et serait source de complexification pour les plus petites structures.
Aussi, dans un esprit de simplification, il parait tout à fait incohérent de maintenir deux systèmes différents dont les objectifs de représentation des salariés sont similaires ; la représentation des salariés et des employeurs des entreprises de moins de 11 salariés se faisant maintenant au sein des Commissions paritaires régionales.
Ainsi, cet amendement vise à supprimer les délégués de site.
En effet, l’article L. 2312.5 du code du travail stipule que « dans les établissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, l'autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. »
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 145 rect. bis 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, BOCKEL et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2312-5 du code du travail est abrogé.
Objet
La généralisation des commissions paritaires régionales pour les entreprises des moins de onze salariés à l'article 1er du présent projet de loi, doit s'accompagner d'un toilettage du code du travail et à ce titre de la suppression d'autres dispositions concernant ces catégories d'entreprises et en particulier de celles relative aux délégués de site. La généralisation des commissions paritaires régionales et le maintien de l'article L. 2312-5 du code du travail ferait double emploi et serait source de complexification pour les plus petites structures.
Aussi, dans un esprit de simplification, il parait tout à fait incohérent de maintenir deux systèmes différents dont les objectifs de représentation des salariés sont similaires ; la représentation des salariés et des employeurs des entreprises de moins de 11 salariés se faisant maintenant au sein des Commissions paritaires régionales.
Ainsi, cet amendement vise à supprimer les délégués de site.
En effet, l'article L. 2312.5 du code du travail stipule que « dans les établissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, l'autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. »
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 157 rect. 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BÉCHU, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER et GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, GROSPERRIN, GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LEMOYNE, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2312-5 du code du travail est abrogé.
Objet
La généralisation des commissions paritaires régionales pour les entreprises des moins de onze salariés à l’article 1er du présent projet de loi, doit s’accompagner d’un toilettage du code du travail et à ce titre de la suppression d’autres dispositions concernant ces catégories d’entreprises et en particulier de celles relative aux délégués de site. La généralisation des commissions paritaires régionales et le maintien de l’article L. 2312-5 du code du travail ferait double emploi et serait source de complexification pour les plus petites structures.
Aussi, dans un esprit de simplification, il parait tout à fait incohérent de maintenir deux systèmes différents dont les objectifs de représentation des salariés sont similaires ; la représentation des salariés et des employeurs des entreprises de moins de 11 salariés se faisant maintenant au sein des Commissions paritaires régionales.
Ainsi, cet amendement vise à supprimer les délégués de site.
En effet, l’article L. 2312.5 du code du travail stipule que « dans les établissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l’activité s’exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, l’autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l’élection de délégués du personnel lorsque la nature et l’importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. »
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 87 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 2141-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-13. – Le ministre chargé du travail publie chaque année un rapport sur les salariés de très petites entreprises non couverts par une convention collective, un accord de branche, un ensemble d’accords ou un statut spécial, et met en place un plan d’action destiné à améliorer la couverture conventionnelle. »
Objet
Cet amendement tend à permettre de mesurer les progrès du dialogue social dans les petites entreprises.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 132 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD et PLACÉ, Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 2141-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-13. – Le ministre chargé du travail publie chaque année un rapport sur les salariés de très petites entreprises non couverts par une convention collective, un accord de branche, un ensemble d’accords ou un statut spécial, et met en place un plan d’action destiné à améliorer la couverture conventionnelle. »
Objet
Selon la DARES, 250 000 salariés en France travaillent dans des TPE sans être rattachés à une convention collective, accord de branche, ensemble d’accord ou statut spécial. Ces salariés sont donc dépourvus à la fois des bénéfices d’une couverture conventionnelle, mais ne peuvent pas non plus – du fait de la taille de leur établissement – élire des délégués du personnel, signer des accords d’entreprise ou bénéficier d’un CE ou d’un CHSCT. Ils sont donc totalement exclus du dialogue social. Or, la Constitution (8ème alinéa du prémabule de 1946) prévoit que « tout salarié a le droit de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective de ses conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. ».
Cet amendement vise à rendre effectif ce droit constitutionnel pour les salariés de TPE, en commençant par établir un état des lieux des salariés concernés par cet angle mort du droit social.
Dans l’histoire de la négociation collective en France, le pouvoir politique a souvent joué un rôle moteur pour pousser les acteurs à s’organiser afin de pouvoir négocier. Ce rôle de médiateur exercé par l’Etat est caractéristique du modèle français de dialogue social, mais il ne peut s’exercer qu’avec une connaissance précise de la situation. Or, de l’aveu même du ministère du travail, les chiffres de la DARES sont une estimation : « toutes les entreprises ne renseignent pas la convention couvrant leurs salariés dans leur déclaration (DADS) ou ne précisent pas, comme cela leur est demandé, la non couverture effective. Un travail statistique mobilisant d'autres enquêtes menées par le ministère du travail serait donc nécessaire » (réponse à la question écrite n° 38463).
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 197 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 1232-4 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette disposition s’applique au salarié qui travaille pour un particulier employeur.
« Pour le particulier employeur, l’entretien se tient à son domicile ou, en cas de refus de ce dernier, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou dans la commune où se situe son domicile.
« Le particulier employeur peut se faire assister ou, le cas échéant, être représenté par un membre de sa famille ou son représentant légal. »
Objet
Depuis la création des Conseillers du salarié en 1991, tous les quatre ans sont nommés par le Préfet de chaque département sur proposition des organisations syndicales des conseillers du salarié.
En 2014, ils étaient au nombre de 10.000. Leur rôle est d’assister le salarié lors de l’entretien de rupture de son contrat de travail, quelque en soit la cause, et, depuis 2008, pour la rupture conventionnelle dans les entreprises dépourvues de représentant du personnel, a fortiori celles de moins de 11 salariés mais pas exclusivement.
Compte tenu de la nature privée du domicile du particulier employeur, cette possibilité n’est pas ouverte aux salariés du particulier employeur qui sont cependant soumis à un entretien préalable et pour qui la rupture conventionnelle est possible.
Ces salariés, au nombre de 1,4 millions pour un ménage fiscal sur dix (chiffres de la FEPEM de 2012), sont le plus souvent des femmes, à temps partiel, multi-employeurs et avec des contrats le plus souvent limités dans le temps de par la nature de la relation de travail (s’occuper d’une personne âgée par exemple).
La généralisation d’une telle assistance permettrait de sécuriser, de part et d’autre, les ruptures en présence d’une tierce personne afin de pacifier certaines situations conflictuelles inhérentes à toute rupture.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 200 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 5, première phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Au début de son mandat, le ou la titulaire d’un mandat désignatif ou électif bénéficie à sa demande d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités d’exercice du mandat au regard de son emploi au sein de l’entreprise, et de l’évolution salariale en relation avec les salariés dans une situation comparable. Cet entretien doit permettre le cas échéant un aménagement du poste et de la charge de travail.
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical
par les mots suivants :
désignatif ou électif
Objet
Le ou la titulaire d’un mandat désignatif ou électif doit pouvoir bénéficier d’un entretien individuel avec son employeur pour discuter des modalités d’exercice de son mandat au regard de son emploi au sein de l’entreprise et de l’évolution salariale.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 199 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement
Objet
Les représentants des salariés, les syndicalistes, doivent avoir une évolution de carrière comparable aux autres salariés, l’entretien individuel mis en place par l’article deux y contribue. Cependant, ce droit doit être accessible à tous les représentants du personnel quel que soit leur temps de délégation. En cas contraire, il s’agirait d’une mesure discriminatoire.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 280 rect. ter 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GILLES et MORISSET, Mme IMBERT, MM. CORNU, DUFAUT, CALVET, CHATILLON, VASPART, de RAINCOURT, Philippe DOMINATI et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, MM. REVET, CHASSEING et NOUGEIN, Mme BOUCHART et MM. MANDELLI, LONGUET, PIERRE, GRAND, CHAIZE, LEFÈVRE, PELLEVAT, Gérard BAILLY, DARNAUD et GENEST ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise
par les mots :
d'évoquer avec le salarié ses possibilités d'évolution professionnelle au regard de ses compétences
Objet
A l'issue de son mandat, le salarié qui dispose d'un nombre d'heures de délégation suffisant bénéficie d'un entretien au cours duquel les compétences qu'il a pu acquérir au cours de son mandat sont recensées et il est informé des possibilités de valorisation de ces dernières.
Aussi, le texte, tel qu'il est rédigé, semble imposer à l'employeur un reclassement du salarié au terme de son mandat faisant ainsi peser sur l'employeur une obligation de résultat, de nature à l'exposer à des sanctions en cas de refus de modification du contrat de travail pour le salarié protégé.
Il est donc nécessaire de lever toute ambiguïté en substituant à l'obligation de reclassement, une obligation d'évoquer avec le salarié ses possibilités d'évolution professionnelles.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 142 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, BOCKEL et GUERRIAU, Mme JOUANNO et MM. KERN, LUCHE et TANDONNET ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime le mécanisme obligatoire d'augmentation du salarié, représentant du personnel et syndicaux, au moins égale à la moyenne de l'augmentation individuelle perçue par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 201 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement,
Objet
Les représentants des salariés, les syndicalistes, doivent avoir une évolution de salaire comparable aux autres salariés quel que soit leur temps de délégation. En cas contraire il s’agirait d’une mesure discriminatoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 6 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mme BILLON et MM. CANEVET, GABOUTY et GUERRIAU ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Remplacer le pourcentage :
30 %
par le pourcentage :
50 %
Objet
Le présent article vise à garantir une absence de discrimination salariale à l’encontre des titulaires d’un mandat de représentation du personnel.
Le seuil de 30 % retenu par le texte ne semble cependant pas pertinent pour justifier l’application de cette garantie. Il faudrait au minimum que le salarié consacre la moitié de son temps à son mandat d’élu du personnel pour que son évaluation professionnelle soit susceptible de devenir plus compliquée à réaliser et soit corrigée par cette garantie.
Cet amendement propose donc de remonter ce seuil de 30 à 50 % de son temps consacré à son mandat pour se voir appliquer la garantie salariale prévue par le présent article.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 158 rect. 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER et GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, GROSPERRIN, GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LEMOYNE, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU et VOGEL ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Remplacer le pourcentage :
30 %
par le pourcentage :
50 %
Objet
L’objet de cet article est d’introduire un dispositif de garantie de rémunération pour les salariés disposant d’un mandat de représentant du personnel et dont le nombre d’heures de délégation dépassent 30% de leur temps de travail. Dans ce cas, le salarié bénéficie pendant la durée de son mandat d’une évolution de rémunération au moins égale à l’évolution moyenne des rémunérations perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.
Si le principe d’un tel dispositif n’est pas contestable, de nombreuses entreprises ayant d’ailleurs mis en place de tels mécanismes à titre volontaire, le seuil retenu (30% du temps de travail pour les heures de délégation) apparaît très bas. En effet, on peut considérer que le reste de son temps de travail est suffisamment important pour permettre une évaluation de ses qualités professionnelles, au même titre que le reste des salariés. Il conviendrait donc soit de remonter ce seuil à 50%, soit de prévoir que ce dispositif de garantie de rémunération s’applique au prorata du temps passé à l’exercice de son mandat syndical.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 182 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Objet
Amendement de rétablissement.
Cet amendement vise à revenir à la rédaction de cet alinéa telle qu’adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Aujourd’hui, les femmes représentent à peine plus d’un tiers des élus. Il est important de remédier à cette situation, en assurant une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des institutions représentatives du personnel (ici, les délégués du personnel). C’est pourquoi, le gouvernement tient à maintenir la règle selon laquelle la présentation de la liste de candidats respecte un principe d’alternance entre les candidats des deux sexes en tête de liste, pour que les femmes soient en position éligible.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 202 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 40
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Afin de favoriser la participation des femmes à la représentation du personnel, l’employeur est tenu de mettre en œuvre les mesures qui visent à faciliter la conciliation entre vie familiale et exercice du mandat. Il prend en charge les frais de transport, aux heures de début et de fin de réunion, si l’offre de transport en commun existant n’est pas satisfaisante, ainsi que les frais de garde d’enfant dès lors que les réunions se déroulent en dehors des horaires de travail habituels des salariés titulaires d’un mandat. Le règlement intérieur de l’entreprise prévoit les limites maximales des horaires de réunion des institutions représentatives du personnel, qui ne peuvent se dérouler après 18 heures.
… – Un rapport reposant sur une étude sexuée quantitative et qualitative relative aux institutions représentatives du personnel est présenté aux parlementaires et partenaires sociaux six mois au plus tard après la promulgation de la présente loi. Il permet de donner lieu à des mesures complémentaires pour faciliter l’implication des femmes. Ce rapport inclut notamment : les répartitions des femmes et des hommes à tous les niveaux de l’entreprise, en fonction des secteurs, des catégories professionnelles et des tailles d’entreprises ; la répartition des femmes et des hommes parmi les représentants des employeurs ; les freins à l’implication des femmes dans les institutions représentatives du personnel.
Objet
Cet amendement vise à assurer une juste représentation des femmes et des hommes à tous les échelons de l’entreprise, y compris au niveau de la représentation du personnel.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 88 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et COURTEAU, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT, LEPAGE, LIENEMANN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le 2° de l’article 1er de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud’hommes est complété par les mots : « , ces modalités de répartition devant assurer la présence de femmes et d’hommes à parité dans toutes les sections et dans tous les collèges et conseils ».
Objet
Le principe de parité doit s’appliquer dans toutes les sections des conseils de prud’hommes afin de tenir compte des évolutions sociétales qui conduisent des femmes en nombre de plus en plus important à exercer des professions dans l’industrie et l’agriculture où elles étaient autrefois très minoritaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 203 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
, hormis celles mentionnées à l’article L. 2143-16,
par les mots :
s’ajoutant aux heures mentionnées à l’article L. 2143-13, dans la limite de cinquante heures par an,
Objet
Il est important de permettre aux délégués syndicaux de prendre part à des négociations ou des concertations à d’autres niveaux que celui de l’entreprise. Cependant, pour se faire les délégués syndicaux ne peuvent utiliser les heures de délégation qui doivent leur servir à la défense des intérêts des salariés de leur entreprise. Pour cette raison, nous proposons d’allouer un complément d’heure aux délégués qui négocieraient en dehors de l’entreprise. Ce complément est annuel, car il est probable que le délégué ait besoin d’un nombre très important d’heures pendant quelques jours, le temps de la négociation.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 125 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et M. COLLOMBAT ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le premier alinéa du II de l'article L. 225-27-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les administrateurs salariés doivent satisfaire à l'article L. 2314-24-1 du code du travail. »
II. – À la seconde phrase de l'article L. 225-30-2 du code de commerce, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « , dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 7, supprimé par la commission des affaires sociales.
Il s'agit d'étendre aux administrateurs salariés les dispositions adoptées pour toutes les instances ou institutions représentatives du personnel à l'article 5. Dans les très grandes entreprises, les ressources existent pour que les femmes et les hommes soient représentés parmi les administrateurs salariés.
Il s'agit également d'inscrire dans la loi que la durée minimale de la formation annuelle des représentants des salariés au conseil d'administration des grandes entreprises est de 20 heures.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 89 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et COURTEAU, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT, LEPAGE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa du II de l’article L. 225-27-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les administrateurs salariés doivent satisfaire à l’article L. 2314-24-1 du code du travail. »
Objet
Dans la perspective du rapport du Gouvernement sur la présence d’administrateurs salariés dans les conseils d’administration, il est important de prévoir l’application de la parité parmi les administrateurs salariés. Ceci permettra de remédier à d’éventuelles inégalités non justifiées entre les femmes et les hommes et de préciser les obligations des entreprises pour l’avenir.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 204 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa du I de l’article L. 225-27-1 du code de commerce, les mots : « cinq mille » sont remplacés par les mots : « trois cents » et les mots : « dix mille » par les mots : « deux mille ».
Objet
Amendement de repli qui consiste à reprendre le seuil de 300 salariés, jugé « davantage pertinent pour caractériser les PME » dans l’analyse d’impact du projet du Gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 205 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa du I de l’article L. 225-27-1 du code de commerce, les mots : « cinq mille » sont remplacés par le mot : « mille » et les mots : « dix mille » par les mots : « cinq mille ».
Objet
Amendement de repli qui consiste à rétablir la version du texte adoptée à l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 90 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme LEPAGE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 BIS |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa du I de l’article L. 225-27-1, les mots : « cinq mille » sont remplacés par le mot : « mille » et les mots : « dix mille » sont remplacés par les mots : « cinq mille » ;
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa du I de l’article L. 225-79-2, les mots : « cinq mille » sont remplacés par le mot : « mille » et les mots : « dix mille » sont remplacés par les mots : « cinq mille » ;
Objet
Cet amendement propose d’abaisser les seuils de participation d’administrateurs salariés, respectivement au conseil d’administration, et au directoire et au conseil de surveillance des sociétés, de 5 000 à 1 000 lorsque le siège social est en France et de 10 000 à 5 000 lorsque le siège social est en France ou à l’étranger.
Il s’agit de de faire en sorte que les salariés soient pleinement reconnus comme ayant un intérêt au devenir de l’entreprise et à ses orientations stratégiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 206 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article qui impose d’accoler les jours de délégation (un jour et demi accolés) aboutit à déconnecter la prise de moyens syndicaux de tout besoin de libération, ce qui constitue de surcroît une atteinte voire une entrave à la liberté syndicale.
Le texte aboutit à accorder 2,5 jours pour 15 heures, 3 jours pour 20 heures, ce qui revient à n’accorder qu’une demi-journée supplémentaire pour 5 heures de crédit d’heures supplémentaires et ce alors que le texte pose une équivalence : un jour = 7 heures.
Cette modification législative voulue par la direction du Groupe Air France a été faite sans concertation avec le syndicat majoritaire des pilotes de ligne qui estime cette mesure comme une entrave au droit syndical.
Tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 91 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article fixe une durée excessive de cinq ans pour une expérimentation. La durée totale serait même de huit ans pour les entreprises qui atteindraient le seuil de 11 ou 50 salariés dans trois ans.
Le Gouvernement a indiqué qu’il présentera dans les prochains projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale des mesures applicables aux effectifs de 2015
Ces mesures permettront
- l’harmonisation des seuils de 9, 10 et 11 salariés sur le seuil de 11 salariés
- le gel des effets de seuil : au cours de trois prochaines années, les recrutements des entreprises jusqu’à 50 salariés ne déclencheront pas de prélèvements fiscaux et sociaux supplémentaires
En revanche, les règles en matière de représentation des salariés ne peuvent être remises en cause sans porter atteinte à l’objectif de développement du dialogue social pour un meilleur climat et une efficacité améliorée des entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 150 rect. 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, MM. BOUCHET, CADIC, CANEVET et GABOUTY, Mme MORHET-RICHAUD, M. VASPART, Mme BILLON et MM. ADNOT et FORISSIER ARTICLE 8 A |
Rédiger ainsi cet article :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, au premier alinéa de l’article L. 2143-6, aux articles L. 2313-7 et L. 2313-7-1, au premier alinéa de l’article L. 2313-8, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 2313-16, à l’article L. 2322-1, au premier alinéa de l’article L. 2322-2, aux articles L. 2322-3 et L. 2322-4, aux premier et second alinéas de l’article L. 4611-1, à la première phrase des articles L. 4611-2 et L. 4611-3, au premier alinéa de l’article L. 4611-4, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4611-5 et à l’article L. 4611-6, le nombre : « cinquante » est remplacé par le nombre : « cent » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2313-13 est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus et dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise par suite d’une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre, sont exercées par les délégués du personnel. »
Objet
Cet amendement vise à doubler le seuil des 50 salariés, donc à déporter à l’embauche du 100ème salarié les obligations qui s’appliquent aujourd’hui aux entreprises dès l’embauche du 50ème salarié.
A l’heure actuelle, le franchissement du seuil de 50 salariés engendre pour une entreprise 35 obligations supplémentaires différentes. Les obligations les plus importantes concernent la création d’institutions représentatives du personnel (comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) ainsi que la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et l’application de la protection contre le licenciement de masse (obligation de mettre en place un plan pour la sauvegarde de l’emploi).
Alertée de manière récurrente à ce sujet par les entrepreneurs rencontrés sur le terrain, la Délégation sénatoriale aux entreprises a voulu objectiver le débat en faisant réaliser une étude par l’institut de recherche allemand IFO, comparant l’effet sur l’emploi des seuils sociaux France et en Allemagne.
Cette étude relève notamment que la distribution du nombre d’entreprises industrielles en fonction de leur effectif n’est pas régulière en France, contrairement à l’Allemagne. On constate en effet une chute du nombre d’entreprises au moment de franchir les seuils sociaux et en particulier celui de 50 salariés. Ainsi, il ressort de l’étude que, à l’approche des 50 salariés, les entreprises françaises ont tendance à contourner le seuil en préférant investir dans des machines ou robots plutôt que recruter du personnel supplémentaire. Les seuils sociaux apparaissent ainsi, selon les auteurs de l’étude, comme constituant un obstacle à la croissance de l’emploi en France en imposant des coûts additionnels aux entreprises.
L’étude se conclut par plusieurs propositions de réformes susceptibles d’encourager l’emploi et la croissance : le gel de l’application des seuils pour quelques années y est envisagé comme une solution possible, qui entraînerait probablement une croissance de l’emploi par la signature de CDD, les entreprises se laissant ainsi la possibilité de ramener leur effectif en-dessous du seuil à la fin de la période de gel. L’hypothèse du doublement du seuil de 50 à 100 employés est également examinée : cette réforme encouragerait la croissance des effectifs des entreprises au-delà de 50 salariés (avec un nouveau fossé dans la distribution du nombre d’entreprises au nouveau seuil de 100) mais, à la différence du gel temporaire, ne devrait pas affecter la répartition entre emplois permanents et emplois temporaires.
Cet amendement tend donc à proposer le doublement du seuil de 50 à 100 salariés, reprenant ainsi la position adoptée par le Sénat en première lecture du projet de loi pour l’activité, la croissance et l’égalité des chances économiques (par l’introduction de l’article 87B).
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 79 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES, CALVET, DUFAUT, SAUGEY, VASSELLE, LAMÉNIE, REVET et GRAND, Mme GRUNY et M. LEFÈVRE ARTICLE 8 A |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
onze
par le mot :
vingt-six
Objet
Le présent amendement propose de porter à vingt-six salariés le seuil de désignation d’un délégué du personnel dans les petites entreprises.
La représentation des salariés des entreprises de 11 à 25 salariés pourrait avoir lieu, non plus à l’intérieur des entreprises, mais au sein de commissions paritaires interprofessionnelles régionales, comme préconisé à l’article 1er.
Actuellement, la législation précise que dans toute entreprise d'au moins 11 salariés, les salariés doivent élire des délégués du personnel. Leur nombre variant en fonction de l'effectif de l'entreprise.
Or, l’on constate qu’environ trois quarts des entreprises de 11 à 25 salariés n’ont pas de représentants du personnel malgré le franchissement du seuil prévoyant l’élection du délégué du personnel. Il convient donc d’admettre qu’une représentation interne des salariés telle que prévue aujourd’hui n’est pas adaptée à ces petites entreprises.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 133 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD et PLACÉ, Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à maintenir la législation existante concernant les entreprises de moins de 300 salariés. Il s’agit de favoriser le dialogue social en évitant que l’employeur puisse imposer aux salariés, après leur simple consultation, une délégation unique du personnel (DUP).
Le droit actuel permet d’ores et déjà des regroupements d’instances représentatives du personnel, mais avec accord des salariés et pour les entreprises de moins de 200 salariés. C’est bien cet accord entre employeur et salariés qui est recherché par le présent amendement : ne pas faire reculer le dialogue social.
La suppression de cet article peut s’articuler avec un autre amendement appliquant l’article 9 à l’ensemble des entreprises d’au moins 50 salariés. Ainsi, les regroupements d’instances se feront suite à un véritable dialogue social.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 207 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Notre amendement vise à refuser l’élargissement de la DUP aux entreprises de moins de 300 salariés qui va créer une représentation des salarié-e-s à plusieurs vitesses.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 159 rect. 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON et BIZET, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER et GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI, PORTELLI, de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU et VOGEL ARTICLE 8 |
Alinéas 1 à 34
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
I. – Dans les entreprises de 50 à 299 salariés, une délégation unique du personnel est constituée à partir du 1er janvier 2016, après consultation des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, s’ils existent.
Elle fusionne les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Cette institution unique exerce les missions anciennement dévolues aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
La délégation unique du personnel est composée de représentants du personnel élus.
Le nombre de représentants constituant la délégation unique du personnel et les crédits d’heures qui leur sont attribués sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Objet
Dans les entreprises ayant entre 50 et moins de 300 salariés, le dispositif actuel de représentation du personnel apparaît à la fois lourd et complexe, tant sur le plan des obligations administratives que des obligations financières.
Afin de rationaliser, dans ces entreprises, ce dispositif de représentation du personnel, il est proposé de regrouper les trois institutions existantes (délégués du personnel, comité d’entreprise, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) dans une institution unique destinée à assumer les missions anciennement à la charge de ces trois institutions.
A travers cet amendement, il ne s’agit pas d’aboutir à « empêcher » la représentation du personnel dans ces entreprises mais plutôt, grâce à un effort de rationalisation, de permettre son développement. En effet, beaucoup d’entreprises refusent d’atteindre et même de dépasser le seuil de 50 salariés du fait de « l’explosion » des obligations qu’engendre l’atteinte de ce seuil dans la législation actuelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 161 rect. 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON et BIZET, Mme BOUCHART, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA et Jacques GAUTIER, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON, HYEST et JOYANDET, Mme IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PINTON, PILLET, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL et BOUCHET ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « ou établissements » ;
Objet
A l’instar des entreprises, les établissements doivent pouvoir avoir accès à la délégation unique du personnel : la problématique en termes de dialogue social y est similaire que dans une entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 160 rect. 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON, BIZET, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA et Jacques GAUTIER, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU et VOGEL, Mme BOUCHART, M. CHARON et Mme DESEYNE ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À la première phrase, les mots : « deux cents » sont remplacés par le mot : « mille ».
II. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
trois cents
par le mot :
mille
Objet
Cet amendement propose d’offrir la possibilité de mettre en place une DUP à des entreprises jusqu’à 1000 salariés. Il est en effet contreproductif de priver de cette souplesse des ETI en pleine croissance, parce qu’elles franchissent le seuil de 300 salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 135 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD et PLACÉ, Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ ARTICLE 8 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents » et
Objet
Le présent amendement vise à maintenir la législation actuelle relative au seuil en deçà duquel plusieurs instances peuvent être regroupées par décision de l’employeur sans accord des salariés. Cet amendement permet donc la fusion de 3 instances, mais uniquement jusqu’à 200 salariés.
Faire passer ce seuil de 200 à 300 salariés revient à faire entrer dans cette catégorie 75% des entreprises, ce qui risque d’entrainer des tensions dans l’entreprise au lieu de favoriser le dialogue social.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 7 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mme BILLON, M. CANEVET, Mme DOINEAU, M. GUERRIAU et Mmes JOUANNO et LOISIER ARTICLE 8 |
Alinéas 3 et 11
1° Remplacer les mots :
deux cents
par les mots :
de moins de deux cents
2° Remplacer les mots :
trois cents
par les mots :
d’au moins cinquante
Objet
Le présent projet de loi prévoit d’étendre de 200 à 300 salariés le seuil d’effectifs rendant possible la mise en place d’une délégation unique du personnel (DUP).
La constitution d’une DUP ne doit pourtant pas être subordonnée à un seuil d’effectifs. Il s’agit en effet d’un dispositif simplifié de représentation du personnel qui ne supprime pour autant aucune des attributions reconnues aux trois instances, qui demeurent.
Quelle que soit la taille de l’entreprise, l’employeur doit pourvoir avoir accès à ce mode de représentation s’il convient mieux à son organisation, et ce, quelle que soit la taille de son entreprise.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 8 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mme BILLON, M. CANEVET, Mme DOINEAU, M. GUERRIAU et Mmes JOUANNO et LOISIER ARTICLE 8 |
Alinéas 3 et 11
Remplacer les mots :
les mots : « trois cents »
par les mots :
le mot : « mille »
Objet
Cet amendement propose d’offrir la possibilité de mettre en place une DUP à des entreprises jusqu’à 1000 salariés. Il est en effet contreproductif de priver de cette souplesse des ETI en pleine croissance, parce qu’elles franchissent le seuil de 300 salariés.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 208 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
et sont ajoutés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail »
II. – Alinéas 5, 21 et 23
Supprimer les mots :
et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
III. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IV. – Alinéa 24, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
V. – Alinéa 25
Supprimer les mots :
et au secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
VI. – Alinéas 27 et 28
Supprimer ces alinéas.
VII. – Alinéa 32, première phrase
Supprimer les mots :
et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
VIII. – Alinéa 38, deuxième phrase
Remplacer les mots :
, des membres du comité d’entreprise ainsi qu’à la désignation des membres du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail
par les mots :
et des membres du comité d’entreprise
IX. – Alinéa 39, première phrase
Remplacer les mots :
au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
par les mots :
et au comité d’entreprise
Objet
Le CHSCT en tant qu’instance à part entière disparait, avec sa personnalité juridique, sa capacité propre d’ester en justice, sa faculté de déclencher des expertises entièrement financées par l’employeur en matière de santé / sécurité des travailleurs.
Ce regroupement du CHSCT pose problème au regard de la spécialisation du CHSCT qui exige compétence, attention, investigations et actions spécifiques.
Par ailleurs, l’instance unique conduit les mêmes représentants à cumuler l’ensemble des missions et par voie de conséquence, à être spécialisé en tout et omniscients.
Or une instance qui s’occupe de tout est une instance qui ne s’occupe de rien.
Le risque est que des questions aussi fondamentales que celles de la santé et de la sécurité des travailleurs soient rapidement traitées, d’autant plus à une époque où les chiffres d’épuisement professionnel, de souffrance, voire de suicides au travail sont alarmants et où les méthodes de management et les pressions exercées placent les salariés dans des situations de souffrance au travail sans précédent.
Cette intégration de la DUP pose également question au regard de l’urgence nécessaire à la tenue d’un certain nombre de réunions du CHSCT, tel que suite à un accident du travail ayant des conséquences graves, lorsqu’il existe un danger grave et imminent ou encore en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement en matière d’environnement et de santé publique.
Comment, dans le cadre d’une DUP composée de nombreux membres, assurer une rapidité des décisions à prendre notamment au regard de l’exigence de quorum ?
Il s’agit donc d’exclure le CHSCT de la DUP.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 134 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD et PLACÉ, Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ ARTICLE 8 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
et sont ajoutés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail »
Objet
Le présent amendement vise à maintenir un CHSCT hors du regroupement des instances pour les entreprises de moins de 300 salariés, tout en maintenant le regroupement des délégués du personnel et comité d’entreprise.
Les missions des CHSCT sont extrêmement différentes des missions du CE. Ces instances ne peuvent être regroupées sans un affaiblissement de la capacité des représentants à remplir correctement les missions de ces deux instances.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 209 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
et sont ajoutés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail »
Objet
Si les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont intégrés à la délégation unique du personnel (DUP), les mêmes élus devront notamment traiter des aspects économiques, connaitre les textes de loi, les conventions collectives s’appliquant aux salariés mais aussi les problématiques de santé, sécurité au travail et celles liées aux conditions de travail.
Il leurs sera difficile de connaitre tous ces sujets de façon approfondie. Par conséquent, les questions de santé, sécurité et des conditions de travail risquent d’être moins efficacement traitées que si cette instance reste en dehors de la DUP.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 162 rect. 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON et BIZET, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL et GRAND ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « y compris celles appartenant à des unités économiques et sociales de taille plus importante » ;
Objet
L’objet de cet amendement est de lever l’obstacle que constitue la jurisprudence actuelle qui interdit aux entreprises de mettre en place une délégation unique du personnel dès lors qu’elles appartiennent à des UES de taille importante.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 210 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
consulté les délégués du personnel et, s’ils existent, le comité d’entreprise et le
par les mots :
obtenu l’accord de la majorité des délégués du personnel, et s’ils existent, l’avis conforme du comité d’entreprise et du
Objet
La mise en place d’une DUP en lieu et place des institutions représentatives du personnel (IRP), engendre une baisse considérable du nombre d’élus et des heures de délégation. Les mêmes élus doivent maitriser un nombre de sujets beaucoup plus important, avec moins de moyens. Le risque d’une moins bonne spécialisation et par conséquent d’une moins bonne défense des salariés est important.
A minima, il est nécessaire que la mise en place d’une DUP ne puisse pas être une décision unilatérale de l’employeur prise après une simple consultation des IRP, mais que l’employeur doive tenir compte de l’avis des IRP. C’est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 281 rect. ter 22 juin 2015 |
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MM. LEMOYNE, GILLES et MORISSET, Mme IMBERT, MM. CORNU, CALVET, CHATILLON, VASPART, de RAINCOURT, Philippe DOMINATI et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, M. REVET, Mme MORHET-RICHAUD, M. NOUGEIN, Mme BOUCHART et MM. MANDELLI, LONGUET, PIERRE, GRAND, CHAIZE, LEFÈVRE, PELLEVAT, DARNAUD et GENEST ARTICLE 8 |
Alinéa 6
Après les mots :
d’entre elles.
insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette faculté est également ouverte dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du relative au dialogue social et à l’emploi.
Objet
Les délégations uniques du personnel ne peuvent être mises en place qu'à l'occasion de la constitution ou du renouvellement du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Afin de favoriser la constitution de délégations uniques, dispositif de simplification, il convient d'en élargir, temporairement le champs d'application en prévoyant que celles-ci pourront se constituer dans les six mois suivant la promulgation de cette loi.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 9 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mme BILLON, M. CANEVET, Mme DOINEAU et MM. GABOUTY et GUERRIAU ARTICLE 8 |
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Objet
La portée de cet ajout par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale n’est pas précise, notamment sur la validité juridique des décisions qui seraient prise en l’absence de l’un des 2 secrétaires. Comment la Cour de cassation caractérisera-t-elle juridiquement un avis de la DUP sur les conditions de travail si le secrétaire-adjoint en charge de la question n’est pas physiquement présent lors de la réunion concernée ?
C'est une faille juridique qui pourrait être exploitée pour remettre en cause la simplicité de la DUP.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 218 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéas 27 à 29
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas tendent à fusionner les différentes instances en une seule, ceci en créant une expertise unique, un avis unique et en imposant à la DUP les délais applicables au comité d’entreprise. Les instances doivent rester indépendantes les unes des autres, c’est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 221 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 27
Après le mot :
prévenu
insérer les mots :
pour y assister
Objet
Les inspecteurs du travail s’inquiètent de l’absence de cette mention, aussi souhaitons nous préciser la présence au sein de la DUP de l’inspecteur ou de l’inspectrice du travail.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 144 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, BOCKEL, GUERRIAU et Loïc HERVÉ, Mme JOUANNO et M. KERN ARTICLE 8 |
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer le dispositif d'annualisation du crédit d'heures de délégation et de donc de maintenir l'état actuel du droit.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 219 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 32, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le nombre total d’heures ne peut en aucun cas être inférieur à l’addition du nombre d’heures accordées aux élus dans chaque institution.
Objet
La rationalisation des réunions, la mutualisation des moyens des différentes instances ne doit pas être le prétexte pour baisser le nombre d’élus et donc restreindre les droits des salariés. Cet amendement a pour objectif de maintenir un nombre d’heures de délégation dans la DUP qui soit équivalent à l’addition du nombre d’heures propres aux élus de chaque institution représentative du personnel, conformément aux minimas légaux.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 94 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 32
1° Quatrième phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
douze
2° Cinquième phrase
Remplacer le mot :
règle
par le mot :
annualisation
Objet
Cet amendement vise à permettre une souplesse nécessaire à l’exercice du mandat des membres de la délégation unique du personnel en fonction de la vie de l’entreprise.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 124 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et REQUIER ARTICLE 8 |
Alinéa 32
1° Quatrième phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
douze
2° Cinquième phrase
Remplacer le mot :
règle
par le mot :
annualisation
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale, prévoyant que les heures de délégation puissent être annualisées.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 220 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 32
1° Quatrième phrase
Remplacer les mots :
trois mois
par les mots :
douze mois
2° Cinquième phrase
Remplacer le mot :
règle
par le mot :
annualisation
Objet
Amendement de repli. L’Assemblée nationale avait admis la mutualisation des heures de délégation entre titulaires et suppléants sur la période d’une année, ce qui permet de reporter la prise des heures de délégation acquises durant des arrêts maladie ou les congés sur des périodes où ces heures sont réellement utiles.
Les études indiquent que les heures de délégation ne sont pas toutes utilisées, pourtant près de 30 % des crédits d’heures sont dépassés, ce qui atteste bien de la nécessité d’organiser les heures de délégation sur des périodes plus longues.
Ainsi, sous la même réserve de ne pas conduire à ce qu’un membre de la délégation dispose dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire, l’amendement vise à réintroduire l’annualisation des crédits d’heures de délégation.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 211 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les établissements distincts, au sens des délégués du personnel, qui ne remplissent pas les conditions d’effectif pour mettre en place une délégation unique, procèdent à l’élection de délégués du personnel.
Objet
Le projet de loi limite la mise en place de délégation unique aux établissements au sens du comité d’établissements, c’est-à-dire de 50 salariés et plus. Cela signifie que si dans la même entreprise certains établissements comptent moins de 50 salariés, ils seront privés de représentants du personnel sur leur lieu de travail. Cet amendement répond à cette situation en permettant à un maximum de salariés d’élire leurs représentants au plus près de leur lieu de travail.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 288 rect. bis 22 juin 2015 |
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MM. LEMOYNE et MORISSET, Mme IMBERT, MM. CORNU, CALVET, CHATILLON, VASPART, de RAINCOURT, Philippe DOMINATI et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, MM. REVET et CHASSEING, Mme BOUCHART, MM. MANDELLI, LONGUET, PIERRE, GRAND, CHAIZE, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme LOPEZ et MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE 8 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles.
Objet
Cet amendement vise à répondre à une difficulté qui apparaît à l’occasion de la mise en place de la DUP "nouvelle formule" s’agissant des salariés mis à disposition.
Une difficulté apparaît pour les entreprises mettant en place une DUP « nouvelle formule » s’agissant des salariés mis à disposition.
En effet, ceux-ci ne sont pas éligibles concernant le comité d’entreprise (article L. 2324-17-1 1er alinéa « Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice. »). Cette exclusion de l’éligibilité aux élections du comité d’entreprise s’explique par la nature confidentielle des informations échangées en ce lieu.
Or, s’agissant des délégués du personnel cette fois ils sont éligibles (Article L. 2314-18-1 : « Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être éligible. »).
La Cour de Cassation pour sa part a, dans un arrêt du 5 décembre 2012 (n° 12-13828), considéré que les salariés mis à disposition ne pouvaient être exclus des élections de la DUP. Cette jurisprudence fera que nous aurons dans la DUP « nouvelle formule » des salariés mis à disposition car il ne faut pas oublier que ce sont les DP qui constitueront la délégation du personnel au CE et au CHSCT.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 213 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2326-2-1. – Le nombre de représentants constituant la délégation unique du personnel est fixé comme suit :
« 1° de 50 à 74 salariés : 6 titulaires et 5 suppléants ;
« 2° de 75 à 99 salariés : 7 titulaires et 6 suppléants ;
« 3° de 100 à 124 salariés : 8 titulaires et 7 suppléants ;
« 4° de 125 à 149 salariés : 9 titulaires et 8 suppléants ;
« 5° de 150 à 174 salariés : 10 titulaires et 9 suppléants ;
« 6° de 175 à 199 salariés : 11 titulaires et 10 suppléants ;
« 7° de 200 à 249 salariés : 12 titulaires et 11 suppléants ;
« 8° de 250 à 299 salariés : 13 titulaires et 12 suppléants.
II. – Alinéa 32, deuxième phrase
Remplacer cette phrase par une phrase et six alinéas ainsi rédigés :
Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d’heures fixé comme suit :
« 1° de 50 à 74 salariés : 13 heures par mois ;
« 2° de 75 à 99 salariés : 14 heures par mois ;
« 3° de 100 à 124 salariés : 16 heures par mois ;
« 4° de 125 à 149 salariés : 17 heures par mois ;
« 5° de 150 à 174 salariés : 18 heures par mois ;
« 6° de 175 à 299 salariés : 19 heures par mois.
Objet
L’étude d’impact évoque des moyens de la DUP élargie de même ordre de grandeur que la situation actuelle si l’on additionne les moyens de la DUP et ceux du CHSCT.
Pourtant, les engagements pris dans l’étude d’impact quant au nombre de représentants élus à la DUP et aux volumes d’heures de délégation qui seront fixés par décret font apparaitre la suppression d’un élu titulaire pour toutes les tranches d’entreprise, ce que les deux élus suppléants supplémentaires ne compensent pas dans la mesure où ces derniers n’ont pas voix délibérative.
De même, 10 heures de délégation sont retirées aux représentants dans les entreprises de 100 à 124 salariés.
Par ailleurs, l’effectivité du principe de participation des salariés à la détermination de leurs conditions de travail exige que leur représentation ne puisse être vidée de tout contenu par la fixation par décret d’un nombre dérisoire de représentants et d’heures de délégation. De ce fait, concernant ces éléments essentiels, la loi doit déterminer les principes fondamentaux.
Le présent amendement a donc pour objet :
- d’inscrire dans la loi les engagements pris dans le cadre de l’étude d’impact en termes de nombre de mandats et de volumes d’heures de délégation
- et d’ajouter le mandat de titulaire retiré,
- ainsi qu’une heure par mois au volume prévu dans les entreprises de 100 à 124 salariés.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 212 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce nombre ne peut en aucun cas être inférieur à l’addition du nombre des élus des différentes instances.
Objet
La rationalisation des réunions, la mutualisation des moyens des différentes instances ne doit pas être le prétexte pour baisser le nombre d’élus et donc restreindre les droits des salariés. Cet amendement a pour objectif de maintenir un nombre d’élus dans la DUP équivalent à l’addition du nombre d’élus présents dans chaque IRP selon les minimas légaux.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 214 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 24, première phrase
Supprimer le mot :
deux
Objet
Dans les délégations uniques du personnel (DUP) actuelles, la fréquence des réunions est mensuelle. Le projet de loi propose de la porter à une réunion tous les deux mois, alors que les sujets à traiter vont augmenter si le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est intégré à la DUP.
Il faut que les élus aient le temps d’évoquer les questions propres aux trois instances intégrées dans la DUP, par conséquent une réunion mensuelle s’impose.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 92 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Martial BOURQUIN et VAUGRENARD, Mmes BATAILLE, SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 24, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Elle est réunie dans un délai de huit jours à la demande de la majorité de ses membres.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux membres de la DUP de prendre, s’ils l’estiment utile, l’initiative d’une réunion. En effet, le délai a minima de deux mois entre deux réunions peut s’avérer trop long dans certaines situations, notamment lorsque les conditions de travail ou la sécurité des salariés peuvent être affectées.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 136 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD et PLACÉ, Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ ARTICLE 8 |
Alinéa 24
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le secrétaire adjoint en charge de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail peut réunir l'instance afin de traiter de sujets spécifiques qui n’auraient pu, dans le respect du calendrier de la délégation unique, être traités par cette dernière et de répondre aux missions décrites aux articles L. 4612-1 à L. 4612-8 ainsi qu’aux consultations obligatoires prévues aux articles L. 4612-8 à L. 4612-15.
Objet
Dans le projet actuel, le rôle du CHSCT est limité du fait qu’on ne peut inscrire à l’ordre du jour de l’instance unique des sujets du CHSCT que 4 fois dans l’année (« réunion au moins tous les deux mois dont au moins 4 sont en tout ou en partie réservées aux sujets traités par le CHSCT).
Cet amendement permet au CHSCT de conserver une réactivité en lui maintenant l’intégralité de ses prérogatives tout en restant en conformité avec l’article L.4614-7. En effet, ce dernier précise que cette instance « se réunit au moins tous les trimestres à l’initiative de l’employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers. » De même, l’article L.4614-10 indique que le CHSCT « est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel. Il est réuni en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. »
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 215 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Les frais d’expertise des missions relevant de l’article L. 4614-12 sont à la charge de l’employeur ;
Objet
Dans le cadre de la délégation unique du personnel élargie au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le projet de loi prévoit le recours à une expertise commune, lorsque celle-ci porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d’entreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les modalités de cette expertise commune sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.
Actuellement, le code du travail prévoit une prise en charge par l’employeur des frais d’expertises demandées par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il convient de s’assurer du respect du droit constant.
Le budget du comité d’entreprise, dont le montant n’a pas été relevé, ne peut servir à financer des expertises en matière de santé ou de sécurité, dont le financement ne relève que de la seule responsabilité de l’employeur, sur lequel pèse une obligation de santé et de sécurité.
Le présent amendement a pour objet de s’assurer que les expertises menées en matière d’hygiène, de santé et de sécurité seront toujours à la charge de l’employeur et non financées sur le budget de fonctionnement du comité d’entreprise.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 216 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 26, dernière phrase
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
quinze
Objet
Le délai de huit jours est bien trop court pour préparer des réunions qui aborderont des thèmes très divers puisque couvrant les missions des trois instances formant la délégation unique du personnel.
C’est pourquoi cet amendement vise à aligner le délai de convocation de la délégation unique avec celui du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 217 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Une fois par trimestre, la délégation unique du personnel se rend dans un des établissements de l’entreprise pour y réaliser une analyse des conditions de travail et des risques en matière de santé et de sécurité ;
Objet
La multiplicité des prérogatives de la délégation unique du personnel fait courir le risque que les questions de santé, sécurité et des conditions de travail soient moins efficacement traitées.
Pour éviter cet écueil, nous proposons que chaque trimestre la DUP se déplace dans un établissement de l’entreprise pour y réaliser une analyse des conditions de travail et des risques en matière de santé, sécurité.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 10 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mme BILLON, M. CANEVET, Mmes DOINEAU et GATEL et MM. GABOUTY et GUERRIAU ARTICLE 8 |
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de rétablir un élément essentiel de simplification qui a été remis en cause par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, et partiellement modifié par la commission des affaires sociales du Sénat, à savoir que les suppléants ne siègent qu’en l’absence des titulaires.
Prévoir que les suppléants siègent à toutes les réunions est de nature à faire exploser l'effet de seuil à 50 salariés et à contourner l’objectif de simplification des IRP porté par le présent projet de loi.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 131 rect. bis 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes GRUNY et DEBRÉ, MM. MOUILLER et DÉRIOT, Mmes MORHET-RICHAUD, DESEYNE, MICOULEAU, CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHASSEING et COMMEINHES, Mmes DEROCHE et DURANTON, MM. GILLES et HOUEL, Mmes HUMMEL et IMBERT, M. KENNEL, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, Philippe LEROY et LONGUET, Mme MÉLOT et MM. MORISSET, REVET, SAVIN, VOGEL et DOLIGÉ ARTICLE 8 |
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de supprimer la possibilité accordée aux suppléants de participer aux réunions des institutions du personnel.
En effet :
une double représentation perturbera l'organisation du travail dans l'entreprise en mobilisant tous les délégués titulaires et suppléants alors que ces derniers ne participent qu'à titre consultatif. La double participation implique également un coût salarial non négligeable ;
à l'instar de ce qui existe dans les représentations des structures administratives et politiques, il revient aux délégués titulaires empêchés de saisir leurs suppléants en leur communicant les documents et informations nécessaires et ceci dans le cadre de leurs heures de délégation (crédit d'heures)
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 282 rect. quinquies 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, CORNU, DUFAUT, CALVET, CHATILLON, VASPART, Philippe DOMINATI, del PICCHIA et NOUGEIN, Mme BOUCHART et MM. MANDELLI, PIERRE, GRAND, LEFÈVRE, PELLEVAT, DARNAUD, GENEST et GREMILLET ARTICLE 8 |
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'alinéa 30 permet à une partie des suppléants de siéger avec voix consultative en présence des titulaires.
Cette faculté est de nature à complexifier le dispositif et alourdir la tenue des réunions et peut poser en outre un réel problème pour les employeurs qui devront faire face à un nombre accru de personnels concernés par ces réunions.
Cet amendement vise donc à rétablir la situation initiale, à savoir la possibilité pour le suppléant de ne siéger qu'en cas de défaillance de son titulaire. En effet, titulaire et suppléant peuvent se coordonner en amont des réunions lorsque le besoin d'un remplacement est avéré.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 93 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° En cas d’absence des membres titulaires, les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions, avec voix délibérative. Ils participent de droit, avec voix consultative, aux réunions qui ont lieu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l’article L. 2323-10.
Objet
La règle de présence de moitié des suppléants apparaît difficilement praticable.
Cet amendement tend à clarifier les modalités de la présence des suppléants aux réunions de la DUP. Il précise que les suppléants participent avec voix consultative aux réunions dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Ils seront ainsi informés sur la situation de l’entreprise et mieux formés à ce qui sera souvent leur mandat en tant que titulaires
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 314 rect. 23 juin 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 93 rect. de Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
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M. CARDOUX, Mmes DEBRÉ, CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEROCHE, MM. DOLIGÉ et HOUEL, Mme IMBERT, MM. KENNEL et Daniel LAURENT, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD et M. SAVIN ARTICLE 8 |
Amendement n° 93, alinéa 3, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Il ne semble pas utile de prévoir une superposition de participation des délégués du personnel avec des suppléants siégeant en même temps que les titulaires quel que soit l'objet de la réunion y compris celles ayant lieu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques.
Une telle pratique cumule les heures d'absence des délégués au détriment de l'organisation et de l'efficacité du travail dans l'entreprise.
A l'instar de ce qui existe dans les représentations des structures administratives, il revient aux délégués titulaires d'informer les suppléants.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 128 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et REQUIER ARTICLE 8 |
Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° En cas d'absence des membres titulaires, les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions, avec voix délibérative. Ils participent de droit, avec voix consultative, aux réunions qui ont lieu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue à l'article L. 2323-8.
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du projet de loi selon laquelle les membres suppléants de la délégation unique du personnel ne peuvent siéger que pour suppléer l'absence d'un titulaire. Ils participeront en revanche aux réunions examinant les orientations stratégiques de l'entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 143 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, BOCKEL, GUERRIAU, Loïc HERVÉ et KERN, Mme JOUANNO et M. TANDONNET ARTICLE 8 |
Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet la suppression de la possibilité de mutualisation du crédit d'heures de délégation.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 95 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l’employeur. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du 1° ;
Objet
Cet amendement tend à rétablir la possibilité de mutualisation des heures de délégation des membres de délégation unique du personnel.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 298 rect. ter 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE et MORISSET, Mme IMBERT, MM. CORNU, CALVET, CHATILLON, VASPART, de RAINCOURT, Philippe DOMINATI et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, M. REVET, Mmes MORHET-RICHAUD et BOUCHART, MM. MANDELLI, LONGUET, PIERRE, GRAND, CHAIZE, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme LOPEZ et MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2325-43 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « telle que figurant sur la déclaration annuelle des salaires » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « telle que définie au premier alinéa » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’excédent du budget de fonctionnement peut être affecté au budget dédié aux activités sociales et culturelles, dans la limite de 25 % de cet excédent. »
Objet
Il n'est pas rare de rencontrer la situation de comités d'entreprise dont le budget de fonctionnement est largement inutilisé une fois les achats essentiels au fonctionnement de celui-ci réalisés. Pour éviter la constitution d'excédents qui ne sont pas utilisés au profit du CE et des salariés, il est proposé de s'en tenir, dans le calcul de ce budget, à la masse salariale brute telle que figurant sur la déclaration annuelle des salaires.
En outre, il est régulièrement constaté, notamment dans les PME, des sommes immobilisées sur le budget de fonctionnement. En effet, une fois couvertes les dépenses essentielles liées au bon fonctionnement du CE, le montant de la subvention de fonctionnement déterminé par la loi génère de la trésorerie qui augmente d'année en année sans pouvoir être utilisée. Il est donc proposé de prévoir une fongibilité limitée à 25 % de cet excédent au profit des activités sociales et culturelles.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 222 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article donne la possibilité de mettre en place un regroupement d’instances à géométrie variable, ainsi la DUP peut comprendre toutes les instances ou seulement certaines d’entre elles, selon ce que l’accord prévoit.
Ce regroupement donnera lieu à une nouvelle instance « sui generis » qui se substituera à elles. La structuration des IRPs sera donc variable d’une entreprise à l’autre, et il s’agit d’un pas de plus vers la fusion des instances. Nous sommes opposés à ces évolutions, c’est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 11 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mme BILLON, MM. CANEVET, GABOUTY et GUERRIAU et Mme JOUANNO ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
PAR ACCORD
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2391-1. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, un regroupement des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d’une instance exerçant l’ensemble des attributions des institutions faisant l’objet du regroupement est mis en place. Un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives peut prévoir le maintien d’institutions représentatives du personnel distinctes.
III. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un décret prévoit la prorogation ou la réduction des mandats des membres des institutions faisant l’objet du regroupement de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l’instance prévue au premier alinéa. »
IV. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
V. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2392-1. – Le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein de l’instance est fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de l’entreprise ou de l’établissement.
VI. – Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2393-1. – Un décret fixe les modalités de fonctionnement de l’instance, notamment :
VII. – Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
VIII. – Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2393-3. – Les règles de fonctionnement de l’instance relatives au nombre de représentants, au nombre de jours de formation et d’heures de délégation sont déterminées par décret en Conseil d’État.
IX. – Alinéas 35 à 37
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose d’inverser le paradigme retenu par le projet de loi (des IRP distinctes restant la règle, le regroupement constituant une exception) pour opérer un regroupement des instances qui puisse constituer une source de simplification pour toutes les entreprises, et non seulement pour le petit nombre d’entre elles qui serait en mesure de négocier de tels accords comme le prévoit le texte du présent projet de loi.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 12 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mme BILLON, M. CANEVET, Mme DOINEAU, MM. GABOUTY et GUERRIAU et Mmes JOUANNO et LOISIER ARTICLE 9 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
trois cents
par le mot :
cinquante
Objet
Dans la mesure où il ne s’agit que d’une faculté conventionnelle, cet amendement propose de prévoir le regroupement des instances à partir du seuil de 50 salariés, seuil juridiquement plus pertinent car c’est celui à partir duquel peuvent être désignés des délégués syndicaux, et donc négociés des accords collectifs.
Pourquoi une entreprise de 150 salariés devrait-elle forcément choisir la DUP si elle est en capacité de négocier un regroupement d’instances ?
Il faut étendre la possibilité à toute entreprise en capacité de négocier la possibilité de regrouper les instances représentatives du personnel.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 137 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD et PLACÉ, Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ ARTICLE 9 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
trois cents
par le mot :
cinquante
Objet
Le présent amendement vise à permettre les regroupements par accord des institutions représentatives du personnel à l’ensemble des entreprises d’au moins 50 salariés. Ainsi, les regroupements d’instances se feront suite à un véritable dialogue social et favoriseront celui-ci.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 163 rect. 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, CHASSEING, CHARON, CÉSAR, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER et GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL, LAMÉNIE, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LEMOYNE, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL et LELEUX ARTICLE 9 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
trois cents
par le mot :
cinquante
Objet
Dans la mesure où il ne s’agit que d’une faculté conventionnelle, cet amendement propose de prévoir le regroupement des instances à partir du seuil de 50 salariés, seuil juridiquement plus pertinent car c’est celui à partir duquel peuvent être désignés des délégués syndicaux, et donc négociés des accords collectifs.
Pourquoi une entreprise de 150 salariés devrait-elle forcément choisir la DUP si elle est en capacité de négocier un regroupement d’instances ?
Il faut étendre la possibilité à toute entreprise en capacité de négocier la possibilité de regrouper les instances représentatives du personnel.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 223 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
des seuils fixés par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement.
par le signe
:
II. – Après l’alinéa 15
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° dans les entreprises de 300 à 499 salariés : 16 titulaires et 12 suppléants ;
« 2° dans les entreprises de 500 à 749 salariés : 20 titulaires et 14 suppléants ;
« 3° dans les entreprises de 750 à 999 salariés : 22 titulaires et 16 suppléants ;
« 4° dans les entreprises de 1000 salariés et plus : un titulaire et un suppléant supplémentaire par tranche de 250 salariés et 8 suppléants.
III. – Alinéa 25
Remplacer les mots :
un seuil fixé par un décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et des compétences de l’instance ;
par le signe :
:
IV. – Après l’alinéa 25
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« a) quinze heures par mois pour les entreprises de 300 à 499 salariés ;
« b) vingt heures par mois pour les entreprises de 500 à 1499 salariés ;
« c) vingt heures par mois pour les entreprises de 1500 salariés et plus ;
V. – Alinéa 26
Remplacer les mots :
un seuil fixé par un décret en Conseil d’État
par les mots :
cinq
Objet
Si le projet de loi fixe à l’accord dérogatoire un nombre minima de six réunions par an, il ne détermine, en revanche, aucun minima concernant le nombre de mandats, le volume d’heures nécessaire pour l’exercer, ainsi que le nombre de jours de formation.
L’effectivité du principe de participation des salariés à la détermination de leurs conditions de travail exige que leur représentation ne puisse être vidée de tout contenu par la fixation par décret d’un nombre dérisoire de représentants, d’heures de délégation et de jours de formation. De ce fait, concernant ces éléments essentiels, la loi doit déterminer les principes fondamentaux.
Le présent amendement a donc pour objet d’inscrire dans la loi :
- des minima en termes de nombre de mandats,
- de crédits d’heures pour l’exercice des mandats,
- ainsi que des minima en termes d’heures de formation.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 224 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Alinéa 30, première phrase
Remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
Objet
Cet amendement vise à maintenir l’obligation de créer des commissions dédiées, notamment à l’égalité professionnelle en cas de passage de l’entreprise à la DUP.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 14 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mme BILLON et MM. CANEVET, GABOUTY et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est ainsi rédigé :
« IV. – La base de données prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative au dialogue social et à l'emploi, est mise en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de trois ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés. »
Objet
Cet amendement propose de repousser d’un an la mise en place de la base de données unique dans les entreprises de moins de 300 salariés.
Il est aujourd’hui avéré que les entreprises ont du mal à s’approprier ce nouvel outil que constitue la base de données unique, souvent vécu comme une contrainte juridique supplémentaire. Ceci est encore plus vrai pour les entreprises de moins de 300 salariés qui disposent pas toujours des moyens matériels et humains pour mettre en place cette base de données de façon satisfaisante. D’autant que le contenu de la base de données pour ces entreprises apparaît très lourd à constituer au regard des besoins d’entreprises de cette taille.
Un délai supplémentaire d’un an est donc indispensable pour permettre d’une part de réfléchir à un aménagement souhaitable des informations à fournir par les entreprises de moins de 300 salariés, et d’autre part pour permettre à ces dernières de mettre en place la base de données de façon satisfaisante.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 164 rect. 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAS, BÉCHU, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et Jacques GAUTIER, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL et FRASSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est ainsi rédigé :
« IV. – La base de données prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative au dialogue social et à l'emploi, est mise en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de trois ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés. »
Objet
Cet amendement propose de repousser d’un an la mise en place de la base de données unique dans les entreprises de moins de 300 salariés.
Il est aujourd’hui avéré que les entreprises ont du mal à s’approprier ce nouvel outil que constitue la base de données unique, souvent vécu comme une contrainte juridique supplémentaire. Ceci est encore plus vrai pour les entreprises de moins de 300 salariés qui disposent pas toujours des moyens matériels et humains pour mettre en place cette base de données de façon satisfaisante. D’autant que le contenu de la base de données pour ces entreprises apparaît très lourd à constituer au regard des besoins d’entreprises de cette taille.
Un délai supplémentaire d’un an est donc indispensable pour permettre d’une part de réfléchir à un aménagement souhaitable des informations à fournir par les entreprises de moins de 300 salariés, et d’autre part pour permettre à ces dernières de mettre en place la base de données de façon satisfaisante.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 13 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET, GABOUTY et GUERRIAU et Mme JOUANNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du livre III de la deuxième partie du code du travail, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« Titre préliminaire
« Principe général de proportionnalité des représentants du personnel
« Art. L. 2311- .... – La représentation du personnel dans l’entreprise doit respecter un principe général de proportionnalité entre le nombre de représentants et le nombre de salariés de l’entreprise.
« La traduction de ce principe est précisée par décret en Conseil d’État. »
Objet
La représentation du personnel, dont l’utilité n’est pas remise en cause, ne doit pas aboutir à gêner la bonne marche interne de l’entreprise du fait des absences des salariés qu’elle induit par nature.
Pour cette raison, il convient de poser un principe général de proportionnalité entre le nombre de salariés occupant des mandats représentatifs et le nombre total de salariés de l’entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 225 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
I. – Alinéas 8, 9 et 12
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 13
Après le mot :
est
insérer le mot :
préalablement
Objet
Les consultations menées au niveau des établissements, puis au niveau central ou au niveau des entreprises puis au niveau du groupe, ne constituent pas des « doubles » consultations.
En effet, le périmètre de consultation n’est pas le même.
La consultation menée au niveau des établissements est d’autant plus nécessaire que tous les comités d’établissement ne sont pas nécessairement représentés au comité central d’entreprise.
Par ailleurs, il n’y a aucun intérêt à consulter un comité d’établissement sur les mesures de mise en œuvre ou d’adaptation si la décision a déjà été prise.
C’est en aval (et non amont, après que la décision soit prise) que la consultation au niveau des établissements doit avoir lieu, pour que l’avis puisse remonter au comité central qui se prononce au regard des conséquences de la décision dans les divers établissements et donc sur le fondement des remontées des comités d’établissement.
Le présent amendement a pour objectif de maintenir les consultations préalables au niveau des établissements sur les conséquences des décisions prises à ce niveau.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 165 rect. 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA et Jacques GAUTIER, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LEMOYNE, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI, PORTELLI, de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU et VOGEL ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’un projet concernant plusieurs établissements, une demande d’expertise unique est faite par le comité central d’entreprise, pour l’ensemble du projet et sa déclinaison dans les établissements concernés. Le rapport et l’avis rendu par le comité central sont transmis aux comités d’établissement concernés pour information. Les différentes missions confiées aux experts désignés dans l’entreprise ou ses établissements distincts au cours d’une année portent nécessairement sur des éléments différents. »
Objet
En cohérence avec les dispositions de l’article sur la clarification de l’articulation des compétences respectives entre CCE et comités d’établissement, l’objet de cet amendement est d’instaurer un principe simple : pas de double expertise sur un même sujet. Dans le cas d’un projet concernant plusieurs établissements, et pour les cas donnant lieu à expertise, la demande est faite au niveau du CCE.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 227 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les délais pour rendre un avis dépendent de chaque situation, de l’importance de la consultation et des documents fournis. De façon générale, 15 jours ne suffisent pas pour étudier correctement les documents, échanger avec les salariés et rendre un avis. C’est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 310 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Alinéa 7, première phrase
Supprimer les mots :
, en l'absence de délégué syndical,
Objet
Par parallélisme avec les modifications apportées à l'article 13 concernant les délais de consultation du comité d'entreprise, il s'agit de mettre sur un pied d'égalité l'accord d'entreprise et l'accord avec les membres du CHSCT pour déterminer les délais ses avis sont rendus. C'était la solution que les partenaires sociaux avaient retenu dans l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et que le législateur avait transposé dans la loi du 14 juin 2013. Sur une telle question, qui touche directement au fonctionnement de l'instance, il semble important que l'employeur puisse négocier directement avec les représentants du personnel qui y siègent.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 166 rect. 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT, de LEGGE, de RAINCOURT et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA et Jacques GAUTIER, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX, LEMOYNE, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI, PORTELLI, RAISON, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL et de NICOLAY, Mme BOUCHART et MM. BOUCHET et KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2325-38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en concurrence de plusieurs cabinets d’experts est obligatoire préalablement au choix de l’expert. Les modalités de mise en concurrence sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 4614-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en concurrence de plusieurs cabinets d’experts est obligatoire préalablement au choix de l’expert. Les modalités de mise en concurrence sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 2325-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en concurrence de plusieurs cabinets d’experts est obligatoire préalablement au choix de l’expert. Les modalités de mise en concurrence sont définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Afin de maîtriser les coûts des expertises, il s’agit de mettre en place un dispositif de mise en concurrence préalable et systématique de plusieurs cabinets afin de permettre aux comités d’entreprise et aux comités d’hygiène, sécurité et des conditions de travail de choisir leur expert. Cela vaut autant pour les expertises auxquelles veulent recourir les CE et les CHSCT qui sont à la charge de l’employeur, que celles qui sont à la charge du comité d’entreprise pour la préparation de ses travaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 168 rect. 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BÉCHU, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA et Jacques GAUTIER, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LEMOYNE, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MAYET, MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI, PORTELLI, de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4614-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours à cet expert fait l’objet d’un accord entre l’employeur et la majorité des membres désignés du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d’une expertise, sur le choix de l’expert ou sur l’étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. »
Objet
Reprenant une des propositions formulées lors de la négociation interprofessionnelle sur la modernisation du dialogue social, et à à l’instar de ce qui est prévu pour l’expert nouvelles technologies du CE, l’objet de cet amendement est de prévoir que le recours à un expert pour le CHSCT doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et la majorité des membres du comité.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 167 rect. bis 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA et Jacques GAUTIER, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LEMOYNE, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MAYET, MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI, PORTELLI, de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL et DOLIGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 4614-13 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils font l’objet d’un barème, établi selon des modalités définies par décret. »
Objet
Reprenant une des dispositions de l’ANI sécurisation de l’emploi, l’objet de cet amendement est d’instaurer un barème pour encadrer les frais d’expertise des CHSCT, qui représentent aujourd’hui une charge particulièrement lourde pour les entreprises, avec des écarts de tarifs difficilement justifiables.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 15 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mme BILLON, MM. CANEVET et GUERRIAU, Mmes DOINEAU, GATEL et JOUANNO, M. GABOUTY et Mme LOISIER ARTICLE 12 |
I. - Alinéas 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En l’absence des délégués du personnel titulaires, les délégués du personnel suppléants participent aux réunions avec l’employeur. » ;
II. - Alinéas 5, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement propose de rétablir un élément essentiel de simplification qui a été remis en cause par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale et partiellement modifié par la commission au Sénat, à savoir que les suppléants ne siègent qu’en l’absence des titulaires.
Prévoir que les suppléants à toutes les réunions est de nature à faire exploser l'effet de seuil à 50 salariés et à contourner l’objectif de simplification des IRP porté par le présent projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 169 rect. 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON et BIZET, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA et Jacques GAUTIER, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, GROSPERRIN, GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LEMOYNE, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MORISSET, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL, MAYET et de NICOLAY ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En l’absence de délégués du personnel titulaires, les délégués du personnel suppléants participent aux réunions avec l’employeur. » ;
II. - Alinéas 5, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Retour au texte initial du Gouvernement. Le fait que les suppléants participent aux réunions seulement en l’absence des titulaires est une mesure de bon sens et de bonne gouvernance.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 129 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et REQUIER ARTICLE 12 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En l'absence des délégués du personnel titulaires, les délégués du personnel suppléants participent aux réunions avec l'employeur. » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale du projet de loi qui prévoit la participation des délégués du personnel suppléants aux réunions qu'en cas d'absence des délégués titulaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 130 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et REQUIER ARTICLE 12 |
Alinéa 5, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale du projet de loi. En effet, les suppléants ne peuvent siéger lorsque les titulaires sont présents, sauf dans le cas des réunions stratégiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 311 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 |
Alinéa 4
Après les mots :
deuxième phrase
insérer les mots :
du deuxième alinéa
Objet
Amendement de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 312 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 |
Alinéa 5, deuxième phrase
Remplacer la référence :
L. 2323-8
par la référence :
L. 2323-10
Objet
Amendement de correction d'une erreur de référence.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 289 rect. quater 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, LAUFOAULU et MORISSET, Mme IMBERT, MM. CORNU, CALVET, CHATILLON, VASPART, de RAINCOURT, Philippe DOMINATI et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, M. REVET, Mmes MORHET-RICHAUD et BOUCHART et MM. MANDELLI, LONGUET, PIERRE, GRAND, CHAIZE, LEFÈVRE, PELLEVAT, Gérard BAILLY, DARNAUD, GENEST et GREMILLET ARTICLE 12 |
Alinéa 7, première et deuxième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
L’employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité d’entreprise.
Objet
L'article limite le recours à la visioconférence puisqu'elle ne sera possible qu'après avoir conclu un accord avec l'instance concernée ce qui ne sera que très rare, à l'exception de trois réunions par année civile.
Afin d'éviter des déplacements, générateurs de temps perdu et de mauvais bilan carbone, il est donc nécessaire de revenir à l'esprit initial du texte afin de permettre à l'employeur de prévoir des visioconférences lorsque c'est nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 228 rect. 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 7
1° Première phrase
Remplacer les mots :
peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité
par les mots :
est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
II – Alinéa 15
1° Première phrase
Remplacer les mots :
peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité
par les mots :
est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
III. – Alinéa 17
1° Première phrase
Remplacer les mots :
peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité
par les mots :
est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
IV. – Alinéa 19
1° Première phrase
Remplacer les mots :
peut être autorisé par accord entre le chef de l’entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel siégeant au comité
par les mots :
est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
V. – Alinéa 21
1° Première phrase
Remplacer les mots :
peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité
par les mots :
est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
VI. – Alinéa 31
1° Première phrase
Remplacer les mots :
peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres des institutions réunies
par les mots :
est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
VII. – Alinéa 34
1° Première phrase
Remplacer les mots :
peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres désignés du comité
par les mots :
est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
VIII. – Alinéa 36
1° Première phrase
Remplacer les mots :
peut être autorisé par accord entre l’employeur et les représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
par les mots :
est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le recours à la visioconférence doit rester exceptionnel car les élus doivent pouvoir se rencontrer directement le plus souvent possible. C’est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 230 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéas 7, 15, 19, 21, 31, 34 et 36, premières phrases
Après le mot :
accord
insérer le mot :
majoritaire
Objet
Amendement de repli qui vise à limiter le recours à la visioconférence dans l’ensemble des instances à un accord majoritaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 229 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéas 7, 15, 19, 21, 31, 34, et 36, premières phrases
Compléter ces phrases par les mots :
, à condition d'avoir l'accord unanime des élus
Objet
Amendement de repli qui vise à limiter le recours à la visioconférence dans l’ensemble des instances où siègent des représentants du personnel.
Conformément à la jurisprudence actuelle, l’accord unanime des élus est indispensable pour la mise en place de la visioconférence.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 290 rect. quater 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, LAUFOAULU et MORISSET, Mme IMBERT, MM. CORNU, CALVET, CHATILLON, VASPART, de RAINCOURT, Philippe DOMINATI et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, M. REVET, Mmes MORHET-RICHAUD et BOUCHART et MM. MANDELLI, LONGUET, PIERRE, GRAND, CHAIZE, LEFÈVRE, PELLEVAT, Gérard BAILLY, DARNAUD, GENEST et GREMILLET ARTICLE 12 |
Alinéa 15, première et deuxième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
L'employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité central d'entreprise.
Objet
L'article limite le recours à la visioconférence puisqu'elle ne sera possible qu'après avoir conclu un accord avec l'instance concernée ce qui ne sera que très rare, à l'exception de trois réunions par année civile.
Afin d'éviter des déplacements, générateurs de temps perdu et de mauvais bilan carbone, il est donc nécessaire de revenir à l'esprit initial du texte afin de permettre à l'employeur de prévoir des visioconférences lorsque c'est nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 293 rect. quater 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, LAUFOAULU et MORISSET, Mme IMBERT, MM. CORNU, CALVET, CHATILLON, VASPART, de RAINCOURT, Philippe DOMINATI et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, M. REVET, Mmes MORHET-RICHAUD et BOUCHART et MM. MANDELLI, LONGUET, PIERRE, GRAND, CHAIZE, LEFÈVRE, PELLEVAT, Gérard BAILLY, DARNAUD, GENEST et GREMILLET ARTICLE 12 |
Alinéa 17, première et deuxième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
L'employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité de groupe.
Objet
L'article limite le recours à la visioconférence puisqu'elle ne sera possible qu'après avoir conclu un accord avec l'instance concernée ce qui ne sera que très rare, à l'exception de trois réunions par année civile.
Afin d'éviter des déplacements, générateurs de temps perdu et de mauvais bilan carbone, il est donc nécessaire de revenir à l'esprit initial du texte afin de permettre à l'employeur de prévoir des visioconférences lorsque c'est nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 291 rect. quater 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, LAUFOAULU et MORISSET, Mme IMBERT, MM. CORNU, CALVET, CHATILLON, VASPART, de RAINCOURT, Philippe DOMINATI et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, M. REVET, Mmes MORHET-RICHAUD et BOUCHART et MM. MANDELLI, LONGUET, PIERRE, GRAND, CHAIZE, LEFÈVRE, PELLEVAT, Gérard BAILLY, DARNAUD, GENEST et GREMILLET ARTICLE 12 |
Alinéa 19, première et deuxième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
L'employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité d'entreprise européen.
Objet
L'article limite le recours à la visioconférence puisqu'elle ne sera possible qu'après avoir conclu un accord avec l'instance concernée ce qui ne sera que très rare, à l'exception de trois réunions par année civile.
Afin d'éviter des déplacements, générateurs de temps perdu et de mauvais bilan carbone, il est donc nécessaire de revenir à l'esprit initial du texte afin de permettre à l'employeur de prévoir des visioconférences lorsque c'est nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 292 rect. quater 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, LAUFOAULU et MORISSET, Mme IMBERT, MM. CORNU, CALVET, CHATILLON, VASPART, de RAINCOURT, Philippe DOMINATI et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, M. REVET, Mmes MORHET-RICHAUD et BOUCHART et MM. MANDELLI, LONGUET, PIERRE, GRAND, CHAIZE, LEFÈVRE, PELLEVAT, Gérard BAILLY, DARNAUD, GENEST et GREMILLET ARTICLE 12 |
Alinéa 21, première et deuxième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
L’employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité de la société européenne.
Objet
L'article limite le recours à la visioconférence puisqu'elle ne sera possible qu'après avoir conclu un accord avec l'instance concernée ce qui ne sera que très rare, à l'exception de trois réunions par année civile.
Afin d'éviter des déplacements, générateurs de temps perdu et de mauvais bilan carbone, il est donc nécessaire de revenir à l'esprit initial du texte afin de permettre à l'employeur de prévoir des visioconférences lorsque c'est nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 294 rect. quater 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, LAUFOAULU et MORISSET, Mme IMBERT, MM. CORNU, CALVET, CHATILLON, VASPART, de RAINCOURT, Philippe DOMINATI et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, M. REVET, Mmes MORHET-RICHAUD et BOUCHART et MM. MANDELLI, LONGUET, PIERRE, GRAND, CHAIZE, LEFÈVRE, PELLEVAT, Gérard BAILLY, DARNAUD, GENEST et GREMILLET ARTICLE 12 |
Alinéa 31, première et deuxième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigées :
L’employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l’article L. 23-101-1.
Objet
L'article limite le recours à la visioconférence puisqu'elle ne sera possible qu'après avoir conclu un accord avec l'instance concernée ce qui ne sera que très rare, à l'exception de trois réunions par année civile.
Afin d'éviter des déplacements, générateurs de temps perdu et de mauvais bilan carbone, il est donc nécessaire de revenir à l'esprit initial du texte afin de permettre à l'employeur de prévoir des visioconférences lorsque c'est nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 295 rect. quater 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, LAUFOAULU et MORISSET, Mme IMBERT, MM. CORNU, CALVET, CHATILLON, VASPART, de RAINCOURT, Philippe DOMINATI et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, M. REVET, Mmes MORHET-RICHAUD et BOUCHART et MM. MANDELLI, LONGUET, PIERRE, GRAND, CHAIZE, LEFÈVRE, PELLEVAT, Gérard BAILLY, DARNAUD, GENEST et GREMILLET ARTICLE 12 |
Alinéa 34, première et deuxième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
L'employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Objet
L'article limite le recours à la visioconférence puisqu'elle ne sera possible qu'après avoir conclu un accord avec l'instance concernée ce qui ne sera que très rare, à l'exception de trois réunions par année civile.
Afin d'éviter des déplacements, générateurs de temps perdu et de mauvais bilan carbone, il est donc nécessaire de revenir à l'esprit initial du texte afin de permettre à l'employeur de prévoir des visioconférences lorsque c'est nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 296 rect. quater 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, LAUFOAULU et MORISSET, Mme IMBERT, MM. CORNU, CALVET, CHATILLON, VASPART, de RAINCOURT, Philippe DOMINATI et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, M. REVET, Mmes MORHET-RICHAUD et BOUCHART et MM. MANDELLI, LONGUET, PIERRE, GRAND, CHAIZE, LEFÈVRE, PELLEVAT, Gérard BAILLY, DARNAUD, GENEST et GREMILLET ARTICLE 12 |
Alinéa 36, première et deuxième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
L’employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions de l’instance de coordination.
Objet
L'article limite le recours à la visioconférence puisqu'elle ne sera possible qu'après avoir conclu un accord avec l'instance concernée ce qui ne sera que très rare, à l'exception de trois réunions par année civile.
Afin d'éviter des déplacements, générateurs de temps perdu et de mauvais bilan carbone, il est donc nécessaire de revenir à l'esprit initial du texte afin de permettre à l'employeur de prévoir des visioconférences lorsque c'est nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 313 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 |
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« À l'issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité d'entreprise suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. » ;
Objet
Amendement de consolidation rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 57 rect. bis 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, MM. HOUEL, CALVET, del PICCHIA, CÉSAR, Bernard FOURNIER, BOUCHET, Didier ROBERT et MOUILLER, Mme LOPEZ, M. MORISSET, Mmes GRUNY et DEROMEDI et MM. BIZET et REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque département ministériel comprend un comité technique ministériel.
« Les autres comités techniques sont créés, par arrêté du ministre, en cohérence avec l’organisation des programmes, des budgets opérationnels de programme et des unités opérationnelles. » ;
2° Après le premier alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Chaque année, ils reçoivent communication et débattent d’un document d’orientation présentant les sujets appelés à faire l’objet d’une consultation, les éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis, les principales options ainsi que le calendrier de mise en œuvre envisagé.
« Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, les comités techniques formulent des vœux, des avis et des propositions.
« L’autorité auprès de laquelle les comités techniques sont placés rend compte, en précisant ses motivations, de la suite donnée à ces vœux, avis et propositions. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés neufalinéas ainsi rédigés :
« - d’une part, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie A ;
« - d’autre part, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie B ;
« – enfin, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie C.
« Le nombre total des représentants titulaires du personnel est défini en fonction des effectifs des personnels en poste dans leur ressort de compétence. Il ne saurait être supérieur à trente en ce qui concerne le comité technique ministériel et à quinze en ce qui concerne les autres comités.
« Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel à l’effectif des agents qui en relèvent.
« Cette règle ne doit pas conduire à ce que :
« a) Un collège n’ait aucun siège ;
« b) Le nombre de sièges des agents occupant des emplois dont l’indice terminal est placé hors échelle, ou des emplois de même niveau, soit inférieur à deux dans le collège des agents occupant des emplois de catégorie A, lorsque les effectifs en poste dans le ressort du comité technique vont de cinq cents à deux mille agents, et à trois lorsque qu’il y en a plus de deux mille.
« Lorsque dans le ressort d’un comité technique, le nombre des agents occupant des emplois dont l’indice terminal est placé hors échelle, ou des emplois de même niveau, est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces agents constituent un quatrième collège. » ;
c) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
II. – À la première phrase de l’article 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, la référence : « , 15 » est supprimée.
Objet
L’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». Ce principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises s’applique, tant dans le secteur privé, que dans la fonction publique.
Or, malgré la réforme engagée par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 consécutivement aux accords dits de Bercy du 2 juin 2008, les comités techniques, instances consultatives en charge des questions d’intérêt collectif au sein de la fonction publique, n’ont pas acquis un rôle aussi développé que les comités d’entreprises dans le secteur privé.
Compte tenu des faiblesses inhérentes à leur organisation, à leur composition et à leurs attributions, les comités techniques ne permettent actuellement pas le plein essor du dialogue social au sein de la fonction publique.
L’organisation des comités techniques apparaît en effet complexe. Un ministère peut ne pas disposer de son propre comité technique ministériel, alors que toute entreprise d’au moins cinquante salariés doit créer un comité d’entreprise. En outre, les comités techniques peuvent être institués à n’importe quel échelon au sein de la fonction publique de l’État, tandis qu’il existe principalement des comités d’établissements, d’entreprises ou de groupes dans le secteur privé.
La composition des comités techniques semble en outre perfectible. Le nombre d’élus titulaires est trop restreint puisqu’il s’établit à dix pour un comité technique et à quinze pour un comité technique ministériel, contre quinze pour un comité d’entreprise et trente pour un comité de groupe. De surcroît, l’origine des représentants est peu diversifiée, ceux-ci étant élus par un collège électoral unique dans la fonction publique de l’État, et non par plusieurs collèges électoraux en fonction des catégories professionnelles, comme cela est le cas au sein du secteur privé.
Les attributions des comités techniques s’avèrent enfin limitées. Dans le secteur privé, le comité d’entreprise peut formuler des avis, des propositions et des vœux, organiser des activités sociales et culturelles, demander des explications à l’employeur, saisir le juge ou récuser le commissaire aux comptes. A contrario, seuls des pouvoirs d’information et de consultation sont dévolus aux comités techniques au sein de la fonction publique de l’État.
C’est pourquoi les règles applicables aux comités techniques au sein de la fonction publique de l’État pourraient être rapprochées de celles relatives aux comités d’entreprises dans le secteur privé.
À cette fin, il pourrait être envisagé d’instaurer un comité technique ministériel par département ministériel, de faire coïncider la cartographie des comités techniques avec la cartographie budgétaire, d’ajuster le nombre d’élus aux comités techniques, d’introduire plusieurs collèges électoraux en fonction des catégories professionnelles et de renforcer les moyens d’information et de consultation des comités techniques.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 154 rect. bis 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, GROSPERRIN, HOUEL et GUENÉ, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LEMOYNE, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Avant l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce sont ainsi rédigées :
« Section 3
« De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés
« Art. L. 141-23. – Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.
« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.
« Art. L. 141-24. – L’employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 141-23, en les informant qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de l’entreprise.
« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des premier et deuxième alinéas du présent article.
« Art. L. 141-25. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux articles L. 141-23 et L. 141-24 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-24.
« Art. L. 141-26. – La présente section n’est pas applicable aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI.
« Section 4
« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à deux-cent quarante-neuf salariés
« Art. L. 141-27. – En cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.
« En même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.
« Art. L. 141-28. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d’entreprise par l’article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.
« Art. L. 141-29. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux articles L. 141-27 et L. 141-28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-27.
« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-27 du présent code, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
« Art. L. 141-30. – La présente section n’est pas applicable :
« – aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;
« – aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »
II. – Le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce est abrogé.
III. – L’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
Objet
Afin de régler le problème du DIPS (délai d’information préalable des salariés) introduit par la loi relative à l’économie sociale et solidaire et de sécuriser juridiquement de manière urgente les opérations de cession d’entreprise, le présent amendement propose de limiter le délai d’information préalable des salariés aux seuls cas de cessation d’activité, du fait de l’absence de repreneur, ce qui est totalement conforme avec l’intention initiale du législateur contenue dans l’exposé des motifs de la « loi Hamon ». Par cohérence avec ce nouveau dispositif, le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce qui concerne les cessions de participations ou de parts sociaux majoritaires devient sans objet. Il en est de même de l'article 18 de la loi relative à l'économie sociale et solidaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 231 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article remet en cause les droits des salarié-e-s de participer aux prises de décision au sein de l’entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 232 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas suppriment l’obligation pour l’employeur de soumettre les projets d’accords collectifs, ainsi que leur révision ou dénonciation à l’avis du comité d’entreprise. Or, cela permet aux élus de porter un autre regard sur ces textes que celui des négociateurs et d’avoir une meilleure connaissance des accords signés dans l’entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 16 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mme BILLON, M. CANEVET, Mme DOINEAU, MM. GABOUTY et GUERRIAU et Mme JOUANNO ARTICLE 13 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a défini un délai de consultation par défaut (un mois), la possibilité étant donnée à l’employeur de négocier des délais différents avec le comité d’entreprise, sans aller en-deçà de 15 jours.
Le présent projet de loi revient sur cette règle en donnant une priorité à la négociation de ces délais avec les organisations syndicales. Il apparaît juridiquement incohérent que les organisations syndicales négocient les modalités de fonctionnement d’une autre instance.
Cet amendement propose donc de réserver comme aujourd’hui au seul comité d’entreprise la possibilité de négocier ses propres règles de fonctionnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 170 rect. 19 juin 2015 |
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MM. LEMOYNE, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA et Jacques GAUTIER, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MAYET, MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL et de RAINCOURT ARTICLE 13 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a défini un délai de consultation par défaut (un mois), la possibilité étant donnée à l’employeur de négocier des délais différents avec le comité d’entreprise, sans aller en-deçà de 15 jours.
Le présent projet de loi revient sur cette règle en donnant une priorité à la négociation de ces délais avec les organisations syndicales. Il apparaît juridiquement incohérent que les organisations syndicales négocient les modalités de fonctionnement d’une autre instance.
Cet amendement propose donc de réserver comme aujourd’hui au seul comité d’entreprise la possibilité de négocier ses propres règles de fonctionnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 233 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéas 18 à 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas autorisent par accord collectif, à décider du fonctionnement du comité d’entreprise en restreignant sa capacité d’action. Cet amendement vise à empêcher cela.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 98 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
Alinéa 19
Remplacer les mots :
2 à
par les mots :
3 et
Objet
Cet amendement propose de rétablir les modalités de consultation du comité d’entreprise liées aux orientations stratégiques de l’entreprise afin d’en permettre un meilleur suivi.
En effet, l’article L. 2323-7-1 dispose que le comité d’entreprise est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. La base de données mentionnée à l’article L. 2323-7-2 est le support de préparation de cette consultation.
Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives.
S’agissant des questions fondamentales relatives à l’orientation stratégique de l’entreprise, il est préférable de maintenir une obligation annuelle de consultation du comité d’entreprise, et ce d’autant que les informations nécessaires doivent être contenues dans la base de données et n’appellent donc pas de charges nouvelles pour la préparation de ces réunions.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 318 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 |
Alinéa 20
Remplacer la référence :
3,
par les mots :
2 à
Objet
Amendement de conséquence avec les travaux de la commission des affaires sociales.
La commission a prévu que l'accord collectif d'entreprise, ou l'accord conclu avec les membres titulaires élus du comité d'entreprise, mentionnés au nouvel article L. 2323-7 du code du travail, pouvaient adapter les règles d'information et de consultation du comité d'entreprise, y compris les modalités de consultation récurrents du CE sur les orientations stratégiques de l'entreprise (premier bloc de négociation visé à l'article L. 2323-6 du code du travail).
Il n'y avait en effet aucune raison d'exclure ce premier bloc, alors que l'accord peut adapter les conditions de consultation pour les deux blocs suivants (situation économique et financière de l'entreprise d'une part, politique sociale, conditions de travail et emploi d'autre part).
D'ailleurs, le nouvel article L. 2323-11 indique justement qu'un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques soit effectuée au niveau du comité du groupe, avec transmission de son avis aux comités d'entreprise du groupe.
Par cohérence avec les travaux de la commission des affaires sociales et par souci de simplicité, le présent amendement prévoit que l'accord mentionné au nouvel article L. 2323-7 du code du travail (accord collectif d'entreprise ou accord conclu avec les membres titulaires élus du comité d'entreprise), puisse adapter la liste et le contenu des informations récurrentes relatives aux orientations stratégiques de l'entreprise, comme il peut déjà le faire pour les deux autres blocs d'information-consultation.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 234 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 20
Remplacer les mots :
à l’exception des
par les mots :
comportant au minimum la liste des informations légales et réglementaires prévues à ces sous-sections, dont notamment les
Objet
Le projet de loi permet par accord collectif dérogatoire d’adapter la liste et le contenu des informations nécessaires au comité d’entreprise, s’agissant de sa consultation en matière de conditions de travail, de formation professionnelle et sur les informations et consultations périodiques, à l’exception des documents comptables.
Pour permettre au comité d’entreprise d’assurer pleinement les missions qui lui sont confiées par la loi et rendre des avis éclairés et motivés, l’accès à l’information est primordial.
La loi fixe des indicateurs qui constituent des socles minimums d’informations, qui ne sont d’ailleurs dans les faits pas toujours donnés, et sur lesquelles il ne doit pas pouvoir être déroger, y compris par accord collectif sans nuire à la consultation et à l’information du comité d’entreprise.
Cet amendement vise à assurer un socle légal minimum d’accès à l’information du comité d’entreprise à droit constant.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 235 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 26
Après les mots :
au sein de l’entreprise :
insérer les mots :
chaque année
II. – Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà de leur intégration dans la base de données économiques et sociales, ces données, analyse et diagnostic font l’objet d’un rapport remis sur support papier tous les ans par l’employeur pour avis au comité d’entreprise, à défaut, aux délégués du personnel et à la commission de l’égalité professionnelle, quand elle existe ; »
Objet
Cet amendement vise à réintroduire formellement le rapport de situation comparée. Au vu de l’importance de l’analyse du rapport de situation comparée pour détecter les écarts et les causes des inégalités professionnelles et ainsi constituer un point de départ fondamental pour la construction d’un accord sur l’égalité concret et efficace, il est nécessaire de le garder comme un rapport à part entière. Disperser les données qui le composent dans la BDES rend difficile son utilisation efficace.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 147 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et BOUCHOUX ARTICLE 13 |
Alinéa 26
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette analyse repose sur des indicateurs chiffrés définis par décret qui peuvent varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de 300 salariés.
Objet
L'Assemblée nationale, dans un souci de rendre visibles les données consacrées à l'égalité professionnelle, a inséré un article 1er bis à l'article L.2323-7-2 (qui devient L. 23-23-8) relatif à la Base de Données Unique qui permet de préciser les neufs domaines (actuellement visés aux articles L.2323-47 et L. 2323-57 sur le RSC et RSE) sur lesquels l'employeur doit mettre des informations à disposition du CE. Cette insertion semble fondamentale.
Toutefois des améliorations pourraient être apportées à la rédaction de l'article 1°bis car rien n'est dit sur la façon dont ces informations doivent être recueillies. Ainsi qu'il est spécifié à l'article ancien L.2323-57 (RSC), il s'agit d'indicateurs chiffrés. Il importe donc d'enrichir le 1er bis de cet article en rajoutant la notion d'indicateurs chiffrés.
Par ailleurs, c'est ici et non pas à l'article L.2323-19 (alinéa 88 du PJL) qu'il convient de renvoyer à un décret la liste précis des indicateurs chiffrés retenus, d'autant que ces indicateurs doivent varier selon la taille de l'entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 183 rect. bis 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE, Mme MICOULEAU, MM. VOGEL, PERRIN et RAISON, Mme BOUCHART, M. MÉDEVIELLE, Mme DEBRÉ, MM. LAMÉNIE, MAYET, COMMEINHES, LONGUET et Philippe LEROY, Mme GRUNY, MM. Gérard BAILLY, TRILLARD, PIERRE et GABOUTY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. PELLEVAT ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé
…) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À la demande d’une branche professionnelle, ce décret peut faire l’objet d’une adaptation en vue d’un accord de branche ou d’entreprise. » ;
Objet
L’ANI du 11 janvier 2013 stipule que la base de données « remplace l’ensemble des informations données de façon récurrente aux IRP, sous forme de rapports ou autres ».
Pour rester fidèle à la volonté́ des partenaires sociaux et ne pas rompre l’équilibre de l’ANI, la loi aurait dû faire apparaitre sans ambigüité́ le principe d’adaptation et de simplification éventuelle des informations contenues dans la base de données aux rapports et informations devant être communiqués de façon récurrente au comité́ d’entreprise.
Or, la rédaction actuelle ne permet pas aux entreprises ou aux branches d’adapter le contenu de la base de données à la réalité́ des entreprises en fonction de leur organisation et/ou domaine d’activité́, ce qui alourdit la charge administrative des entreprises au mépris du dialogue social.
Il est donc nécessaire de permettre une rationalisation ces informations économiques, financières et sociales transmises afin de fluidifier un dialogue social de qualité́ tant pour l’entreprise, les instances représentatives du personnel que les salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 236 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéas 43 à 46
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il est impensable que la consultation sur les orientations stratégiques se fasse au niveau du groupe et que les comités d’entreprises soient uniquement consultés sur les conséquences de ces orientations. C’est une façon de tenir les salariés éloignés du débat, ce qui n’est pas acceptable. C’est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 237 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 44, première phrase
Remplacer les mots :
que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée
par les mots :
une consultation spécifique sur les orientations stratégiques des entreprises du groupe
II. – Alinéa 45
Remplacer les mots :
conséquences de ces orientations stratégiques
par les mots :
orientations stratégiques propres à leur entreprise
Objet
Le comité de groupe est une instance essentielle qui permet d’avoir une vision globale de la stratégie du groupe.
Cette instance ne peut cependant en aucun cas se substituer aux instances propres à chaque entreprise, où sont définies des orientations stratégiques internes bien que dans le cadre des orientations stratégiques du groupe.
C’est pourquoi, il est indispensable de maintenir une consultation des instances représentatives du personnel propres à chaque entreprise, sur les orientations stratégiques effectuées à ce niveau et sur les conséquences au niveau de l’entreprise des orientations stratégiques effectuées au niveau du groupe.
Ces instances sont complémentaires et non substituables.
Cet amendement vise à harmoniser les consultations du comité de groupe et des comités d’entreprise sur les orientations stratégiques des entreprises.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 151 rect. 19 juin 2015 |
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Mme LAMURE, MM. BOUCHET, CADIC, CANEVET et GABOUTY, Mme MORHET-RICHAUD, M. VASPART, Mme BILLON et MM. ADNOT et FORISSIER ARTICLE 13 |
Alinéa 52
Supprimer les mots :
, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche,
Objet
Cet amendement vise à ne pas contraindre les entreprises à devoir consulter leur comité d’entreprise sur l’utilisation du crédit impôt recherche.
Le texte prévoit déjà que la consultation annuelle du comité d’entreprise sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. Il n’est pas nécessaire de compliquer encore la tâche de l’entreprise en l’obligeant à détailler dans ce cadre l’utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche : autant l’on peut défendre que le comité d’entreprise soit consulté sur l’utilisation du CICE et sur les éventuelles créations d’emplois induites, autant l’usage du CIR ne saurait relever du comité d’entreprise.
Il ressort des services fiscaux de s’assurer de la conformité de l’usage du CIR aux règles conditionnant son octroi. D’ailleurs, ce contrôle est largement assuré : les témoignages d’entrepreneurs recueillis sur le terrain par la Délégation aux entreprises montrent qu’un contrôle fiscal suit quasi systématiquement l’octroi de ce crédit d’impôt.
Cet amendement tend donc à revenir au texte initial du projet de loi du Gouvernement prévoyant la consultation du comité d’entreprise sur la politique de recherche de l’entreprise, donc sur les projets d’avenir de l’entreprise qui sont effectivement de nature à concerner le comité d’entreprise.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 238 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 52
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Tout comité d’entreprise ou, à défaut, un délégué du personnel, ou, à défaut, la délégation unique du personnel, peut saisir le comité de suivi du crédit impôt compétitivité emploi lorsqu’il estime que l’employeur ne respecte pas l’objet du crédit. Il peut le faire à partir des éléments que l’employeur se doit de fournir afin de procéder à la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Objet
Le projet de loi doit renforcer le contrôle des aides publiques, c’est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 148 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO, BILLON et BOUCHOUX ARTICLE 13 |
Alinéa 75
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Un rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière d’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, comportant les informations et les indicateurs chiffrés mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8, ainsi qu’un plan d’action, qui évalue les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée et détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et d’évaluer leur coût. Ce plan d’action doit porter sur un nombre minimum de domaines tel que prévu dans le décret mentionné à l’article L. 2242-9 ;
Objet
a) Il est proposé, afin de disposer d'un cadre de référence commun, de réintégrer la notion de Rapport de Situation Comparée (RSC), notion familière que les négociateurs se sont appropriée et qui permet dès lors de clarifier les différentes étapes de la négociation. Il s'agit d'une simple réintégration d'une appellation, sans aucune contrainte supplémentaire pour les Entreprises.
Comme l'ancien RSC qui comportait deux parties bien distinctes, l'une relative au diagnostic chiffré et à son analyse, l'autre relative au plan d'action destiné à assurer l'égalité, il convient de rajouter cette idée de plan d'action qui précède la négociation, dans les mêmes termes que ceux de l'ancien RSC, au lieu de la formulation assez imprécise retenue dans l'actuel article L. 2323-17.
Une nouvelme rédaction du 2° de l'article L.2323-17 est donc proposée qui reprend les éléments précis du contenu du RSC tels que mentionnés à l'article 2323-57 et L. 2323-47.
b) Il faut, enfin, dès l'étape de l'élaboration du plan d'action du RSC, tenir compte du fait que les objectifs et les mesures contenus dans l'accord ou, à défaut, le plan d'action unilatéral de l'employeur doivent porter sur un nombre minimum de domaines d'action (dont celui relatif à la rémunération obligatoire) et qu'en conséquence, le plan d'action du RSC n'a pas forcément à construire des objectifs de progression et des actions dans les neufs domaines. Le plan d'action RSC doit porter sur un nombre minimum de domaines tel qu'exigé par décert à l'article 2242-2 relatif aux modalités de la sanction prévue à l'article ancien L. 2242-5-1, devenu l'article L. 2242-9.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 240 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 75
Compléter cet alinéa par les mots :
et l’analyse tels que définis par l’article L. 2323-47 et par décret
Objet
Il convient d’intégrer dans la BDU que le RSC défini à l’article L. 2323-47 qui contient en plus des indicateurs chiffrés, une analyse rédigée.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 149 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et BOUCHOUX ARTICLE 13 |
Alinéa 89
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article L.2323-19 précise que le contenu des informations de la base de données unique (BDU) est prévu par décret et que ce même décret "prévoit également les modalités de la mise à disposition des salariés et de toute personne qui demande ces informations d'une synthèse du plan d'action mentionné au 2° de l'article L.2323-17".
Or, la nouvelle rédaction proposée de l'aticle L.2323-7-2 relatif à la BDU qui devient L.2323-8 précise désormais, compte tenu du 1er amendement proposé, que les informations doivent être définies par décret. Par ailleurs, la synthèse du plan d'action est déjà mentionnée à l'alinéa 39 de l'article 14 (article L.2242-8) qui précise : "une synthèse de plan d'action, comprenant un minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret est portée à la connaissance des salariés...".
La supression sde l'article L.2313-19 doit donc être envisagée.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 241 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 89
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les informations et indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes prévues au 2° de l’article L. 2323-17 sont tenus à la disposition de toute personne qui les demande et publiés sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d’entreprise. La synthèse du plan d’action comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur, par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. » ;
Objet
Cet amendement vise à maintenir le dispositif existant et permettre que l’intégralité des informations et indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise soit mise à disposition de tout salariés qui en fait la demande.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 242 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 158
1° Remplacer les mots :
les mots : « l’examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 » sont remplacés par
par les mots :
après le mot : « de », sont insérés
2° Après la référence :
L. 2323-12
insérer les mots :
et de
Objet
Les experts affirment que l’expertise des comptes est fondamentale pour que le comité d’entreprise puisse donner des informations pertinentes aux salariés. Cette expertise ne doit pas être noyée dans la consultation annuelle sur la situation économique et financière, c’est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 243 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 163
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° En vue de la consultation annuelle relative à la politique sociale et l’examen de la situation respective des femmes et des hommes de l’entreprise prévues aux articles L. 2323-15, L. 2323-17 et L. 2323-47. Le financement est conditionné au sens de l’article L. 2325-40. » ;
Objet
Cet amendement vise à permettre aux représentants des personnels de disposer d’un droit d’expertise dédiée sur l’égalité professionnelle femme/homme afin de renforcer leur capacité de négociation sur ce sujet.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 244 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 164
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° En vue de la préparation des consultations prévues à l’article L. 2323-6. »
Objet
Les élus du comité d’entreprise doivent pouvoir recourir à un expert-comptable de leur choix rémunéré par l’employeur, afin de les aider à préparer les consultations annuelles. C’est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 171 rect. bis 23 juin 2015 |
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Mme GRUNY, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA et Jacques GAUTIER, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, GROSPERRIN, GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MAYET, MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PAUL, PIERRE, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL et GILLES ARTICLE 13 |
Alinéa 165
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur une disposition introduite à l’Assemblée nationale créant un nouveau cas de recours à l’expertise pour le comité d’entreprise « afin de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle ». Cet amendement pose plusieurs difficultés. Alors que le recours et le coût des expertises sont aujourd’hui très peu encadrés, il va contribuer à alourdir encore davantage ces contraintes sur les entreprises. Surtout, il donne au comité d’entreprise le droit à recourir à un expert alors même la négociation sur l’égalité professionnelle relève des délégués syndicaux.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 297 rect. quinquies 23 juin 2015 |
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MM. LEMOYNE, CHATILLON et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, M. PELLEVAT, Mme LOPEZ et M. GENEST ARTICLE 13 |
Alinéa 165
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article était motivé par le souhait de permettre au comité d’entreprise de recourir à un expert spécifique compétent en matière d’égalité professionnelle notamment pour préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, ce qui paraître pertinent.
Toutefois, les membres du CE peuvent déjà avoir recours à un expert dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, notamment sur les questions d’égalité professionnelle (puisque cette consultation porte, entre autre, sur « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » - nouvel article L. 2323-15 du CT). Cet expert est prévu par le nouvel article L. 2325-35 visé ci-dessus. Un expert de plus n’est donc pas utile.
Par ailleurs, ce ne sont pas les membres du CE qui négocient, mais les délégués syndicaux. On ne voit donc pas en quoi cet expert peut les aider à faire ce qui relève des DS.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 306 rect. ter 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE et MORISSET, Mme IMBERT, MM. CORNU, CALVET, CHATILLON, VASPART, de RAINCOURT, Philippe DOMINATI et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, M. REVET, Mmes MORHET-RICHAUD et BOUCHART, MM. MANDELLI, LONGUET, PIERRE, GRAND, CHAIZE, LEFÈVRE, PELLEVAT et Gérard BAILLY, Mme LOPEZ et MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2325-40 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le coût total des experts visés aux articles L. 2325-35 et L. 2325-38 ne peut dépasser, sur l'année civile, un montant hors taxes fixé par décret en Conseil d'État. Ce montant est déterminé en fonction de la masse salariale, telle qu'elle figure à la déclaration annuelle des salaires de l'établissement et de l'entreprise. »
Objet
Le recours à de multiples experts est prévu par la loi et il s'agit d'outils utiles au dialogue social.
Pour autant, la multiplication de celles-ci peut également, selon la taille de l'entreprise, peser en terme de coûts. Dès lors, il est proposé de prévoir, par décret, un plafond au coût total des experts.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 307 rect. quater 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE et MORISSET, Mme IMBERT, MM. CORNU, CALVET, CHATILLON, VASPART, de RAINCOURT, Philippe DOMINATI et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, M. REVET, Mmes MORHET-RICHAUD et BOUCHART, MM. MANDELLI, LONGUET, PIERRE, GRAND, CHAIZE, LEFÈVRE, PELLEVAT et Gérard BAILLY, Mme LOPEZ et MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4614-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le coût total des expertises au titre de la présente section ne peut dépasser, sur l’année civile, un pourcentage fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la masse salariale, telle qu’elle figure à la déclaration annuelle des salaires de l’établissement et de l’entreprise. »
Objet
Le recours à de multiples experts est prévu par la loi et il s'agit d'outils utiles au dialogue social.
Pour autant, la multiplication de celles-ci peut également, selon la taille de l'entreprise, peser en terme de coûts. Dès lors, il est proposé de prévoir, par décret, un plafond au coût total des experts.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 245 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 14 contient beaucoup de mesures qui ne constitueront pas une amélioration de la négociation collective : la fusion de plusieurs négociations, la faculté d’adapter la périodicité des négociations, l’abandon de négociations distinctes sur l’égalité professionnelle, le handicap, l’abandon du principe et du contenu du rapport de situation comparée, la dilution de la sanction financière en matière d’égalité professionnelle…
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 246 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Après les mots :
les femmes et les hommes
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s’appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données économique et sociale mentionnées à l’article L. 2323-7-2 et par toute information qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, sur le déroulement des carrières, les conditions de travail et d’emploi et, en particulier, celles des salariés à temps partiel, sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et sur la mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Lorsqu’un accord triennal comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l’entreprise, l’obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l’article L. 2242-8 du présent code ;
Objet
Il convient de maintenir une négociation annuelle dédiée à l’égalité professionnelle pour maintenir la visibilité de l’égalité femme/homme dans l’entreprise. Une négociation globale conduit à un compromis global sur l’ensemble des thèmes. Intégrer l’égalité professionnelle dans la négociation permettrait qu’un compromis se fasse au détriment de l’égalité professionnelle.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 17 rect. 22 juin 2015 |
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M. CADIC, Mme BILLON, MM. CANEVET, GUERRIAU et GABOUTY et Mme LOISIER ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si un accord de branche étendu applicable à l’entreprise couvre déjà l’un ou plusieurs de ces sujets à l’exception des rémunérations, l’employeur peut, après en avoir informé le comité d’entreprise, décider de ne pas engager les négociations concernées au sein de l’entreprise et appliquer directement l’accord de branche. » ;
Objet
Cet amendement propose que l’employeur, s’il le souhaite, n’engage pas un ou plusieurs sujets de négociation obligatoire (hors NAO sur les salaires) dès lors qu’un accord de branche étendu couvre déjà l’un des sujets de négociation obligatoire de façon satisfaisante, afin d’éviter toute redondance.
Le champ de la négociation obligatoire est vaste, ce qui implique d’y consacrer un temps conséquent.
Dans ce cas de figure, c’est l’accord de branche qui sera alors appliqué directement dans l’entreprise. Cet amendement représente un immense enjeu de simplification juridique pour les PME.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 247 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la deuxième phrase, les mots : « aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « au 1° bis de l’article 2323-8 ».
Objet
L’égalité étant un sujet transversal, l’obtention d’informations permettant une analyse sur la situation comparée des femmes et des hommes est essentielle pour qu’au début de chaque négociation se pose la question des mesures à prendre sur un thème donné pour réduire les écarts existant entre les femmes et les hommes. Cela permet, au-delà de la négociation spécifique, de ne pas prendre des mesures qui pourraient aggraver les différents écarts existant dans l’entreprise.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 319 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 23, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Après l’alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
Objet
Cet amendement vise à rectifier une erreur matérielle.
En effet, la négociation sur le régime de prévoyance fait désormais partie de la négociation sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle. Or, la rédaction actuelle de l’alinéa 23 a pour effet de maintenir une des dispositions concernant cette négociation dans la négociation sur les rémunérations et le temps de travail. Le présent amendement corrige cette scorie.
Par ailleurs, l’amendement rectifie une erreur matérielle de renvoi dans l’alinéa (article L. 911-2 et non L. 911-1 du code de la sécurité sociale).
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 70 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et BOUCHOUX ARTICLE 14 |
Alinéa 36
1° Première phrase
Après les mots :
écarts de rémunération
insérer les mots :
, d’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
2° Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cette négociation s’appuie sur le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière d’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, mentionné au 2° de l’article L. 2323-17.
Objet
il s’agit ici de :
a) réintroduire le domaine de l’articulation vie personnelle/professionnelle dans la négociation sur l’égalité professionnelle. En effet, les inégalités entre les femmes et les hommes s’expliquent pour une large part par l’inégal partage des responsabilités familiales et domestiques. Le thème de l’articulation figurait d’ailleurs à l’article ancien L. 2242-5-1 relatif à la négociation et doit donc également figurer ici.
b) préciser que la négociation s’appuie sur le rapport de situation comparée.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 252 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Alinéa 36
1° Première phrase
Après les mots :
écarts de rémunération
insérer les mots :
, d’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
2° Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cette négociation s’appuie sur le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière d’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, mentionné au 2° de l’article L. 2323-17.
Objet
Cet amendement vise à réintroduire le domaine de l’articulation vie personnelle/professionnelle dans la négociation sur l’égalité professionnelle, les inégalités entre les femmes et les hommes s’expliquant pour une large part par l’inégal partage des responsabilités familiales et domestiques. Le thème de l’articulation figurait d’ailleurs à l’article ancien L. 2242-5-1 relatif à la négociation et doit donc également figurer ici. Il précise aussi que la négociation s’appuie sur le rapport de situation comparée.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 71 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et BOUCHOUX ARTICLE 14 |
Alinéa 38
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En l’absence d’accord, l’employeur établit un plan d’action unilatéral destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fondé sur le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière d’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, mentionné au 2° de l’article L. 2323-17. L’accord et le plan d’action sont déposés auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de l’accord ou, à défaut, du plan d’action unilatéral, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.
Objet
il s’agit ici de préciser le contenu, à défaut d’accord, du plan d’action de l’employeur, afin :
1 – de bien préciser qu’à défaut d’accord, il s’agit du plan d’action unilatéral de l’employeur pour éviter toute confusion avec le plan d’action du RSC. Il est donc proposé d’ajouter l’adjectif « unilatéral » après plan d’action ;
2 – de clarifier les éléments sur lesquels porte la négociation, en l’occurrence le rapport de situation comparée ;
3 – de préciser que l’accord doit aussi être déposé. Même si, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4, tout accord doit être déposé auprès de l’autorité administrative, il peut paraître confus de dire que le plan d’action unilatéral est déposé auprès de l’autorité administrative sans préciser que l’accord doit l’être également. Il est donc proposé de rajouter que l’accord ou le plan d’action unilatéral sont déposés auprès de l’autorité administrative ;
4 – de préciser que la synthèse ne porte pas seulement sur le plan d’action unilatéral mais aussi sur l’accord.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 253 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Alinéa 38
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En l’absence d’accord, l’employeur établit un plan d’action unilatéral destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fondé sur le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière d’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, mentionné au 2° de l’article L. 2323-17. L’accord et le plan d’action sont déposés auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de l’accord ou à défaut, du plan d’action unilatéral, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.
Objet
Cet amendement vise à préciser le contenu, à défaut d’accord, du plan d’action de l’employeur, afin : de bien préciser qu’à défaut d’accord, il s’agit du plan d’action unilatéral de l’employeur pour éviter toute confusion avec le plan d’action du RSC. Il est donc proposé d’ajouter l’adjectif « unilatéral » après plan d’action ; de clarifier les éléments sur lesquels porte la négociation, en l’occurrence le rapport de situation comparée ; de préciser que l’accord doit aussi être déposé et ce même si, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4, tout accord doit être déposé auprès de l’autorité administrative, il peut paraître confus de dire que le plan d’action unilatéral est déposé auprès de l’autorité administrative sans préciser que l’accord doit l’être également. Il est donc proposé de rajouter que l’accord ou le plan d’action unilatéral sont déposés auprès de l’autorité administrative ; enfin de préciser que la synthèse ne porte pas seulement sur le plan d’action unilatéral mais aussi sur l’accord.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 248 rect. 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 42
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle mentionné à l’article L. 2242-5 du présent code ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 5 % des rémunérations et des gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au précédent alinéa.
« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ;
Objet
Il convient de maintenir l’actuel article L2242-5-1 qui prévoit des sanctions pour les entreprises n’ayant pas d’accord ou de plan d’action en matière d’égalité professionnelle.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 249 18 juin 2015 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Alinéas 68 à 79
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il faut maintenir l’obligation annuelle et triennale de négocier. Cela permet notamment d’informer et mobiliser les salariés chaque année sur les différentes thématiques des négociations, notamment celle du partage de la richesse crée dans l’entreprise, à travers la négociation sur les salaires effectifs.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 99 rect. 22 juin 2015 |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et COURTEAU, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT, LEPAGE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Alinéa 71
Avant les mots :
Un accord d’entreprise
insérer les mots :
Dans les entreprises satisfaisant à l’obligation d’accord ou, à défaut, de plan d’action, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
Objet
Cet amendement propose de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale qui prévoit qu’aucun accord collectif portant sur la périodicité des trois négociations collectives obligatoires ne peut être conclu si les obligations en matière d’égalité professionnelle ne sont pas remplies.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 250 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Alinéa 71
Après le mot :
thèmes,
insérer les mots :
à l’exception des salaires effectifs,
Objet
Le projet de loi introduit une faculté de négocier la périodicité des négociations obligatoires. En particulier, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs peut faire l’objet d’une modification de sa périodicité dans la limite de 3 ans.
L’exception tenant au fait que la négociation pouvait néanmoins s’engager si une organisation signataire de l’accord adaptant la périodicité en fait la demande a été supprimé par la commission des Affaires sociales.
Cette exception ne tenait déjà pas compte des hypothèses fréquentes de modification des forces syndicales en présence, dont notamment la disparition de syndicats signataires ou l’apparition de nouveaux syndicats représentatifs.
Par ailleurs, les salaires effectifs sont la préoccupation majeure des salariés, que l’on soit en période de difficultés économiques ou que l’entreprise renoue avec une certaine prospérité économique. Les salaires constituent d’ailleurs invariablement le premier thème de négociation collective aussi bien dans les branches que dans les entreprises.
De ce fait, la négociation salariale ne doit pas être fragilisée, tant en termes de justice économique, de régulation des inégalités entre les salariés, que de vitalité de la négociation collective.
Ainsi, l’amendement présenté vise à introduire une exception à la faculté d’adaptation de la périodicité de la négociation, s’agissant de la négociation salariale.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 72 rect. 22 juin 2015 |
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Mmes JOUANNO et BOUCHOUX ARTICLE 14 |
Alinéa 71
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette mesure est conditionnée à la seule signature d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour les entreprises de trois cents salariés et plus.
Objet
Actuellement, la négociation sur l’égalité professionnelle ne peut être portée à trois ans que si la négociation a abouti à un accord collectif. Lorsque l’employeur a établi un plan d’action unilatéral, la négociation demeure annuelle. De ce fait, l’employeur a intérêt à négocier pour ne pas avoir à relancer une négociation chaque année.Or, tel qu’il est rédigé, l’article L. 2242-20 permet désormais, par accord d’entreprise, de porter la périodicité des deux négociations annuelles à trois ans et de la négociation triennale à cinq ans, et donc à alléger le calendrier des négociations lorsqu’il existe un accord sur l’égalité professionnelle ou, à défaut, un plan d’action unilatéral de l’employeur.Si cette mesure est incitative pour les entreprises qui ne sont pas encore couvertes par un accord ou par un plan d’action unilatéral de l’employeur, elle l’est beaucoup moins pour les entreprises déjà couvertes et pourrait même avoir des conséquences négatives sur l’activité conventionnelle.
Au 15 avril 2015, 78,7 % des entreprises de plus de 1 000 salariés, 64 % des entreprises de 300 à 999 salariés et 31,7% des entreprises de 50 à 299 salariés étaient couvertes (Source DGT).Il apparaît donc que cette mesure constitue essentiellement un levier pour les PME, encore insuffisamment couvertes.Il importe donc de n’ouvrir la possibilité de modifier la périodicité de la négociation à la signature d’un accord ou à défaut à un plan d’action unilatéral qu’aux entreprises de moins de 300 salariés.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 303 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 71
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l’article L. 2242-5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l’accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L’employeur y fait droit sans délai.
Objet
Amendement de rétablissement.
Cet amendement vise à revenir à la rédaction de cet article telle qu’adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. La négociation sur les salaires occupe une place spécifique dans le dialogue social d’entreprise. Elle constitue un enjeu important, notamment pour le pouvoir d’achat des salariés. S’il est légitime de permettre à l’accord majoritaire, comme pour les autres thèmes de négociation, d’en espacer la périodicité, le gouvernement est attaché au mécanisme de « clause de rappel » permettant à une organisation syndicale signataire de cet accord de demander qu’une négociation salariale soit engagée au cours de la période fixée par l’accord.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 100 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Alinéa 72
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l’article L. 2242-5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l’accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L’employeur y fait droit sans délai.
Objet
Cet amendement propose de rétablir la possibilité pour une organisation syndicale de salariés signataire d’un accord d’entreprise modifiant la périodicité des négociations sur les salaires dans l’entreprise, d’obtenir qu’une négociation soit engagée sans délai pendant la période prévue. La rédaction rétablit ainsi le texte adopté par l’Assemblée nationale
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 251 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
I. – Après l’alinéa 74
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – L’article L. 1233-24-1 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Chaque année, l’employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :
« 1° Les salaires effectifs ;
« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.
« Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail. »
... – L’article L. 5125-1 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Chaque année, l’employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :
« 1° Les salaires effectifs ;
« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.
« Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail. »
II. – Alinéa 75
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux représentants des personnels de disposer d’un droit d’expertise dédiée sur l’égalité professionnelle femme/homme afin de renforcer leur capacité de négociation sur ce sujet.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 331 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 |
Alinéa 75
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
V bis. – Le code du travail est ainsi modifié :
a) À l’article L. 2243-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 3121-24 du même code, le mot : « annuelle » est supprimé ;
b) À l’article L. 2243-2, les mots : « L. 2242-5, L. 2242-8, L. 2242-9 et L. 2242-11 à L. 2242-14, relatives au contenu de la négociation annuelle obligatoire, » sont remplacés par les références : « L. 2242-1 et L. 2242-20 » ;
c) À la troisième phrase de l’article L. 5121-10 du code du travail, les références : « aux articles L. 2241-3 et L. 2242-5 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 2241-3 et au 2° de l’article L. 2242-8 » ;
Objet
Amendement de coordination juridique, qui tire les conséquences :
- du déplacement de l’article L. 2242-5 vers le nouvel article L. 2242-8 du code du travail des dispositions relatives aux objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- de l’inscription au nouvel article L. 2242-1 des trois nouvelles négociations obligatoires pour modifier l’article qui définit la sanction pénale en cas de non-respect de l’employeur de ses obligations de négocier.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 320 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 |
Alinéa 79, deuxième phrase
Supprimer les mots :
ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai
Objet
Amendement de conséquence avec les travaux de la commission des affaires sociales.
La commission a en effet supprimé la possibilité pour une organisation syndicale signataire d'un accord qui modifie la périodicité des négociations obligatoires, d'obtenir l'ouverture sans délai d'une négociation sur les salaires, en considérant que ce sont les règles de droit commun de la dénonciation d'un accord collectif qui doivent s'appliquer.
Or, l'alinéa 79 a prévu une diminution d'exonération de cotisations sociales pour les entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale qui ne respecteraient pas cette règle dérogatoire sur la négociation salariale.
C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cette référence dans l'alinéa 79, tout en conservant les sanctions actuelles si l'employeur n'engage pas de négociations sur les salaires effectifs dans les délais légaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 67 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, MM. MÉDEVIELLE, DELAHAYE et MAUREY, Mme DOINEAU, MM. BOCKEL, ROCHE et Loïc HERVÉ, Mme MORIN-DESAILLY, M. GUERRIAU et Mmes BOUCHOUX, DEROMEDI et LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-3-… – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1153-1 et L. 1225-5, et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
Objet
L’article L. 1235-11 du code du travail dispose :
« Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, en raison notamment de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible.
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. »
Ces dispositions ne valent que si la nullité du licenciement découle de la violation de la procédure de licenciement économique.
Cet amendement a pour objet d’élargir ces protections aux licenciements effectués en raison de l’un des motifs discriminatoires (dont le sexe) ; en raison de l’état de grossesse ou en raison de faits de harcèlement sexuel subi, refusé, témoigné ou relaté.
Cet amendement avait déjà été adopté sur proposition du Sénat lors de la deuxième lecture de la Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Cette modification du code du travail avait cependant été invalidée par le Conseil constitutionnel pour non-respect de la procédure parlementaire (décision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014).
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 68 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, MM. MÉDEVIELLE, DELAHAYE, MAUREY, BOCKEL, ROCHE et Loïc HERVÉ, Mme MORIN-DESAILLY, M. GUERRIAU et Mmes DEROMEDI, BOUCHOUX et LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 1134-4 est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 1144-3 est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, les références : « L. 1235-3 et L. 1235-11 » sont remplacées par les références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3, L. 1235-11 et L. 2141-5 » ;
4° Le 3° de l’article L. 1235-5 est complété par les mots : « , en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ».
Objet
Dans le droit actuel, un employeur fautif doit rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées par cette institution à un salarié dont le licenciement a été déclaré nul par les prudhommes dans des cas spécifiquement mentionnés par la loi : lorsque ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; lorsqu’un licenciement collectif pour motif économique est intervenu sans respecter la procédure de validation ou d’homologation prévue ; lorsqu’un licenciement est intervenu en représailles d’une action en justice intentée par un salarié s’estimant victime d’une discrimination ou considérant que le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’est pas respecté.
En dehors de ces situations, le juge ne peut pas ordonner ce remboursement. Or il existe de nombreux autres cas de licenciements fautifs qui s’avèrent être des actes purement discriminatoires, ainsi que les prudhommes le reconnaissent après avoir été saisis. Si tous les salariés sont potentiellement concernés, les femmes en sont les principales victimes, en particulier du harcèlement sexuel.
Cet amendement propose donc de compléter la liste des cas où l’entreprise doit rembourser à Pôle emploi les indemnités chômages versées en y intégrant les licenciements liés à tout traitement discriminatoire interdit par le code du travail, au harcèlement moral ou au harcèlement sexuel.
Cet amendement avait déjà été adopté sur proposition du Sénat lors de la deuxième lecture de la Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Cette modification du code du travail avait cependant été invalidée par le Conseil constitutionnel pour non-respect de la procédure parlementaire (décision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014).
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 73 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et BOUCHOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1142-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-2-… – Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
Objet
Il s’agit de codifier la notion d’agissement sexiste défini comme tout agissement fondé sur le sexe de la personne dans la partie du code du travail consacré à l’égalité professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 101 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et COURTEAU, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT, LEPAGE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1142-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-2-... – Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
Objet
Cet amendement vise à codifier la notion d’agissement sexiste.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 255 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1142-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-2-…. – Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
Objet
Cet amendement vise à codifier la notion d’agissement sexiste défini comme tout agissement fondé sur le sexe de la personne dans la partie du code du travail consacré à l’égalité professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 74 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et BOUCHOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1321-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « ainsi que celles relatives aux agissements liés à un motif de discrimination prévus au 1° de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dont l’agissement sexiste » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dispositions relatives à l’interdiction des discriminations définies aux articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du présent code. »
Objet
il s’agit d’introduire la référence à l’agissement discriminatoire dans le règlement intérieur et rappeler les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans leur intégralité.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 102 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et COURTEAU, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT, LEPAGE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1321-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « ainsi que celles relatives aux agissements liés à un motif de discrimination prévus au 1° de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dont l’agissement sexiste ; »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° – Les dispositions relatives à l’interdiction des discriminations définies aux articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du présent code. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’introduire la référence à l’agissement sexiste dans le règlement intérieur et de rappeler les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans leur intégralité.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 256 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1321-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « ainsi que celles relatives aux agissements liés à un motif de discrimination prévus au 1° de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dont l’agissement sexiste » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dispositions relatives à l’interdiction des discriminations définies aux articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du présent code. »
Objet
Cet amendement vise à introduire la référence à l’agissement discriminatoire dans le règlement intérieur et rappeler les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans leur intégralité.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 257 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Alinéas 3 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’objet de cet amendement est de maintenir l’obligation d’appliquer cet article dans les entreprises de moins de deux cents salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 18 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, GUERRIAU, CANEVET et GABOUTY et Mmes JOUANNO et LOISIER ARTICLE 15 |
I. – Alinéas 5 et 7
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
5° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
III. – Alinéas 10 et 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-22. – La validité des accords conclus en application de l’article L. 2232-21 est subordonnée à leur signature par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. »
IV. – Alinéa 12 à 18
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent article prévoit la possibilité de négocier dans l’entreprise en l’absence de délégué syndical, et ce, quel que soit l’effectif, ce qui constitue une avancée très positive. En revanche, cette ouverture s’accompagne d’une priorité donnée au mandatement syndical des élus, mandatement conçu comme un préalable indispensable avant le lancement de toute négociation avec les représentants élus.
Il s’agit en réalité d’une forme de tutelle qui serait ainsi accordée aux organisations syndicales alors même qu’elles ne se seraient pas implantées dans l’entreprise. Même s’il n’est pas question de remettre en cause le monopole de négociation accordé aux délégués syndicaux quand ils sont présents dans l’entreprise, la négociation d’entreprise doit rester l’affaire de ceux qui sont dans l’entreprise, et le mandatement des élus ne se justifie pas, dès lors que ces derniers sont formés dans le cadre de leur mandat et parfaitement aptes à mener des négociations.
Ainsi, non seulement les élus doivent pouvoir négocier avec l’employeur en l’absence de délégué syndical, sans être mandatés pour cela, mais ils doivent en plus pouvoir le faire sur tous les sujets.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 284 rect. ter 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GILLES et MORISSET, Mme IMBERT, MM. CORNU, DUFAUT, CALVET, CHATILLON, VASPART, de RAINCOURT, Philippe DOMINATI et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, M. REVET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHASSEING et NOUGEIN, Mme BOUCHART, MM. MANDELLI, LONGUET, PIERRE, GRAND, CHAIZE, LEFÈVRE, PELLEVAT et Gérard BAILLY, Mme LOPEZ et MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE 15 |
I. – Alinéas 5 et 7
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
5° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
III. – Alinéas 10 et 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-22. – La validité des accords conclus en application de l’article L. 2232-21 est subordonnée à leur signature par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. »
IV. – Alinéa 12 à 18
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article permet d'ouvrir une négociation malgré l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement et ce, quel que soit l'effectif. Or, l'ouverture des négociations est subordonnée au mandatement expresse des représentants élus du personnel.
Ce préalable obligatoire est donc de nature a faire peser sur ces négociations une tutelle des organisations syndicales alors même qu'elles ne seraient pas implantées dans l'entreprise.
Le monopole de négociation accordé aux délégués syndicaux quand ils sont présents dans l'entreprise n'est pas remis en cause mais la négociation devrait demeurer l'affaire des personnels effectivement présents dans l'entreprise.
Ainsi, les élus doivent pouvoir négocier avec l'employeur en l'absence de délégué syndical sans être mandatés pour cela et ils doivent également pouvoir le faire sur tous les sujets.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 103 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ, COURTEAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée, d’une part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et, d’autre part, à l’approbation par la commission paritaire de branche. Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit. La commission contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
« À défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs. »
Objet
L’objet de cet amendement est de revenir à la version du texte adopté par la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée Nationale, qui rétablissait les commissions paritaires de branche supprimées dans le projet de loi initial présenté par le Gouvernement.
Les commissions de branche, dans un certain nombre de secteurs, ont prouvé leur utilité.
L’absence d’une section syndicale dans l’entreprise ne doit pas avoir pour effet de limiter le développement de la négociation collective.
C’est pourquoi, la loi du 20 août 2008 (2008-789) portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a prévu que, dans les entreprises de moins de deux cents salariés dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, les accords collectifs peuvent être conclus avec :
- les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ;
- ou la délégation unique du personnel ;
- ou à défaut les délégués du personnel.
Toutefois, l’accord collectif conclu dans ces conditions n’est opérationnel qu’après validation par une commission paritaire de branche.
La commission paritaire de branche s’assure et contrôle alors que l’accord collectif ainsi conclu n’enfreint pas les dispositions légales et conventionnelles.
En effet, les entreprises de moins de deux cents salariés et en particulier les plus petites d’entre elles ne disposent pas, en interne, de l’expertise et des conseils juridiques afin de s’assurer de la validité de l’accord d’entreprise élaboré.
Le recours à l’expertise d’une commission de branche leur permet précisément de faire valider par cette commission que l’accord ainsi conclu est juridiquement valable.
Cette expertise extérieure est d’autant plus justifiée que les accords d’entreprises portent majoritairement sur les questions relatives à l’aménagement du temps de travail. Or la négociation menée par une entreprise en cette matière lui permet de mettre en œuvre les adaptations nécessaires afin de faire face aux contraintes du marché, notamment.
Dans la branche professionnelle du bâtiment, un accord national du 15 septembre 2010 institue une commission paritaire de validation de branche.
À titre d’illustration, depuis le 1er janvier 2011, la commission paritaire nationale de validation a été saisie, en moyenne, de l’examen de près de quarante accords par an, ce qui démontre donc l’utilité de cette instance.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 126 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et REQUIER ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée, d'une part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et, d'autre part, à l'approbation par la commission paritaire de branche. Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit. La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
« À défaut de stipulations différentes d'un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. »
Objet
Cet amendement vise à revenir à la version du texte adopté par l'Assemblée nationale s'agissant des commissions paritaires de branche. Ainsi, il est proposé de rétablir l'approbation obligatoire de la commission paritaire de branche sur les accords signés entre l'employeur et les représentants du personnel non mandatés dans les entreprises dépourvues de salarié mandaté.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 302 rect. 20 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée, d’une part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et, d’autre part, à l’approbation par la commission paritaire de branche. Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit. La commission contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
« À défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs. »
Objet
Amendement de rétablissement.
Cet amendement vise à revenir à la rédaction de cet article telle qu’adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Il est indispensable de prévoir les règles de validité des accords signé par un représentant élu du personnel non mandaté par une organisation syndicale. Après débat avec l'Assemblée nationale ainsi que la volonté exprimée par des organisations syndicales et professionnelles animant des CPV, le gouvernement souhaite maintenir les commissions paritaires de validation.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 321 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
Alinéa 27
Remplacer les mots :
la référence : « au paragraphe 1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 2232-22 »
par les mots :
les mots : « , accompagnés en outre, s’agissant des accords conclus selon les modalités définies au paragraphe 1, de l’extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente » sont supprimés
Objet
Amendement de coordination juridique.
La texte de la commission a supprimé le contrôle des commissions paritaires de branche dans tous les cas de figure, que l'accord soit signé avec des élus du personnel mandatés ou non mandatés.
Il convient donc de supprimer la référence à ce contrôle à l'article L. 2232-28 du code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 258 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article réduit la représentation syndicale dans les entreprises et autorise de manière automatique les employeurs à faire disparaitre le comité d’entreprise lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 104 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
I. – Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2322-7. – Lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d’entreprise, l’employeur peut supprimer le comité d’entreprise. »
III. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
douze mois consécutifs
par les mots :
les douze derniers mois
Objet
Cet amendement propose de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 259 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
après avoir obtenu l’accord de l’inspecteur du travail
Objet
Il faut que l’inspecteur du travail valide les chiffres de l’entreprise. Il doit constater que les effectifs ont été en diminution pendant 12 mois. C’est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 138 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD et PLACÉ, Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ ARTICLE 16 |
Alinéa 10
Supprimer la référence :
et L. 2325-34
Objet
Cet amendement vise à rétablir le seuil actuel de mise en place d’une commission sur l’égalité professionnelle.
Cette commission a pour rôle d’étudier les informations communiquées par l’employeur relatives à l’égalité hommes femmes dans l’entreprise. Il est donc indispensable qu’elle existe dans le plus grand nombre d’entreprises possibles.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 172 rect. 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BÉCHU, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2314-8 est complété par les mots : « ou sur toute autre liste » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2324-11, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « ou sur toute autre liste ».
Objet
Le présent amendement vise à supprimer le monopole syndical de désignation des candidats au premier tour des élections au comité d’entreprise et aux fonctions de délégués du personnel.
ll est en effet souvent considéré comme un obstacle à une véritable démocratie dans l’entreprise car il interdit les candidatures libres qui pourraient émerger dès le premier tour parmi les salariés non syndiqués mais qui néanmoins voudraient représenter le point de vue des salariés présents dans l’entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 301 rect. bis 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, Philippe LEROY, LONGUET, PIERRE, REICHARDT et MANDELLI, Mme IMBERT, MM. LAUFOAULU, MORISSET et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ et M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3122-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord collectif mentionné aux articles L. 3122-2 ou L. 3152-1 peut prévoir que la limite mentionnée au 1° du présent article correspond à la prise de la durée du congé mentionnée à l’article L. 3141-3 sur la période de variation et est augmentée ou réduite à due proportion des jours de congés pris ou non durant cette période en application des articles L. 3141-1 à L. 3141-21 et L. 3151-1 à L. 3153-3. »
Objet
Cet amendement vise à pallier les lacunes de l'article L.3122-4 du Code du travail en viguer à l'heure actuelle, texte qui reprend les dispositions de l'ancien article L.3122-10.
Le Code du travail permet depuis les années quatre-vingt de comptabiliser la durée du travail sur l'année au lieu de la semaine, par accord collectif. Successivement, cette forme d'aménagement du temps de travail a pris le nom de modulation puis d'aménagement négocié du temps de travail. La loi du 19 janvier 2000 a fixé dans ce contexte un seuil annuel de 1600 heures, devenu 1607 heures après la mise en place en 2004 de la journée de solidarité, au-delà duquel les heures de travail effectuées sont des heures supplémentaires. Ce seuil avait été calculé à partir de la prise sur l'exercice annuel de cinq semaines de congés payés. Selon ce texte, en conséquence, si le salarié n'a pas acquis cinq semaines de congés payés, il dépasse inéluctablement le seuil des 1607 heures.
Cette logique a été entérinée par un arrêt du 14 novembre 2013 de la Cour de Cassation. En effet, elle a rappelé à deux reprises, en 2013 (Cass.soc., 14 nov. 2013, n°11-17.644, préc.) puis en 2014 pour un accord signé en 2001 (Cass. soc., 15 mai 2014, n°13-10.468), que ce seuil est désormais un seuil forfaitaire de déclenchement des heures supplémentaires, quelle que soit la situation du salarié en matière de congés payés.
Il s'avère donc nécessaire de prévoir dans la loi une règle simple selon laquelle la durée de 1607 heures s'entend d'une prise complète de cinq semaines de congés payés sur l'exercice de référence. Plusieurs accords collectifs remis en causes par la jurisprudence de la Cour de Cassation le prévoient d'ailleurs déjà.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 271 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1233-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants du personnel disposent d’un droit de veto suspensif sur les plans de licenciements collectifs. »
Objet
Le droit de veto suspensif sur les plans de licenciements et les plans de restructurations doit permettre au juge de suspendre le plan de licenciement s’il n’y a pas de motif économique.
Il s’agit dans ce cas de faire prévaloir la recherche de propositions alternatives aux licenciements.
Ce droit de veto va de pairs avec l’accès des comités d’entreprises à un expert rémunéré par l’entreprise tout au long de la procédure de licenciement et un droit d’alerte du CE plus performant afin de donner plus de sécurité pour les salariés licenciés.
Cet amendement vise à responsabiliser plus fortement les grandes entreprises ou groupes (en particulier celles qui usent de l’alibi de difficultés conjoncturelles sans qu’on puisse contester leur choix de gestion ou celles qui licencient avec des bénéfices) à la fois vis-à-vis des salariés licenciés et vis-à-vis des territoires, dont l’activité économique d’ensemble est affectée par les décisions de ces entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 272 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 2 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 1233-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les trois premiers critères sociaux sont privilégiés par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements. » ;
b) Est ajoutée une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Autorisation de l’inspection du travail
« Art. L. 1233-7-1. – Tout licenciement pour motif économique est soumis à l’autorisation de l’inspection du travail.
« Art. L. 1233-7-2. – La demande d’autorisation de licenciements dits "boursiers", envisagés dans des entreprises dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L. 1233-3, requiert un avis conforme des représentants du personnel.
« Art. L. 1233-7-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section. » ;
2° La section 3 est ainsi modifiée :
a) Le premier alinéa de l’article L. 1233-15 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’employeur, qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L. 1233-7-1, décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. » ;
b) L’intitulé de la sous-section 3 est ainsi rédigé :
« Autorisation de l’inspection du travail » ;
c) L’article L. 1233-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-19. – L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail. » ;
d) La sous-section 3 est complétée par un article L. 1233-20-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-20-… – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section. » ;
3° La section 4 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 1233-39 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-39. – L’employeur qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L. 1233-7-1 notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.
« La lettre de notification ne peut être adressée avant l’expiration d’un délai courant à compter de l’autorisation de l’inspection du travail. » ;
b) Les articles L. 1233-40 et L. 1233-41 sont rétablis dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1233-40. – Le délai mentionné à l’article L. 1233-39 ne peut être inférieur à :
« 1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
« 2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
« 3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
« Art. L. 1233-41. – Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés que ceux mentionnés à l’article L. 1233-40. » ;
c) L’intitulé de la sous-section 4 est ainsi rédigé :
« Autorisation de l’inspection du travail » ;
d) L’article L. 1233-46 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-46. – L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail.
« Lorsque l’entreprise est dotée de représentants du personnel, la demande d’autorisation est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la deuxième réunion prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30.
« La demande d’autorisation est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion. » ;
e) Au premier alinéa de l’article L. 1233-48, à la première phrase des articles L. 1233-49 et L. 1233-50, à l’article L. 1233-51, au premier alinéa de l’article L. 1233-53, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 1233-56 et aux premier et dernier alinéas de l’article L. 1233-57, les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « inspection du travail » ;
f) À la première phrase de l’article L. 1233-49 et à la seconde phrase de l’article L. 1233-50, les mots : « notification du projet » sont remplacés par les mots : « demande d’autorisation » ;
g) Les articles L. 1233-54 et L. 1233-55 sont rétablis dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1233-54. – L’inspection du travail dispose, pour procéder aux vérifications et adresser sa décision, d’un délai courant à compter de la date de demande d’autorisation de licenciement.
« Art. L. 1233-55. – Le délai mentionné à l’article L. 1233-54 ne peut être inférieur à :
« 1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
« 2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
« 3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
« Lorsqu’il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l’article L. 1233-30, augmenté de sept jours.
« Le délai dont dispose l’inspection du travail peut être prolongé pour une durée égale si les nécessités de l’enquête le rendent nécessaire. » ;
Objet
Cet amendement propose de remplacer l’article 103 par d’importantes modifications du code du travail :
- A l’article L. 1233-5 du code du travail définissant les critères à prendre en compte pour fixer l’ordre des licenciements pour motif économique, ajout d’un alinéa imposant à l’employeur de privilégier les critères sociaux ;
- Rétablissement d’une autorisation préalable de l’inspection du travail pour tout licenciement économique et abusif ; lorsqu’il y a un « doute manifeste » sur le motif réel du licenciement et par la saisine de l’IT par les salariés, leurs IRP et syndicats.
- Nécessité d’un avis conforme des représentants du personnel pour toute demande d’autorisation de licenciements dits « boursiers », envisagés dans des entreprises dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail ;
- Remplacement des mots « autorité administrative » par les mots « inspection du travail » dans la partie du code du travail traitant de l’intervention de l’administration dans les licenciements économiques de dix salariés ou plus. (Ce qui annule l’un des nombreux changements abusifs de la « recodification » des années 2004-2008 qui n’était pas « à droit constant »).
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 273 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 2222-1 du code de travail est supprimé.
Objet
L’article 16 de la loi du 35 juillet 1994 (loi dite PERBEN), indique : « les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d’application est national précisent si celui-ci comprend les travailleurs d’outre-mer ». Depuis cette date, les DROM sont donc exclus du champ d’application, sauf spécification.
Pour faire cesser cette discrimination, il convient de modifier les dispositions de l’article L. 2222-1 et notamment l’alinéa 3 du code du travail. En effet, celui-ci indique : « les conventions ou accords dont le champ d’application est national précisent si celui-ci comprend les départements d’outremer, Saint-Barthélémy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon ». Ce qui signifie que les conventions collectives nationales ne trouvent pas systématiquement leur application dans les DROM. Il s’agit bien là d’une discrimination française à l’égard des outre-mer. Une discrimination qui dure depuis des décennies et qui a eu pour conséquence de placer les consommateurs (mais aussi les entreprises) d’outre-mer dans une position désavantageuse tant en terme de surcoûts téléphoniques que de compétitivité
Certes, le règlement européen, applicable à l’itinérance internationale entre États membres de l’Espace économique européen, ne couvre pas les situations d’itinérance, au sein du territoire français, entre la métropole et les différents départements et collectivités d’outre-mer. Pour corriger cette lacune, on a étendu les plafonds tarifaires du règlement européen actuellement en vigueur à ce type de communications intra-nationales (article L34-10 du code des postes et communications électroniques). « Art. L. 34-10. – Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté́ s’appliquent aux prestations d’itinérance ultramarine. » ;
Ainsi les habitants de la métropole et des départements et collectivités d’outre-mer peuvent bénéficier des tarifs réglementés, quand ils sont en itinérance sur d’autres territoires français, cette situation est qualifiée d’itinérance ultramarine. Ce tarif réglementé est … le tarif maximum : dix-neuf centimes par minute applicable aux appels passés depuis les outre-mer. Ceci vient contredire totalement l’article L35 du code des postes est des communications électroniques qui indiquent que : » Les obligations de service public sont assurées dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité ».
Le principe d’égalité n’est donc pas respecté. L’objectif de cet amendement est donc de faire respecter le principe d’égalité.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 315 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 |
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au 6° de l’article L. 2151-1 du code du travail, après le mot : « entreprises », il est inséré le mot : « volontairement ».
Objet
Cet amendement a pour objet de lever toute ambiguïté sur le fait que l’acte d’adhésion d’une entreprise à une organisation professionnelle d’employeurs, pour être pris en compte dans la mesure de la représentativité, doit être volontaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 322 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 2151-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application du présent titre, sont considérées comme des organisations professionnelles d’employeurs les syndicats professionnels d’employeurs mentionnés à l’article L. 2131-1 et les associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1. »
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser les formes juridiques des organisations professionnelles d’employeurs prises en compte dans le cadre général de la représentativité patronale.
Il précise que les associations d’employeurs (constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) et les syndicats professionnels sont assimilées à des organisations professionnelles d’employeurs dès lors qu’ils ont vocation à négocier des accords collectifs du travail avec des organisations syndicales de salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 5 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, Philippe LEROY, CORNU, VASPART, Daniel LAURENT, PIERRE, MOUILLER, HURÉ et REVET ARTICLE 17 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans ces branches, les associations constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou les syndicats professionnels constitués conformément aux dispositions de la loi du 21 mars 1884 relative à la création de syndicats professionnels et dont l’objet statutaire est la défense d’intérêts professionnels sont assimilés aux organisations mentionnées au 3° du présent article. » ;
Objet
La constitution des organisations professionnelles agricoles (syndicat ou association) n’est pas basée sur une distinction entre employeurs et non employeurs mais repose sur le caractère professionnel de l’adhérent.
Dès lors, ne viser que les associations ou syndicats d’employeurs agricoles pour déterminer la mesure de la représentativité patronale conduirait à exclure l’ensemble des organisations professionnelles agricoles de cette reconnaissance.
C’est pourquoi il est proposé de modifier l’alinéa en conséquence et de mentionner les associations comme les syndicats sans préciser s’il s’agit ou non d’association ou de syndicat d’employeurs.
Pour autant, il est à préciser que pour déterminer la représentativité patronale des organisations professionnelles du secteur agricole, ne sont pris en compte que leurs adhérents employeurs (dernier alinéa de l’article L. 2152-1).
La mesure n’est donc pas dévoyée au profit d’une représentativité uniquement professionnelle et reste bien dans une logique de représentativité patronale.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 323 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
assimilées aux organisations mentionnées au 3° du présent article
par les mots :
également assimilées aux organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au II de l’article L. 2151-1
Objet
Amendement de clarification judirique.
Comme le prévoit un autre amendement de votre rapporteur, sont considérées comme des organisations professionnelles d’employeurs, y compris dans le secteur de la production agricole :
- les syndicats professionnels au sens de la loi de 1884 ;
- les associations sous le régime de la loi de 1901 qui ont compétence pour négocier ;
Le présent amendement a pour objet de préciser que seront également prises en compte, dans le secteur agricole, les associations sous le régime de la loi de 1901 dont l’objet statutaire est la défense d’intérêts professionnels.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 105 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme LEPAGE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2122-6 du code du travail, il est inséré un article L. 2122-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-6-… – Pour les personnels visés à l’article L. 123-2 du code de la sécurité sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l’article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l’élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
Objet
La réforme de la représentativité syndicale, issue de la Loi du 20 août 2008, a omis de considérer la situation spécifique des agents de direction des organismes de protection sociale tels que la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et le Régime Social des Indépendants (RSI), qui ne sont ni électeurs, ni éligibles aux élections des instances représentatives du personnel, en raison, soit pour les directeurs et leur adjoint en charge des ressources humaines, d’une incompatibilité juridique, soit pour les autres agents de direction, du risque de conflit d’intérêts que leur présence pourrait entraîner.
En effet, leur fonction de Président du Comité d’Entreprise ou leur situation hiérarchique vis-à-vis des employés et cadres, leur interdit de siéger dans les mêmes instances représentatives du personnel (IRP) qui ont vocation à les défendre.
Or, cet angle « mort » de la loi a des conséquences immédiates pour les agents de direction qui, en l’absence de représentants syndicaux, se retrouvent dans l’impossibilité de prendre part aux discussions relatives à l’évolution de leur convention collective.
L’absence de prise en considération des agents de direction les place dans une situation extrêmement problématique dans la mesure où des négociations de branche doivent avoir lieu prochainement sur les conventions collectives qui leur sont spécifiques de par la loi, et que sans évolution législative, les agents de direction ne pourront y participer. Une telle atteinte à la démocratie sociale n’a aucun équivalent.
Dans ce contexte, le présent amendement tend à corriger cette anomalie, en prévoyant la mise en place d’un dispositif électoral spécifique, qui permettra aux agents de direction des organismes de protection sociale d’être représentés dans le cadre des commissions paritaires nationales instituées par les conventions collectives spéciales prévues par l’article L 123-2 du code de la Sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 185 rect. bis 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mme GRUNY, M. MOUILLER, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHASSEING et COMMEINHES, Mme DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER et HOUEL, Mme HUMMEL, M. HURÉ, Mme IMBERT, M. KENNEL, Mme LAMURE, MM. Philippe LEROY et LONGUET, Mme MÉLOT, MM. REVET et SAVIN, Mme MORHET-RICHAUD, M. GILLES, Mme DEBRÉ et MM. DOLIGÉ et Daniel LAURENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2122-6 du code du travail, il est inséré un article L. 2122-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-6-… – Pour les personnels visés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. »
Objet
La réforme de la représentativité syndicale, issue de la Loi du 20 août 2008, a omis de considérer la situation spécifique des agents de direction des organismes de protection sociale tels que la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) et le Régime Social des Indépendants (RSI), qui ne sont ni électeurs, ni éligibles aux élections des instances représentatives du personnel, en raison, soit pour les directeurs et leur adjoint en charge des ressources humaines, d'une incompatibilité juridique, soit pour les autres agents de direction, du risque de conflit d'intérêts que leur présence pourrait entraîner.
En effet, leur fonction de Président du Comité d'Entreprise ou leur situation hiérarchique vis-à-vis des employés et cadres, leur interdit de siéger dans les mêmes instances représentatives du personnel (IRP) qui ont vocation à les défendre.
Or, cet angle « mort » de la loi a des conséquences immédiates pour les agents de direction qui, en l'absence de représentants syndicaux, se retrouvent dans l'impossibilité de prendre part aux discussions relatives à l'évolution de leur convention collective.
Cette absence de prise en considération des agents de direction les place dans une situation extrêmement problématique dans la mesure où des négociations de branche doivent avoir lieu prochainement sur les conventions collectives qui leur sont spécifiques de par la loi, et que sans évolution législative, les agents de direction ne pourront y participer. Une telle atteinte à la démocratie sociale n'a aucun équivalent.
Dans ce contexte, le présent amendement tend à corriger cette anomalie, en prévoyant la mise en place d'un dispositif électoral spécifique, qui permettra aux agents de direction des organismes de protection sociale d'être représentés dans le cadre des commissions paritaires nationales instituées par les conventions collectives spéciales prévues par l'article L 123-2 du Code de la Sécurité sociale.
Tel est l'objectif de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 106 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme LEPAGE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2122-6 du code du travail, il est inséré un article L. 2122-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-6-… – Pour les personnels mentionnés à l’article L. 123-2 du code de la sécurité sociale au sein des branches du régime social des indépendants et de la mutualité sociale agricole, le seuil fixé au 3° de l’article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés à l’élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
Objet
La réforme de la représentativité syndicale, issue de la Loi du 20 août 2008, a omis de considérer la situation spécifique des agents de direction des organismes de protection sociale tels que la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) et le Régime Social des Indépendants (RSI), qui ne sont ni électeurs, ni éligibles aux élections des instances représentatives du personnel, en raison, soit pour les directeurs et leur adjoint en charge des ressources humaines, d’une incompatibilité juridique, soit pour les autres agents de direction, du risque de conflit d’intérêts que leur présence pourrait entraîner.
En effet, leur fonction de Président du Comité d’Entreprise ou leur situation hiérarchique vis-à-vis des employés et cadres, leur interdit de siéger dans les mêmes instances représentatives du personnel (IRP) qui ont vocation à les défendre.
Cet angle « mort » de la loi a des conséquences immédiates pour les agents de direction qui, en l’absence de représentants syndicaux, se retrouvent dans l’impossibilité de prendre part aux discussions relatives à l’évolution de leur convention collective.
L’absence de prise en considération des agents de direction les place dans une situation extrêmement problématique dans la mesure où des négociations de branche doivent avoir lieu prochainement sur les conventions collectives qui leur sont spécifiques de par la loi, et que sans évolution législative, les agents de direction ne pourront y participer. Une telle atteinte à la démocratie sociale n’a aucun équivalent.
Dans ce contexte, le présent amendement tend à corriger cette anomalie, en prévoyant la mise en place d’un dispositif électoral spécifique, qui permettra aux agents de direction des organismes de protection sociale d’être représentés dans le cadre des commissions paritaires nationales instituées par les conventions collectives spéciales prévues par l’article L. 123-2 du code de la Sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 122 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2122-6 du code du travail, il est inséré un article L. 2122-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-6-… – Dans les branches concernant les activités exercées à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés à l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. »
Objet
Cet amendement prévoit la mise en place d'un dispositif électoral spécifique pour permettre aux agents de direction des organismes de protection sociale d'être représentés dans le cadre des commissions paritaires nationales instituées par les conventions collectives spéciales prévues par l'article L. 123-2 du Code de la Sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 107 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
dont les recherches portent sur ces politiques publiques
par les mots :
de recherche
Objet
Les organisations syndicales et patronales mentionnées dans le 2° de l’article L. 2135-11 ont pour mission de participer à la conception, à la mise en œuvre, et au suivi des politiques publiques. L’article L. 2135-11 précise par ailleurs que ces activités constituent des missions d’intérêt général, ce qui constitue la justification de leur financement par le fonds paritaire.
Il est donc logique que les organismes de recherche travaillent dans le même domaine, sans qu’il soit besoin de le répéter.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 317 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La seconde phrase du 1° de l’article L. 2135-13 du même code est ainsi modifiée :
1° Les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d’État » ;
2° Les mots : « et en fonction de l’audience » sont remplacés par les mots : « et, pour les organisations professionnelles d’employeurs, en fonction du nombre de salariés employés par leurs entreprises adhérentes » ;
3° Les mots : « pour les organisations professionnelles d’employeurs » sont supprimés.
… – Après le premier alinéa de l’article L. 2135-15 dudit code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sièges attribués aux organisations professionnelles d’employeurs sont répartis entre elles en fonction du nombre de salariés employés par leurs entreprises adhérentes. »
Objet
Cet amendement vise à préciser que les sièges des organisations professionnelles d’employeurs seront répartis entre elles, à partir de 2017, en fonction du nombre de salariés employés par leurs entreprises adhérentes.
Il en est de même pour les crédits visant à financer la gestion d’organismes paritaires au niveau national et interprofessionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 316 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Alinéas 5 à 10
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 3142-8. – Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l’employeur de sa rémunération, sur demande d’une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement.
« Si l’entreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du 1° du L. 3142-14, la prise en charge par l’employeur de tout ou partie du salaire, la demande de l’organisation syndicale ne peut porter que sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l’accord et le montant total de la rémunération du salarié.
» La demande de l’organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé du maintien de rémunération.
» L’employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
« Une convention conclue entre l’organisation syndicale et l’employeur fixe le montant que l’organisation syndicale rembourse à l’employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. À défaut de convention, la demande de l’organisation syndicale l’engage à rembourser la totalité du montant maintenu, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par un décret en Conseil d’État.
« En cas de non-remboursement, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et les limites prévues par un décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement vise à généraliser le dispositif de subrogation prévu par le projet de loi pour les salariés qui partent en formation économique, sociale et syndicale. Le maintien de tout ou partie de la rémunération sera de droit, si une organisation syndicale présente depuis deux ans dans l’entreprise et respectant les critères d’indépendance et de respect des valeurs républicaines en fait la demande.
L’organisation syndicale sera tenue de rembourser l’employeur à hauteur de la totalité du montant maintenu, sauf si une convention conclue avec l’employeur en dispose autrement.
En cas de non-remboursement, l’employeur pourra procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et les limites prévues par un décret en Conseil d’Etat.
Ce dispositif marque une étape supplémentaire dans la reconnaissance du droit des salariés à la formation syndicale. Elle en permettra une meilleure effectivité, sans entraîner de charge supplémentaire pour les entreprises. Cet enjeu est essentiel pour construire un dialogue social de qualité dans notre pays.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 332 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 19 |
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
I B. – Au 3° de l’article L. 4622-2 du même code, les mots : « leur sécurité et leur santé au travail » sont remplacés par les mots : « leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers ».
II. – Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
Le médecin du travail
par le mot :
Il
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 334 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Conseil d’orientation des conditions de travail et comités régionaux d’orientation des conditions de travail
« Section 1
« Conseil d’orientation des conditions de travail
« Art. L. 4641-1. – Le conseil d’orientation des conditions de travail est placé auprès du ministre chargé du travail. Il assure les missions suivantes en matière de santé et de sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail :
« 1° Il participe à l’élaboration des orientations stratégiques des politiques publiques nationales ;
« 2° Il contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen et international ;
« 3° Il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant cette matière ;
« 4° Il participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.
« Art. L 4641-2. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail comprend des représentants de l’État, des représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des représentants des organismes nationaux d’expertise et de prévention et des personnalités qualifiées.
« Art L. 4641-3. – Un décret en Conseil d’État précise l’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des formations du Conseil d’orientation des conditions de travail.
« Section 2
« Comités régionaux d’orientation des conditions de travail
« Art. L. 4641-4. – Un comité régional d’orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque préfet de région.
« Il participe à l’élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu’à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional.
« Un décret en Conseil d’État détermine son organisation, ses missions, sa composition et son fonctionnement. »
Objet
Le présent amendement vise à actualiser le chapitre du code du travail sur le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, devenu obsolète.
En effet, cette instance n’existe plus aujourd’hui et a été remplacée par le Conseil d’orientation des conditions de travail.
Le Conseil d’orientation sur les conditions de travail, dont les missions et le fonctionnement ont été fixés par un décret en Conseil d’État du 25 novembre 2008, est l’instance nationale de concertation entre partenaires sociaux et pouvoirs publics et participe à l’élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels. Elle joue un rôle majeur et salué par tous les acteurs de concertation avec les partenaires sociaux en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail.
Le présent amendement clarifie son existence dans la loi et supprime la mention de l’instance qui a disparu.
Il inscrit également dans la partie législative du code l’existence des comités régionaux qui fonctionnent aujourd’hui dans ce domaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 66 17 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 19 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Objet
Lors de débats à l'Assemblée nationale, les députés ont proposé et voté un amendement permettant de reconnaitre les pathologies psychiques comme maladie d'origine professionnelle. La commission des affaires sociales du Sénat a choisi de supprimer cet article et les auteurs de l'amendement proposent de le rétablir.
Cet article permettait une évolution bienvenue de notre législation, afin de reconnaitre l'existence de la souffrance psychique générée par le monde du travail. Le burnout touche de très nombreux salariés et le législateur se doit de mettre en oeuvre les moyens de lutter contre ce mal.
De plus, la rédaction particulièrement souple de cet article était intéressante, puisqu'elle laissait toute latitude au Gouvernement afin de se saisir du sujet.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 108 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mmes LEPAGE, LIENEMANN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Objet
Cet amendement a pour objet de préserver la possibilité de reconnaître certaines pathologies psychiques comme maladies professionnelles selon les modalités prévues par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 274 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Objet
Amendement de rétablissement.
Cet amendement vise à revenir sur la suppression par la commission des affaires sociales du Sénat de la pleine reconnaissance des pathologies psychiques, en particulier le burn-out, par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, introduite par l’Assemblée nationale.
Il consacre au niveau législatif la prise en compte de ces pathologies dans le cadre du système dit « complémentaire » de reconnaissance des maladies professionnelles, tout en prévoyant des modalités spécifiques de traitement de ces dossiers, adaptées à leur complexité et à leur spécificité. Ce sera un progrès important dans la reconnaissance de situations de burn-out, qui s’accompagnera d’un accent très fort mis sur la prévention. Le gouvernement y est très attaché.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 19 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU et GABOUTY et Mmes JOUANNO et LOISIER ARTICLE 19 TER |
Alinéa 5
Après le mot :
déclare
insérer le mot :
annuellement
Objet
Il importe de préciser que la déclaration par l’employeur se fait chaque année y compris après passage à la DSN (déclaration mensuelle).
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 285 rect. ter 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE et MORISSET, Mme IMBERT, MM. CORNU, CALVET, CHATILLON, VASPART, de RAINCOURT, Philippe DOMINATI et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, MM. REVET et NOUGEIN, Mme BOUCHART et MM. MANDELLI, LONGUET, PIERRE, GRAND, CHAIZE, LEFÈVRE, PELLEVAT, DARNAUD et GENEST ARTICLE 19 TER |
Alinéa 5
Après le mot :
déclare
insérer le mot :
annuellement
Objet
Au 1er janvier 2016, la déclaration sociale nominative devra être mise en place par toutes les entreprises et il est donc important de préciser que la déclaration de l'employeur visée par cet article devra se faire chaque année y compris après la mise en place du dispositif.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 20 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC et CANEVET, Mme DOINEAU, MM. GABOUTY et GUERRIAU et Mme LOISIER ARTICLE 19 TER |
Alinéa 15
Après le mot :
travailleurs
insérer les mots :
détachés qui ne sont pas affiliés à la Sécurité sociale en France et
Objet
Cet alinéa vise expressément les travailleurs détachés non affiliés à la sécurité sociale en France.
Pour éviter toute interprétation, il est utile de le préciser expressément dans le texte de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 21 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU ARTICLE 19 QUATER |
Alinéas 5, 7, première phrase, et 8
Supprimer le mot :
, métiers
Objet
L’élaboration de référentiels de branche ne peut se résumer au classement des salariés « par métiers » sauf à accepter la création de nouveaux régimes spéciaux.
L’appréciation doit se fait par postes de travail types ou par groupes homogènes d’exposition.
Il en va de la régulation globale du dispositif notamment (nombre de bénéficiaires, financement…).
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 286 rect. ter 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE et MORISSET, Mme IMBERT, MM. CORNU, CALVET, CHATILLON, VASPART, Philippe DOMINATI et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, M. REVET, Mmes MORHET-RICHAUD et BOUCHART et MM. MANDELLI, LONGUET, PIERRE, GRAND, CHAIZE, LEFÈVRE, PELLEVAT, DARNAUD et GENEST ARTICLE 19 QUATER |
Alinéas 5, 7, première phrase, et 8
Supprimer le mot :
, métiers
Objet
L'élaboration de référentiels de branche pour établir l'ouverture du compte personnel de pénibilité et les points qui seront acquis par le salarié ne peut pas se résumer au classement des salariés par métiers. En effet, cela aurait pour effet de stigmatiser certaines professions et à leur faire perdre en attractivité. Or, certains métiers connaissent d'ores et déjà des difficultés à pourvoir leurs offres d'emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 22 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU ARTICLE 19 QUATER |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un accord collectif de branche étendu ou un référentiel défini par une organisation professionnelle de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales peut définir ces postes ou situations de travail exposés, dans des conditions fixées par décret.
Objet
L’ouverture d’une négociation au niveau de la branche ne doit pas être un préalable à l’ouverture de la possibilité pour l'organisation professionnelle de branche de définir unilatéralement les postes et situations de travail concernés. Un tel préalable est de nature à retarder l’élaboration des référentiels, indispensables à la mise en œuvre de certains facteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 184 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 QUATER |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En l’absence d’accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.
Objet
Amendement de rétablissement.
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de cet alinéa portant sur les référentiels professionnels de branche déterminant des métiers, postes de travail ou situations de travail exposés à la pénibilité. Le dispositif tel qu’issu de l’Assemblée est une avancée importante, permise par la mission confiée à MM. Sirugue, de Virville et Huot. Elle permettra de sécuriser les employeurs dans la mise en œuvre du compte.
La situation financière du fonds doit évidemment être un point de vigilance majeure, mais elle ne doit pas conditionner la possibilité, ou non, pour les salariés, de bénéficier du compte pénibilité dans les conditions établies par le référentiel de branche.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 23 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET, GABOUTY et GUERRIAU et Mme JOUANNO ARTICLE 19 QUATER |
Alinéa 7, première phrase
Après le mot :
définis
insérer les mots :
, par dérogation aux seuils réglementaires mentionnés à l’article L. 4162-2,
Objet
Cet amendement vise à préciser plus clairement la possibilité laissée aux accords ou à ces référentiels d’introduire des dérogations, et non seulement des modulations, par rapport aux définitions (et aux seuils de pénibilité) de droit commun.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 109 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 QUATER |
Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
défini par une organisation professionnelle de la branche
par les mots :
professionnel de branche
Objet
Cet amendement tend à préserver la possibilité d’élaboration des référentiels de branche en matière de postes, métiers ou situations exposés à des facteurs de pénibilité par une négociation des partenaires sociaux et non par la seule décision d’organisations professionnelles d’employeurs
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 110 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme LEPAGE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 QUATER |
Alinéa 7, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La conjonction de cette phrase avec la possibilité d’élaboration unilatérale par les organisations patronales des référentiels de postes, métiers et situations exposés à des facteurs de pénibilité risque de conduire à gestion restrictive et à une méconnaissance des souffrances réelles que seul le dialogue et la négociation permettent d’appréhender.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 24 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU et Mme JOUANNO ARTICLE 19 QUATER |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l’exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.
Objet
Le présent amendement propose qu’un employeur qui applique le référentiel de branche tel que proposé par cet article soit présumé de bonne foi.
Il s’agit, par cet amendement, de sécuriser juridiquement la situation des employeurs qui auraient choisi d’appliquer le référentiel de branche, qui sera homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 25 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET, GABOUTY et GUERRIAU ARTICLE 19 QUATER |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Même si une branche professionnelle est couverte par un référentiel homologué, les entreprises ont la possibilité de choisir entre l’application de ce référentiel, l’évaluation de l’exposition des salariés aux facteurs de risque professionnels au-delà des seuils d’exposition définis par décret mentionnés à l’article L. 4162-2 ou son propre document d’identification des situations types d’exposition.
Objet
Cet amendement vise à préserver pour les entreprises qui le peuvent ou le souhaitent la possibilité de réaliser un suivi individuel ou de mettre en place leur propre document d’identification des situations types d’exposition.
Le référentiel peut être un outil d’aide, notamment pour les TPE-PME, mais son application doit rester un choix.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 26 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET, GABOUTY et GUERRIAU et Mme JOUANNO ARTICLE 19 QUATER |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur peut élaborer lui-même un document d’identification des situations types d’exposition déterminant l’exposition de ses salariés à un ou plusieurs risques professionnels définis par décret. Le document est approuvé par décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Objet
Le présent amendement propose que les entreprises aient la possibilité d’élaborer elles-mêmes un document identifiant les situations types d’exposition de leurs salariés aux facteurs de pénibilité.
L’adoption d’un tel amendement permettra d’adapter au mieux la définition des risques de pénibilité aux enjeux des entreprises concernées.
Pour éviter le risque de contentieux, l’employeur doit pouvoir bénéficier d’une sécurisation juridique de son document grâce à une validation par le DIRRECTE.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 27 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET, GABOUTY et GUERRIAU et Mme JOUANNO ARTICLE 19 QUATER |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret précise les conditions auxquelles le référentiel devra répondre pour être homologué et, notamment, une estimation du nombre de salariés bénéficiant du dispositif.
Objet
Afin de s’assurer du respect du schéma global prévu et d’éviter la création de nouveaux régimes spéciaux, il importe que les référentiels de branche définissant ces groupes comprennent aussi une estimation du nombre de salariés bénéficiant du dispositif, estimation qui ferait l’objet d’un audit périodique. Cette estimation est prise en compte par l’autorité chargée de la validation des référentiels.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 155 rect. 19 juin 2015 |
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Mme PRIMAS, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAS, BÉCHU, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS et EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ et HOUEL, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LEMOYNE, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI, PORTELLI, de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL et HOUPERT ARTICLE 19 QUATER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au deuxième alinéa de l’article L. 4162-2 du code du travail, les mots : « à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 » sont remplacés par les mots : « au travail de nuit, au travail en équipes successives alternantes ou à des activités exercées en milieu hyperbare ».
Objet
Cet amendement simplifie les facteurs de pénibilité pris en compte. Il inscrit dans la loi le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes et le travail en milieu hyperbare, qui sont les trois facteurs dont l’exposition est facile à mesurer. Tant que le Gouvernement ne sera pas parvenu à recueillir l’approbation des partenaires sociaux sur des modalités de mesure plus simples de l’exposition aux autres facteurs définis par le décret du 9 octobre 2014 (manutention manuelle de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux, températures extrêmes, bruit, travail répétitif) et que le législateur n’aura pas été en mesure de les apprécier, ils ne pourront pas entrer en vigueur.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 28 rect. 22 juin 2015 |
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MM. CADIC, CANEVET, GABOUTY et GUERRIAU et Mme JOUANNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUATER |
Après l’article 19 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 4162-14 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la contestation du salarié porte sur l’évaluation de son exposition à un ou plusieurs des trois facteurs de pénibilité au titre des contraintes physiques marquées, le salarié apporte la preuve devant l’administration et les tribunaux compétents que sa situation est différente de celle définie dans le référentiel de branche ou d’entreprise qui a servi de base à l’évaluation collective prévue à l’article L. 4161-2 et qui a fait l’objet d’une homologation par arrêté ministériel. »
Objet
Le présent amendement propose d’inverser la charge de la preuve si un salarié conteste l’évaluation de son exposition aux facteurs de pénibilité au regard du référentiel qui a servi de base à l’évaluation collective de cette exposition.
En l’état actuel du texte, il pèse en effet une présomption de responsabilité sur l’employeur qui aurait appliqué le référentiel de branche ou d’entreprise qui a servi de base à l’évaluation collective si un salarié conteste sa propre évaluation d’exposition aux facteurs de pénibilité. Outre le message de défiance envoyé à l’employeur, alors que celui-ci applique les référentiels homologués, cette situation place encore les chefs d’entreprises dans une situation d’insécurité au regard de l’évaluation de la pénibilité.
Par ailleurs, comme le prévoit la procédure de droit commun, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Il semble donc logique que ce soit le salarié qui ait à prouver devant l’administration et les tribunaux compétents que sa situation est différente de celle définie dans le référentiel.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 260 18 juin 2015 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article remet en cause la part de financement des entreprises au compte de pénibilité. Il n’y a aucune raison de réduire leur participation financière qui aurait pour conséquence de trouver des financements publics pour les conséquences des conditions de travail qu’elles imposent aux salarié-e-s.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 29 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC et CANEVET, Mme DOINEAU, MM. GABOUTY et GUERRIAU et Mme JOUANNO ARTICLE 19 SEXIES |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux »
par les mots :
les mots : « des trois années civiles » sont remplacés par les mots : « de l’année civile »
Objet
Cet amendement vise à ramener le délai laissé au salarié pour engager un contentieux de trois à un an dans un souci de sécurisation juridique du dispositif.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 30 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET, GABOUTY et GUERRIAU et Mme JOUANNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEXIES |
Après l’article 19 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret fixe les modalités de mise en œuvre et d’entrée en vigueur dérogatoires pour certains facteurs de risques professionnels afin de permettre l’élaboration de référentiels de branches ou d’entreprise mentionnés aux articles L. 4161-2 et L. 4161-2-1 du code du travail.
Objet
Pour répondre aux grandes inquiétudes exprimées par les entreprises sur la complexité du dispositif pénibilité, le Gouvernement a confié à la fin de l’année 2014 une mission à Christophe Sirugue et Gérard Huot afin « de formuler des propositions de simplification du dispositif, de sécurisation juridique pour prévenir d’éventuelles sources de contentieux et d’articulation avec les actions de prévention des entreprises. »
L’une des mesures de simplification pour les entreprises sera de permettre aux organisations professionnelles de branches, dans des conditions sécurisées juridiquement, de définir des situations types d’exposition à partir de référentiels homologués, pour les risques professionnels dont le suivi individuel est impossible, notamment pour la plupart des PME.
Ces référentiels vont nécessiter du temps d’élaboration et du temps pour prévoir leur homologation. Il est donc indispensable qu’une mesure d’adaptation prévoie une entrée en vigueur différée pour les facteurs de risques professionnels les plus complexes, date qui pourrait être fixée par décret au 1er janvier 2018.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 31 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET, GABOUTY et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEXIES |
Après l’article 19 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les accords d’entreprise ou de groupe, les plans d’action et les accords de branche étendus conclus en application des articles L. 138-29 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version antérieure à la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite et en vigueur au 1er janvier 2015, continuent à produire leurs effets jusqu’au 1er janvier 2018.
Objet
L’entrée en vigueur échelonnée (2015, 2016, 2017 et 2018) de diverses dispositions relatives à la mise en œuvre du compte pénibilité, notamment les seuils, impactent le contenu des accords de prévention qui sont à négocier ou renégocier à compter du 1er janvier 2015 et qui seraient de fait à renégocier chaque année jusqu’à l’entrée en vigueur complète du dispositif.
Cet amendement permet une entrée en vigueur des nouvelles obligations en matière de négociation des accords de prévention de la pénibilité concomitamment à la mise en place définitive et totale des dispositions du compte de prévention de la pénibilité, soit au 1er janvier 2018.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 32 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES |
Après l’article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard le 1er octobre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les différents dispositifs se traduisant, principalement pour raisons de santé, par un retrait anticipé de l’emploi dans les secteurs public et privé (carrières longues, dispositif pénibilité 2014, dispositif pénibilité 2010, inaptitude, invalidité, régimes spéciaux). Le rapport dresse un bilan de ces différents dispositifs au regard des objectifs poursuivis lors de leur mise en place (objectifs, bénéficiaires, financement, etc.) et étudie l'opportunité et la faisabilité d'une harmonisation dans le cadre d'une refonte globale.
Objet
Les dispositifs se traduisant par un retrait anticipé de l’emploi dans les secteurs public et privé se cumulent et parfois se confondent. Cette situation laisse peu de visibilité sur l’efficacité réelle de ces mesures. Il est aujourd’hui nécessaire de réfléchir à leur harmonisation.
Le présent amendement propose donc que le Gouvernement remettre un rapport sur ces différents dispositifs, étudie leur opportunité et envisage une refonte globale du système.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 34 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES |
Après l’article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également se prononcer sur toute demande d’une organisation professionnelle de branche ayant pour objet de connaître l’application à son accord de branche avant sa mise en place ou son évolution à la législation visée au 4°. » ;
2° À la première phrase du onzième alinéa, après les mots : « au seul demandeur », sont insérés les mots : « et aux organisations professionnelles de branche en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire » ;
3° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou l’organisation professionnelle de branche ».
Objet
Le présent amendement est inspiré du rapport parlementaire « Pour un nouveau mode de relations URSSAF / Entreprises » de MM. Bernard GERARD et Marc GOUA remis en avril 2015 au ministre des Finances et des Comptes publics, à la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes et au Secrétaire d’état chargé de la Réforme de l’Etat et de la Simplification (propositions n°21 et n°22).
Afin de répondre à des attentes en matière de sécurisation des accords de branche, cet amendement vise à ouvrir la procédure de rescrit social aux organisations professionnelles de branche qui souhaiteraient bénéficier du diagnostic de la branche recouvrement préalablement à la conclusion d’un accord de branche prévoyant la mise en place d’un dispositif de protection sociale complémentaire ou l’évolution d’un dispositif existant. Cet avis serait opposable.
Si les entreprises ont déjà la possibilité de formuler une demande de rescrit social auprès de l’URSSAF en matière de contributions de l’employeur destinées à financer des prestations complémentaires de retraite et prévoyance, cette procédure est en l’état peu utilisée (490 rescrits en 2013). Elle semble mal adaptée aux spécificités et à la complexité de la matière. Or, compte tenu des enjeux financiers qui en découlent et au moment où les entreprises sont amenées, dans le cadre de la généralisation, à négocier ou à renégocier leurs contrats de prévoyance, les employeurs ont besoin de réponses plus rapides et globales et dans des conditions plus accessibles que celles qui leur sont actuellement offertes.
La mise en place d’un rescrit simplifié et accéléré, distinct de l’actuel rescrit social, permettra à une entreprise ou à une branche professionnelle d’obtenir la validation globale du régime de protection sociale complémentaire. Cela garantira à l’entreprise ou à la branche professionnelle la sécurité juridique.
Par ailleurs, cette possibilité offerte aux organisations professionnelles permettra de mutualiser les demandes à la branche du recouvrement et de mieux assurer la diffusion de la réponse auprès des entreprises. Ce rescrit de branche facilitera ainsi le travail des URSSAF comme celui des entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 35 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES |
Après l'article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-... Lorsque les prestations complémentaires de retraite et/ou prévoyance mises en place dans une entreprise ne répondent pas à une ou plusieurs des exigences posées par les sixième à neuvième alinéas de l’article L. 242-1 et par les articles D. 242-1, R. 242-1-1 à R. 242-1-6, et lorsque la mauvaise foi de l’entreprise n’est pas caractérisée, la réintégration dans l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 242-1 ne pourra porter, au maximum, que sur 50 % des contributions patronales versées au cours de la période contrôlée et au maximum, que sur l’année civile précédant l’envoi de la mise en demeure ainsi que celles exigibles au cours de l’année de son envoi.
« Cette assiette restreinte s’applique également lorsque ces prestations mises en place dans une entreprise résultent de l’application stricte d’un accord de branche et ne sont pas conformes à une ou plusieurs des exigences posées par les articles mentionnés au premier alinéa. »
Objet
Le présent amendement est inspiré du rapport parlementaire « Pour un nouveau mode de relations URSSAF / Entreprises » de MM. Bernard GERARD et Marc GOUA remis en avril 2015 au ministre des Finances et des Comptes publics, à la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes et au Secrétaire d’état chargé de la Réforme de l’Etat et de la Simplification (propositions n°1 et n°2).
Le présent amendement a pour but d’assouplir les sanctions financières applicables aux entreprises prévues en cas de non-respect du caractère collectif et obligatoire d’un régime de protection sociale complémentaire à la suite d’un contrôle par l’URSSAF en prévoyant une sanction proportionnelle à la nature de l’erreur constatée.
L’instabilité du cadre légal et réglementaire des exemptions d’assiette afférentes au financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire d’entreprise depuis ces dix dernières années, associée à la complexité des textes, sont sources d’une grande insécurité juridique pour les entreprises avec des risques de contentieux et de redressement URSSAF.
Alors que les entreprises sont attachées à garantir une couverture de protection sociale d’un haut niveau pour leurs salariés, la mise en place des outils de sécurité juridique des entreprises est rendue nécessaire, compte tenu de l’importance de la négociation collective d’entreprise sur la période à venir avec la généralisation de la complémentaire santé, puis de la prévoyance lourde.
Aujourd’hui, le risque de redressement existe par exemple si seulement l’une des conditions d’exemption relatives au caractère collectif et obligatoire fait défaut ou a été mal appréhendée par l’entreprise, et ce en toute bonne foi. A titre d’exemple, le régime n’est plus considéré comme obligatoire lorsque le salarié n’a pas retourné à l’entreprise les justificatifs annuels permettant de fonder sa dispense d’adhésion, alors même que plusieurs relances ont été faites par l’employeur.
Et c’est alors toutes les contributions patronales versées pour l’ensemble des salariés les trois dernières années, plus l’année au cours duquel le contrôle a lieu, qui sont susceptibles d’être réintégrées dans l’assiette des cotisations. Cette réglementation est très stricte.
Il convient, sans remettre en cause le caractère collectif et obligatoire qui justifie les exemptions sociales, de mieux proportionner les sanctions au non-respect de ces obligations. Au lieu d’entraîner la requalification de l’ensemble du régime (parfois pour quelques salariés potentiellement affectés), il pourrait être envisagé des sanctions dissuasives mais moins disproportionnées. La sanction pourrait s’appliquer à une assiette restreinte égale au maximum à 50% des contributions patronales versées et à une période limitée dans le temps, à savoir l’année civile précédant l’envoi de la mise en demeure ainsi que celles exigibles au cours de l’année de son envoi.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 36 rect. 22 juin 2015 |
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MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES |
Après l’article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3315-5 du code du travail est complété par les mots : «, sauf si ce retard relatif au dépôt n’excède pas un mois ».
Objet
Le présent amendement est inspiré du rapport parlementaire « Pour un nouveau mode de relations URSSAF / Entreprises » de MM. Bernard GERARD et Marc GOUA remis en avril 2015 au ministre des Finances et des Comptes publics, à la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes et au Secrétaire d’état chargé de la Réforme de l’Etat et de la Simplification (propositions n°5 et n°6).
Les accords d’intéressement au sein des entreprises s’accompagnent d’un formalisme juridique conséquent pouvant entraîner des redressements importants pour les cotisants bien qu’ils n’aient manifesté aucune volonté de fraude ou de prise de risque assumée. Les sanctions appliquées par l’URSSAF pour irrégularité du formalisme d’un accord entraînent en effet la remise en cause des exonérations de cotisations sur l’ensemble des primes versées aux salariés.
Pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale sur les primes d’intéressement versées par l’employeur, tout accord d’intéressement doit être déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dans un délai de 15 jours suivant la date limite fixée pour sa conclusion. Il en est de même pour les renouvellements d'accords d’intéressement et les avenants. Cette condition s’applique également pour l’accord spécifique sur le supplément d’intéressement et l’intéressement de projet.
Le non-respect de ce délai ouvre droit aux exonérations de cotisations sociales attachées à l’intéressement pour les seuls exercices ouverts postérieurement au dépôt de l'accord, alors que l’accord déposé après ce délai produit tout de même ses effets entre l’employeur et les salariés puisque les primes sont dues.
Afin d’accorder une période de tolérance aux cotisants, le présent amendement prévoit de porter à un mois le délai de retard de dépôt à la DIRECCTE, présumant ainsi la bonne foi du cotisant.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 50 rect. 17 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 19 OCTIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2015, un rapport sur l’intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou l’abaissement du seuil d’incapacité permanente partielle pour ces mêmes affections.
Objet
Cet amendement vise à reconnaître l’épuisement professionnel, communément appelé le burn-out, comme maladie professionnelle par la Sécurité sociale. Environ 3,2 millions d’actifs (soit près de 12 % de la population active) risquent un épuisement nerveux au travail. Les cas d’épuisement professionnel touchent les salariés dans toutes sortes d’activités, qu’ils soient employés, cadres, artisans ou agriculteurs.
Au-delà des cas de suicide qui ont pu défrayer la chronique, nous vivons une période caractérisée par la pression exercée sur les salariés aux fins d’une productivité toujours accrue dans le cadre d’un système économique mondial.
La souffrance au travail est le symptôme de notre monde, comme l’exploitation des femmes et des enfants ou les conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs étaient le symptôme de l’économie réelle qui a dominé le XXème siècle.
Aujourd’hui cette reconnaissance est rare et le chemin pour y parvenir en fait un parcours pour le moins difficile. Or cette reconnaissance est indispensable pour faire que les effets de l’épuisement nerveux au travail soient à la charge de ceux qui en sont responsables, c’est-à-dire les employeurs, alors qu’aujourd’hui ces effets, en premier lieu le congé maladie ou le temps partiel thérapeutique, sont supportés par le régime général de la Sécurité sociale et donc par la collectivité dans son ensemble.
Faire ainsi basculer le financement des effets de l’épuisement professionnel sur la branche Accident du Travail et Maladies Professionnelles - financée par les cotisations patronales à 97 % -mettrait fin à une situation inéquitable.
Les pathologies psychiques ne relèvent pas de l’accident du travail en raison de l’absence de soudaineté. Cependant, la carence des textes contraint parfois à contourner les règles et de qualifier des cas d’épuisement professionnel en accident du travail.
En dehors du système traditionnel de reconnaissance des maladies figurant dans un tableau de maladies professionnelles, il existe une procédure alternative. Celle-ci oblige à passer par le médecin conseil qui instruit alors une demande pour le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Dans cette procédure le taux minimum d’incapacité permanente partielle (IPP) requis pour instruire une demande est actuellement de 25 %. Ce seuil ne permet aucunement de reconnaître les maladies psychiques. Par exemple une main arrachée correspond aujourd’hui à un taux de 20 % d’IPP. Une dépression se situe entre 10 et 15 % d’IPP.
Exiger comme c’est le cas aujourd’hui un taux prévisionnel de 25 % d’IPP pour simplement qualifier une demande en vue d’une reconnaissance d’une pathologie psychique principalement due au travail relève d’un grave déni social.
Cette sélection drastique à l’entrée fait que le système actuel aggrave l’état des victimes. Chacune d’elle est renvoyée vers le néant. Ce système aboutit à disqualifier l’immense majorité des demandes potentielles qui ne seront alors même plus présentées.
En outre, l’épuisement professionnel étant considéré comme une maladie ordinaire, le secret médical s’applique donc personne ne parle de cette maladie au sein des entreprises. Or, il ne peut y avoir une prévention opérationnelle sans un dialogue actif entre les acteurs qui portent cette prévention : médecins du travail, DRH, membres du CHSCT. Il n’existe donc aucun dispositif de prévention adaptée. Les employeurs doivent chaque année réaliser un document unique pour l’évaluation des risques auxquels sont exposés les salariés. La rénovation du système permettrait d’y inscrire les maladies professionnelles d’ordre psychique, d’instaurer une traçabilité de ces maladies et de renforcer une prévention adaptée au sein des entreprises.
Nous demandons que ce seuil qualificatif soit supprimé à l’horizon de 3 ans comme c’est le cas en Suède aujourd’hui ou tous les dossiers sont considérés même si bien entendu au final tous ne font pas l’objet d’une reconnaissance en maladie professionnelle. Ce seuil pourrait être abaissé très rapidement dans un premier temps à 10 % pour les maladies psychiques.
A maxima, nous demandons que le tableau des maladies professionnelles intègre deux éléments supplémentaires : la dépression suite à un épuisement professionnel et le stress post traumatique.
Il ne s’agit pas de définir un système punitif mais de s’engager dans la voie de la responsabilité partagée et ce pour le bien commun.
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N° 173 rect. 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Gérard BAILLY, BAS, BIGNON et BIZET, Mme BOUCHART, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CORNU, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. Philippe DOMINATI et EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, FORISSIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, GUENÉ, HOUEL, HOUPERT, HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LEMOYNE, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MAYET, MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT, PIERRE et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. REICHARDT, REVET, SAVARY, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE et VOGEL ARTICLE 20 |
I. – Alinéas 6 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 5424-22. – Préalablement à l’ouverture de la négociation des accords mentionnées à l’article L. 5422-20, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel informent les organisations d'employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations et leurs propositions sur les règles spécifiques d’indemnisation des artistes et techniciens intermittents du spectacle. Elles font l’objet, préalablement à la conclusion d’un accord, d’une réunion de concertation entre les organisations professionnelles d’employeurs, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-2.
II. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’assurance-chômage est un régime géré paritairement. Ainsi, les règles relatives aux modalités d’indemnisation et de contribution sont fixées dans un accord national interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Le régime d’assurance chômage se caractérise ainsi par un principe de solidarité interprofessionnelle. Il appartient donc aux partenaires sociaux qui en ont la gestion de décider de son fonctionnement, et notamment de l’opportunité de prévoir des règles spécifiques d’indemnisation et de contribution pour une ou plusieurs professions particulières, dans le respect des spécificités sectorielles en matière d’emploi et d’organisation du travail.
Inscrire dans la loi le principe d’une négociation à double niveau pose plusieurs problèmes au regard du respect de la solidarité interprofessionnelle qui caractérise le régime d’assurance-chômage :
- Une source de complexité et de lenteur évidentes vis-à-vis d’un processus de négociation marqué par un besoin prégnant de réactivité vis-à-vis de la conjoncture économique.
- Une brèche dans le principe de solidarité interprofessionnelle qui pourrait mener à terme à la fin du régime d’assurance-chômage tel que nous le connaissons du fait d’une réaction en chaîne. Devant un régime spécifique consacré par la loi, comment empêcher d’autres secteurs de demander la création de leur propre régime spécifique ?
A l’instar de ce que prévoit la loi du 5 mars 2014 en matière de consultation des organisations multi-professionnelles d’employeurs, il pourrait être prévu un processus d’information et de consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 en amont de l’ouverture de la négociation.
Afin de sécuriser davantage la spécificité des annexes, il est également prévu que préalablement à la conclusion d’un accord, une réunion de concertation examine les propositions sur les règles spécifiques d’indemnisation des articles et techniciens intermittents du spectacle.
Cet amendement supprime en outre l’évaluation du comité d’experts relative au respect par l’accord de la trajectoire financière figurant dans le document de cadrage.
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N° 276 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
I. – Alinéas 7 à 10
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-21 négocient entre elles les règles spécifiques définies au I du présent article. À cette fin, dans le cadre de la négociation des accords mentionnés à l’article L 5422-20, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.
« Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne notamment la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l’ensemble du régime d’assurance chômage. Il fixe un délai dans lequel cette négociation doit aboutir.
« Les règles spécifiques prévues par un accord respectant les objectifs définis par le document de cadrage et conclu dans le délai fixé par le même document sont reprises dans les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20. À défaut de conclusion d’un tel accord, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d’indemnisation du chômage applicables aux artistes et techniciens intermittents du spectacle.
II. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Le comité évalue toutes les propositions qui lui sont transmises en cours de négociation par une organisation d’employeurs ou de salariés représentative de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20. Il peut également être saisi d’une telle demande d’évaluation par une organisation professionnelle d’employeurs ou par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel. Le décret mentionné au I détermine les modalités de communication de cette évaluation.
III. – Alinéa 13
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« III. – Lorsque les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 ont conclu un accord, le comité évalue le respect par celui-ci de la trajectoire financière figurant dans le document de cadrage mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 5424-22, dans un délai fixé par le décret mentionné au dernier alinéa du I du présent article.
IV. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement a pour objet de procéder au rétablissement : - du mécanisme permettant aux partenaires sociaux représentatifs de l'ensemble du secteur du spectacle de négocier des règles spécifiques, dans un cadre défini par les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel ; - des missions du comité d’expertise chargé d’évaluer d’une part, les propositions qui lui sont transmises et d’autre part, le respect par l’accord conclu au niveau professionnel de la trajectoire financière figurant dans le document de cadrage élaboré par les organisations d’employeurs ou de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
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N° 261 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéas 7 à 10
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 négocient entre elles les règles spécifiques définies au I du présent article. À cette fin, dans le cadre de la négociation des accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document qui les informe sur les principes généraux applicables à l’ensemble du régime d’assurance chômage. Il fixe un délai dans lequel cette négociation doit aboutir.
« Les règles spécifiques prévues par l’accord sont reprises dans les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent restaurer la rédaction de l’article 20 issue de l’Assemblée nationale en renforçant le pouvoir de négociation accordé aux partenaires sociaux représentatifs de l’ensemble de la production cinématographique, de l’audiovisuel et du spectacle concernant les annexes 8 et 10.
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N° 53 17 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
I. - Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
représentatives de l’ensemble
par les mots :
d’employeurs et de salariés représentatives sur chacune des branches
II. - Alinéa 12, première phrase
Remplacer les mots :
de l’ensemble
par les mots :
d'une branche
III. - Alinéa 16
Remplacer les mots :
représentatives d’employeurs et de salariés
par les mots :
d’employeurs et de salariés représentatives sur chacune des branches
IV. - Alinéa 19
Remplacer les mots :
représentatives d’employeurs et de salariés
par les mots :
d’employeurs et de salariés représentatives sur chacune des branches
Objet
La loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale précise les modalités de représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle. Cependant il n’existe pas de dispositif législatif ou réglementaire permettant de définir la représentativité d’organisation patronales sur plusieurs branches. La rédaction actuelle risque de provoquer des conflits d’interprétation, les professions mentionnées à l’article L5424-20 dépendant de 9 champs conventionnels différents. Ainsi, de nombreuses organisations d’employeurs du spectacle représentatives de structures indépendantes risqueraient d’être exclues au bénéfice d’une seule grande fédération représentant plusieurs branches professionnelles.
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N° 263 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
représentatives de l’ensemble
par les mots :
d’employeurs et de salariés représentatives de chacune des branches
II. – Alinéa 12, première phrase
Remplacer les mots :
de l’ensemble
par les mots :
d’une branche
III. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
représentatives d’employeurs et de salariés
par les mots :
d’employeurs et de salariés représentatives de chacune des branches
IV. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
représentatives d’employeurs et de salariés
par les mots :
d’employeurs et de salariés représentatives de chacune des branches
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les organisations d’employeurs et de salariés dans leur diversité participent dans leurs branches respectives à l’élaboration et au suivi des travaux sur l’assurance chômage.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 54 rect. 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ce document mentionne les objectifs concernant la trajectoire des dépenses de l’ensemble du régime d’assurance chômage et précise les objectifs de la concertation afin que celle-ci se conforme à cette trajectoire. Il fixe un délai dans lequel cette concertation doit aboutir.
Objet
Cet article vise à sanctuariser les annexes 8 et 10 dans la loi. Cependant si la rédaction actuelle garantit que ce régime ne soit pas supprimé, il n’empêche en rien de la possibilité de le réduire à néant. Le cadrage budgétaire imposé par l’échelon interprofessionnel peut aboutir à imposer un fonctionnement de type « caisse professionnelle » si le cadrage financier venait à préciser que les allocations doivent être du même niveau que les contributions. Enfin la mention du « respect de principes généraux applicables à l’ensemble du régime d’assurance chômage » est susceptible d’empêcher la discussion sur plusieurs dispositions spécifiques, comme le principe de date anniversaire. Par ailleurs cette mention de « principes généraux » entre en contradiction avec l’alinéa 6.
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N° 264 rect. 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ce document mentionne les objectifs concernant la trajectoire des dépenses de l’ensemble du régime d’assurance chômage et précise les objectifs de la concertation afin que celle-ci se conforme à cette trajectoire. Ce document fixe un délai dans lequel cette concertation doit aboutir.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent s’assure du respect du principe de solidarité interprofessionnelle dans les négociations et entendent ainsi réaffirmer que le régime des annexes 8 et 10 s’inscrit dans la trajectoire de l’ensemble du régime d’assurance chômage.
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N° 111 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLONDIN, Sylvie ROBERT et MONIER, M. FRÉCON, Mmes SCHILLINGER et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme LEPAGE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéa 8, première phrase
Remplacer le mot :
concertation
par le mot :
négociation
Objet
Amendement de précision.
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N° 55 17 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Alinéa 16
1° Remplacer les mots :
les listes des emplois de ces professions pouvant être pourvus
par les mots :
la nature des activités de ces professions pouvant être exercées
2° Remplacer les mots :
les emplois
par les mots :
les activités
Objet
Cet amendement propose de substituer à la mention « liste des emplois » la notion de « nature des activités » concernée par les contrats à durée déterminée d’usage (CDDU). Certains emplois pourraient être exclus de la liste alors que la nature de leur activité est essentielle à la création artistique.
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N° 262 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 16
Remplacer les mots :
les listes des emplois
par les mots :
la nature des activités
Objet
La définition du contrat à durée déterminée d’usage (CDDU) au 3° de l’article 1242-2 du code du travail indique que les emplois concernés sont ceux « à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ». Par ailleurs, la cour de cassation, suivant la directive européenne 99/70O, a remis en cause le fait de justifier le recours au CDDU sur les seuls motifs que le métier concerné relève d’une liste de métiers ou d’un secteur où il est d’usage de ne pas recourir au CDI.
Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent de substituer à la liste des emplois la notion de « nature de l’activité » concernée par les CCDU.
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N° 265 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les organisations représentatives au niveau professionnel de salariés et d’employeurs négocient avant le 30 juin 2016 la politique contractuelle et notamment les conditions de recours au contrat à durée déterminée d’usage.
Objet
Cet amendement vise à ouvrir une négociation sur les conditions de recours au CDDU avant le réexamen des listes d’emplois pouvant être pourvus par ce type de contrat.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 266 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans les professions visées à l’article L. 5424-21 du code du travail, les emplois pour lesquels il est d’usage constant de recourir au contrat à durée déterminée d’usage en application du 3° de l’article L. 1242-2 du même code ne peuvent faire l’objet d’un contrat de travail en portage salarial dans les conditions prévues aux articles L. 1254-1 et suivants dudit code.
Objet
L’amendement proposé complète les dispositions de l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial.
Ces dispositions appliquées au secteur du spectacle signifient qu’une même entreprise ne peut cumuler l’activité de portage avec celle d’entrepreneur de spectacle. L’activité de spectacle est exclusive de celle de portage, et inversement.
L’amendement proposé, qui interdit le recours au portage pour les artistes et les techniciens du spectacle vivant et enregistré, permettra de contrecarrer les pratiques de contournement des règles constatées aujourd’hui.
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N° 56 17 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Alinéa 20
Rétablir le IV dans la rédaction suivante :
IV. - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle, s’appuyant sur des données chiffrées et une enquête qualitative, concernant en particulier la proportion de femmes parmi les intermittents et son évolution, le nombre de femmes enceintes, leurs conditions d’accès aux prestations maladie, maternité et à l’assurance chômage, la complémentarité entre les prestations fournies, la concordance des droits et les cas de non recours aux droits ainsi que les répercussions des grossesses et des congés de maternité sur les carrières professionnelles des intermittentes.
Objet
Cet amendement vise à obtenir des données spécifiques sur les intermittents du spectacle, et notamment sur la situation des femmes intermittentes au regard du congé maternité.
Les intermittentes qui respectent la législation sur le congé maternité se trouvent souvent privées de ressources financières pendant la durée de ce congé pourtant obligatoire et nécessaire.
Ces données permettront de réfléchir à la mise en place d’un cadre qui assure le respect des droits de ces « matermittentes ».
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 112 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLONDIN, Sylvie ROBERT et MONIER, M. FRÉCON, Mmes SCHILLINGER et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme LEPAGE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéa 20
Rétablir le IV dans la rédaction suivante :
IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle, s’appuyant sur des données chiffrées et une enquête qualitative, concernant en particulier la proportion de femmes parmi les intermittents et son évolution, le nombre de femmes enceintes, leurs conditions d’accès aux prestations maladie et maternité ainsi qu’à l’assurance chômage et les répercussions des grossesses et des congés de maternité sur les carrières professionnelles des intermittentes.
Objet
Cet amendement tend à rétablir l’obligation faite au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur la situation des intermittentes du spectacle.
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N° 267 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 20
Rétablir le IV dans la rédaction suivante :
IV. - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle, s’appuyant sur des données chiffrées et une enquête qualitative, concernant en particulier la proportion de femmes parmi les intermittents et son évolution, le nombre de femmes enceintes, leurs conditions d’accès aux prestations maladie et maternité ainsi qu’à l’assurance chômage et les répercussions des grossesses et des congés de maternité sur les carrières professionnelles des intermittentes.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir ce rapport supprimé en commission. Ils estiment en effet que la situation des femmes dans le statut d’intermittent du spectacle doit être étudiée précisément, notamment concernant l’accès au congé maternité et l’impact sur leur carrière.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 113 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLONDIN, Sylvie ROBERT et MONIER, M. FRÉCON, Mmes SCHILLINGER et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme LEPAGE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation du dialogue social et de la représentativité des négociateurs professionnels du secteur du spectacle vivant et enregistré.
Objet
Afin de garantir l’efficacité du dispositif et la reconnaissance de sa légitimité, le dialogue social entre les organisations représentatives de l’ensemble des professions du spectacle vivant et enregistré doit être conforté par une évaluation.
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N° 114 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLONDIN, Sylvie ROBERT et MONIER, M. FRÉCON, Mmes SCHILLINGER et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme LEPAGE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l’article L. 2152-2 du code du travail, après les mots : « soit de l’économie sociale et solidaire, », sont insérés les mots : « soit du secteur du spectacle vivant et enregistré, ».
Objet
Afin de sécuriser l’accord d’assurance chômage et les concertations entre les niveaux professionnels et interprofessionnels, cet amendement propose de compléter l’article L 2152-2 du code du Travail afin d’étendre le mécanisme de consultation multi-professionnelle au champ du spectacle vivant et enregistré.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 174 rect. 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON et BIZET, Mme BOUCHART, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CORNU, DARNAUD, DASSAULT et DELATTRE, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. Philippe DOMINATI et EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FONTAINE, FORISSIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, GUENÉ, HOUEL, HOUPERT, HURÉ, HUSSON et HYEST, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LEMOYNE, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MAYET, MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTON et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. REICHARDT, REVET, Didier ROBERT, SAVARY, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VOGEL et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé une conférence des métiers du spectacle. Elle vise à examiner les questions relatives à l’avenir, à moyen terme, des emplois et des entreprises culturels. Elle rassemble les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 du code du travail, les représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des personnes qualifiées. Elle se réunit tous les cinq ans. Sa composition est fixée par décret.
Objet
Le rapport Archambault, Combrexelle, Gilles remis en janvier 2015 au Premier ministre proposait d’améliorer la gouvernance de l’intermittence par la création d’une conférence des métiers du spectacle qui se réunirait tous les 5 ans pour examiner les questions relatives à l’avenir de l’emploi et des entreprises culturels. Cette conférence permettrait en outre d’évaluer la politique culturelle de l’Etat et des collectivités territoriales, qui seraient à ce titre directement impliquées au sein de cette instance.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 324 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 20 BIS |
I. – Après le mot :
salariés
insérer les mots :
artistes interprètes
II. – Supprimer les mots :
de droit commun
Objet
Le présent amendement vise à circonscrire l’article 20 bis aux seuls artistes interprètes sous contrat de travail à durée indéterminée.
En effet, la rédaction actuelle de l'article 20 bis vise indifféremment les artistes du spectacle que les mannequins, en application du 15° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
Or l’article 20 bis a été introduit pour supprimer la dérogation permettant le cumul emploi/retraite dont bénéficient les artistes interprètes en CDI.
Cette dérogation permet aujourd’hui à ces artistes, comme les musiciens dans les orchestres permanents et les maisons d'orchestre, de cumuler un emploi à temps plein en CDI et une pension complète de retraite, sans information de leur employeur ni rupture de leur contrat de travail initial.
Cette exception induit aujourd'hui une rupture de l’égalité, non objectivement justifiée, entre différentes catégories de salariés relevant parfois d'un même établissement, les techniciens et autres personnels n'en bénéficiant pas.
Elle risque également d'entraver le renouvellement naturel des générations, en bloquant le recrutement des jeunes artistes.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 325 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 20 QUATER |
Alinéa 2
Après les mots :
période minimale de repos de
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
vingt-quatre heures consécutives et que leur participation à une répétition ou à un spectacle, dont le nombre ne peut dépasser six par an, soit de nature à contribuer à leur développement et s’effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé.
Objet
Cet article vise à sécuriser juridiquement la participation de nombreux jeunes scolarisés à des spectacles de théâtre ou à des opéras le samedi soir (comme chanteurs, danseurs, figurants…).
Comme l’article L. 3164-2 du code du travail accorde aux jeunes travailleurs deux jours de repos consécutifs par semaine, il leur est dans les faits impossible de participer à des représentations de spectacle le samedi soir, sauf à devoir manquer les cours toute la journée du lundi, ou encore le dimanche.
Reprenant les règles prévues dans le code du travail pour les jeunes salariés de moins de seize ans qui ont terminé leur scolarité, l’article 20 quater autorise un accord collectif ou une convention à prévoir un repos hebdomadaire de trente-six heures pour les jeunes salariés de moins de seize ans qui poursuivent leur scolarité.
Cet article 20 quater reste cependant au milieu du gué, car il aboutirait à obliger le jeune salarié à manquer ses cours le lundi matin.
C’est pourquoi le présent article autorise l’abaissement de la durée minimale de repos hebdomadaire à vingt-quatre heures consécutives, dans la limite de six participations par an à une répétition ou à un spectacle.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 46 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, GABOUTY et MARSEILLE, Mmes GATEL et DOINEAU, MM. LUCHE et BOCKEL et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à créer un nouveau compte personnel d’activité, et ce sans aucune concertation des partenaires sociaux, ni même aucune étude préalable.
Dans le cadre d’un dialogue social efficace et respectueux des uns et des autres, il est essentiel qu’avant de légiférer, une véritable concertation s’engage sur ce sujet avec les partenaires sociaux.
Si un consensus se dégageait, cette concertation devrait être complétée par une expérimentation sur le terrain, afin de vérifier en particulier l’adaptation et la faisabilité du dispositif vis à vis en particulier des petites entreprises. C’est uniquement une fois ces conditions remplies que l’instauration d’un tel compte pourrait être envisagée.
Sur le fond, la création de ce compte risque de complexifier les tâches administratives des chefs d’entreprise de l’artisanat et du commerce de proximité, et ce alors que nous sommes censés être en plein choc de simplification…
Evitons de créer une nouvelle usine à gaz, comme cela est déjà le cas avec le compte de prévention de la pénibilité (C3P) qui s’avère totalement inapplicable dans les petites entreprises.
Cet amendement vise à supprimer cette disposition.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 287 rect. ter 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE et MORISSET, Mme IMBERT, MM. CORNU, CALVET, CHATILLON, VASPART, de RAINCOURT, Philippe DOMINATI et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, M. REVET, Mme MORHET-RICHAUD, M. CHASSEING, Mme BOUCHART, MM. MANDELLI, LONGUET, PIERRE, GRAND, CHAIZE, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme LOPEZ et MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article organise la création d'un nouveau compte personnel d'activité dont le principe serait de regrouper les dispositifs individuels existants comme le compte personnel de formation et le compte personnel de prévention de la pénibilité. Pour mémoire, le premier n'en est qu'au début de sa mise en place et le second suscite encore de vives inquiétudes dans les TPE/PME.
Cet article procède essentiellement d'un effet d'annonce et il n' y a aucun besoin d'une mesure législative pour le Gouvernement puisse demander l'ouverture de négociations sur ce sujet s'il le souhaite.
Compte tenu de ces éléments, il convient donc de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 37 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU et Mme JOUANNO ARTICLE 21 |
Alinéa 1
Après les mots :
un compte personnel d’activité
insérer les mots :
, qui devra s’inscrire dans le cadre d’une démarche de construction d’une flexisécurité du marché du travail et
Objet
Le présent projet de loi prévoit la création d'un « compte personnel d’activité » rassemblant les principaux droits sociaux personnels et collectifs de son titulaire, notamment issus du compte personnel de formation et du compte personnel de prévention de la pénibilité, pour sécuriser son parcours professionnel.
Cette démarche ne saurait toutefois être envisagée que dans le cadre d’une démarche de flexisécurité, ce qui suppose qu’elle s’accompagne également de mesures de flexibilité du marché du travail.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 268 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Cette négociation, si elle s’ouvre, porte sur le regroupement des comptes pénibilité, compte formation, compte épargne-temps ainsi que sur tous les droits susceptibles d’être portés.
La négociation porte également sur les moyens de mutualiser des fonds patronaux pour financer la portabilité des droits.
Objet
Il existe beaucoup de droits qui devraient être portables, parmi eux l’ancienneté. A titre d’exemple, si ces dix dernières années un salarié a été embauché en CDD dans différentes entreprises, son nouvel employeur ne comptera pas cette ancienneté.
A l’inverse, si ces salariés sont en CDI depuis 10 ans dans une même entreprise ils auront un déroulement de carrière et une progression salariale du fait de cette ancienneté.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 175 rect. bis 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. Gérard BAILLY, BÉCHU, BIGNON, FONTAINE et FALCO, Mme ESTROSI SASSONE, MM. EMORINE et DUFAUT, Mmes DUCHÊNE, DI FOLCO, DESEYNE et DEROMEDI, MM. DASSAULT, DANESI, CORNU, CHATILLON, CHARON et CHAIZE, Mme CANAYER, MM. CAMBON, CALVET, Bernard FOURNIER, GRAND, GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON, LAMÉNIE, KENNEL, Daniel LAURENT, VENDEGOU, VASPART, SIDO, SAVIN, REVET, RETAILLEAU, REICHARDT, de RAINCOURT, PORTELLI, PINTON, PIERRE, PAUL, NOUGEIN, de NICOLAY, MOUILLER et MORISSET, Mmes MORHET-RICHAUD et MÉLOT et MM. MASCLET, MANDELLI, MALHURET, MAGRAS, Philippe LEROY, LENOIR et GOURNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1221-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-2-... – Le contrat de travail à durée indéterminée peut être conclu en vue de la réalisation d’un projet. Ce contrat est établi par écrit et précise la nature du projet pour lequel il est conclu ainsi que la durée indicative prévue pour sa réalisation. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 1233-3, après les mots : « à l’exclusion », sont insérés les mots : « du licenciement motivé par la réalisation du projet pour lequel le salarié a été recruté par un contrat à durée indéterminée conclu pour la réalisation de ce projet, et » ;
3° Le chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complété par une section... ainsi rédigée :
« Section ...
« Contrat conclu pour la réalisation d’un projet
« Art. L. 1236-... – Le licenciement prononcé en raison de l’achèvement du projet pour lequel le contrat à durée indéterminée a été spécifiquement conclu n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique et est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
Objet
Les partenaires sociaux avaient déjà lancé, lors de l’ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, une formule expérimentale avec le CDD à objet défini qui avait pour particularité de s'achever lorsque la mission pour laquelle il avait été conclu prenait fin. Il était notamment réservé au recrutement d'ingénieurs et de cadres au sens des conventions collectives et devait être prévu par un accord de branche étendu ou, à défaut, par un accord d'entreprise. La durée du CDD dépendait de la réalisation de l'objet pour lequel il avait été conclu et prenait fin la mission terminée. Le contrat devait respecter une durée minimum de 18 mois et ne pas dépasser 36 mois. Il ne pouvait pas être renouvelé.
Expérimenté depuis 2008, il a pu faire ses preuves dans des secteurs comme la recherche où il permet de sécuriser les parcours professionnels des chercheurs et leurs débuts de carrière en leur permettant de faire leurs preuves sur un projet précis. L'expérimentation s'est achevée le 25 juin dernier. La loi de simplification de la vie des entreprises, sur proposition du Sénat, a d’ailleurs pérennisé cette forme particulière de contrat dans le code du travail.
Pour répondre au problème crucial de l’emploi qui n’a cessé de se dégrader depuis ces trois dernières années, il convient désormais d’aller plus loin. Pour apporter une réponse concrète à cette « peur de l’embauche » des employeurs, notamment de TPE-PME, fluidifier le marché du travail et éviter la dualisation du marché du travail CDI-CDD, cet amendement propose de mettre en place un contrat de mission de droit commun, inspiré du contrat de chantier, déjà largement pratiqué dans le secteur du BTP. Il s’agirait d’un CDI à rupture pré-causée, qui prendrait fin une fois le projet effectivement réalisé.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 115 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et COURTEAU, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT, LEPAGE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 |
Alinéa 4, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Elle contribue à l’égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers.
Objet
La promotion de la mixité des métiers et de l’égal accès à la formation professionnelles fait partie des missions importantes de l’AFPA. Il convient que le législateur le souligne.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 116 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Définir les conditions de dévolution d’actifs immobiliers de l’État à cet établissement ;
Objet
Cet amendement tend à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 335 rect. 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II bis
« FORMATION AUX ACTIVITÉES PRIVÉES DE SÉCURITÉ
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 625-1. – Est soumise aux dispositions du présent titre, lorsqu’elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n’ayant pas conclu un contrat d’association avec l’État :
« 1° La formation permettant de justifier de l’aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 611-1 et à l’article L. 621-1 ;
« 2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnée aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont dénommées : prestataires de formation.
« Chapitre II
« Conditions d’exercice
« Art. L. 625-2. – L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d’une autorisation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Être titulaire d’une déclaration d’activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;
« 2° Être dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 612-20 du présent code ;
« 3°Avoir fait l’objet d’une certification dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 625-3. – Si le prestataire de formation n’a pas encore exercé l’activité mentionnée à l’article L. 625-1, la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d’exercice provisoire dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 625-4. – L'autorisation peut être retirée :
« 1° À la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l’article L. 625-2 ;
« 2° À la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux.
« Le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.
« Art. L. 625-5. – En cas d’urgence, le président de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l’autorisation pour six mois au plus.
« L’autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l'objet de poursuites pénales. L’autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu’elle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
« Chapitre III
« Dispositions pénales
« Art. L. 625-6. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de diriger, en violation de l’article L. 625-2, un organisme exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.
« Art. L. 625-7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionné à l’article L. 625-1. » ;
2° Après l’article L. 612-20, il est inséré un article L. 612-20-… ainsi rédigé :
« Art. L. 612-20-... – Le renouvellement de la carte professionnelle est conditionné au suivi d’une formation continue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
3° Après article L. 622-19, il est inséré un article L. 622-19-… ainsi rédigé :
« Art. L. 622-19-… – Le renouvellement de la carte professionnelle est conditionné au suivi d’une formation continue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article L. 617-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 611-1. » ;
5° L’article L. 624-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionné à l’article L. 621-1. » ;
6° À l’article L. 631-1, au 2° de l’article L. 632-1 et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 634-4, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ;
7° L’article L. 633-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « prévus », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au présent livre ; »
b) Après le mot : « prévues », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au présent livre ; »
8° L’article L. 634-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ;
b) À la deuxième phrase : « ou du donneur d’ordres » sont remplacés par les mots : « , du donneur d’ordres ou du prestataire de formation » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 645-1, après les mots : « à l'exception de l'article L. 613-10, », sont insérés les mots : « le titre II bis » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 646-1, après les mots : « à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, », sont insérés les mots : « le titre II bis » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 647-1, après les mots : « à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, », sont insérés les mots : « le titre II bis ».
Objet
Les activités privées de sécurité sont réglementées depuis la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, désormais codifiée au livre VI du code de la sécurité intérieure.
Pour exercer une activité privée de sécurité, les personnes doivent justifier de leur aptitude professionnelle notamment par la détention d’un certificat de qualification professionnelle délivrée par un organisme agréé par la branche professionnelle ou d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles par un organisme privé de formation. Or, la plupart des organismes de formation qui délivrent ces diplômes ne sont aujourd’hui soumis à aucun contrôle.
De nombreux organismes de formation délivrent des certificats de qualification professionnelle ou des certifications professionnelles sans fournir la formation de qualité attendue pour exercer une activité privée de sécurité. En outre, au-delà de la formation en elle-même, il est apparu que l’organisation des examens sanctionnant la délivrance du certificat ou du titre est parfois entachée d’irrégularités. Les fraudes lors des examens, le contenu des formations ne respectant pas les programmes validés par les autorités compétentes, le manque de moyens techniques permettant d’offrir une formation de qualité sont autant d’éléments qui freinent la professionnalisation et la moralisation des activités privées de sécurité.
Il est d’autant plus nécessaire de faire évoluer cette situation, que le domaine des activités privées de sécurité connaît un essor important.
C’est pourquoi cet amendement propose de créer, au sein du livre VI du code de la sécurité intérieure, un titre II bis spécifique à la formation aux activités privées de sécurité. Les organismes devront recevoir une autorisation d’exercice délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) si son dirigeant répond aux conditions de moralité déjà imposées aux agents privés de sécurité et à leurs dirigeants, et s’ils ont fait l’objet d’une certification dont les normes et référentiels seront définis par décret en conseil d’Etat. Une fois cette autorisation délivrée, un contrôle sera assuré de manière régulière, tant par le CNAPS lui-même que par l’organisme certificateur.
Il est également à noter que les organisations professionnelles de la formation aux activités privées de sécurité réclament elles-mêmes un encadrement de leur activité de manière à permettre une croissance saine du secteur.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 38 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU et Mme JOUANNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8221-6-... est ainsi rédigé :
« Art. L. 8221-6-... – Est présumé travailleur indépendant celui qui exerce une activité indépendante dans le lieu d’exploitation ou d’activité d’une entreprise, au bénéfice de toutes personnes sauf celle de l’entreprise qui l’abrite. Si cette activité est exercée de façon régulière au vue des conditions fixées à l’article L. 123-1-2 du code de commerce, cette présomption est irréfragable. »
Objet
Les perspectives d’un retour à un emploi salarié pour nombre de nos concitoyens est aujourd’hui très difficile. Pour de nombreux Français, la perspective de la création de leur propre activité constitue dès lors une opportunité évidente en vue de faciliter leur retour au travail.
Elle peut constituer aussi une alternative dans le prolongement ou en complément de leur situation économique, personnelle ou sociale.
Le régime de travailleur indépendant, de micro-entrepreneur ou d’auto-entrepreneur, constitue une réponse juridique et administrative parfaitement adaptée à leur situation tant en termes de simplicité que de régime social ou fiscal. Toutefois, pour nombre de ceux qui s’engagent dans cette voie, l’accès à leur premier marché ou leur première commande constitue non seulement leur principale difficulté mais également la première cause d’échec. En effet, la définition de la zone de chalandise ou la démarche commerciale concrétisant leur projet est, par appréhension et/ou par méconnaissance, un réel obstacle.
C’est pourquoi, la possibilité d’exercer leurs activités au bénéfice de salariés exerçant dans des entreprises pourrait devenir une hypothèse pertinente, à ceci près qu’elle est toujours susceptible de tomber sous le coup d’une requalification en contrat de travail, particulièrement lorsque l’activité indépendante est exercée dans l’enceinte de l’entreprise.
Il est donc proposé qu’à titre exceptionnel, et dans des conditions d’encadrement précises et pour une durée strictement limitée dans le temps, l’exercice d’une activité indépendante par des micro-entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs, au sein d’une entreprise et sans que cette activité ne puisse avoir été ou être exercée par l’entreprise, bénéficie d’une présomption irréfragable d’indépendance.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 39 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU et Mme JOUANNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-… ainsi rédigé :
« Art L. 123-1-... – Les entreprises sont habilitées à mettre à disposition, sans que cela puisse être considéré comme matérialisant un état de subordination juridique, à des travailleurs indépendants régulièrement inscrits, leur lieu d’exploitation ou d’activité.
« Les travailleurs indépendants relevant de cette qualification doivent justifier, notamment auprès de leur co-contractant et au-delà de leur inscription régulière mentionnée à l’article L. 123-1-1, des qualifications nécessaires à l’exercice des activités réglementées et d’une assurance responsabilité civile professionnelle.
« Dans les conditions précisées ci-dessus, le travailleur indépendant doit exercer son activité directement et personnellement. »
Objet
Même objet que l’amendement précédent. Parallélisme des formes juridiques avec le code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 61 17 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 BIS |
I. – Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l’article L. 5134-25-1, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ;
II. – Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l’article L. 5134-69-1, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ;
III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5134-23-1, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi » ;
...° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5134-67-1, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi ».
Objet
Cet amendement complète l’article 23 bis relatif à l’accès aux contrats aidés pour les séniors en difficulté d’insertion professionnelle.
Il vise à élargir les possibilités de renouvellement de contrats aidés pour les séniors de cinquante ans et plus, aux personnes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle particulières, sans les restreindre aux personnes bénéficiant de minimas sociaux, afin de pouvoir couvrir des situations d’éloignement du marché du travail allant au-delà des seuls critères administratifs.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 62 17 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 TER |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Au premier alinéa de l’article L. 322-15, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ;
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 322-35, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ;
III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-11, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi » ;
…° Au troisième alinéa de l’article L. 322-31, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi ».
Objet
Cet amendement complète l’article 23ter relatif à l’accès aux contrats aidés pour les séniors en difficulté d’insertion professionnelle à Mayotte.
Il vise à élargir les possibilités de renouvellement de contrats aidés pour les séniors de cinquante ans et plus, aux personnes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle particulières, sans les restreindre aux personnes bénéficiant de minimas sociaux, afin de pouvoir couvrir des situations d’éloignement du marché du travail allant au-delà des seuls critères administratifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 178 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, BOCKEL, GUERRIAU, Loïc HERVÉ, KERN, LUCHE et TANDONNET ARTICLE 23 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet la suppression de l'article 23 quater.
Le dispositif envisagé est la centralisation du 1% logement ce qui n'est pas nécessairement un gage d'efficacité et d'utilisation optimale des crédits. Des expériences antérieures de ce type, par exemple Foncière logement, n'ont pas été forcément concluantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 2 rect. 17 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT et LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUATER |
Après l’article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et limites » et « dûment informée dans les conditions prévues par décret » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , quelle que soit sa forme juridique » ;
2° Au 1°, les mots : « et ne dépasse pas un seuil fixé par le même décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
3° Au 2°, après le mot : « reprise », sont insérés les mots : « , d’un apport ».
Objet
L’article 19-I de la loi du 5 juillet 1996, modifié par la loi du 18 juin 2014 prévoit que les entreprises artisanales employant plus de dix salariés et dépassant un second seuil de salariés fixé par décret sont radiées du répertoire des métiers et de fait exclues du secteur de l’artisanat.
Or, le projet de décret de fixation de ce second seuil introduit par la loi du 18 juin 2014 ne prend pas en compte la réalité économique du secteur de l’artisanat.
Il est proposé de supprimer ce second seuil et ainsi de revenir au dispositif initial fixé par l’article 19-I de la loi du 5 juillet 1996 qui prend en compte l’évolution de l’ensemble des entreprises de l’artisanat, comme c’est le cas depuis vingt ans, avec les réussites que l'on connaît.
Ce dispositif permet également le maintien de l’immatriculation de l’ensemble des entreprises artisanales quelle que soit leur forme juridique.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 64 17 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUATER |
Après l’article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5132-5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine. » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1. » ;
2° L’article L. 5132-11-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine. » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1. » ;
3° L’article L. 5132-15-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine. » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1. »
Objet
Cet amendement permet de faciliter l’accueil des personnes sous main de justice au sein des structures d’insertion par l’activité économique. En effet, les personnes faisant l’objet d’un aménagement de peine n’ont pas toujours la possibilité de travailler hors du milieu pénitentiaire sur une durée de quatre mois ou plus. L’amendement permet, pour ces personnes, d’effectuer des périodes en structures d’insertion de moins de quatre mois, afin de leur garantir un parcours de réinsertion hors-les-murs.
En lien avec les objectifs poursuivis par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle pour le parcours des salariés en insertion au sein des structures de l’insertion par l’activité économique, le présent amendement introduit la possibilité pour le salarié en insertion de rompre par anticipation son contrat de travail afin de poursuivre une formation qualifiante. Cette possibilité existe pour les contrats aidés et n’avait pas encore été étendue au CDD dans l’IAE.
Cette situation oblige le salarié à démissionner et l’expose au risque d’une non reconnaissance de cette démission en acte légitime par le service public de l’emploi au regard de l’actuelle convention de l’assurance chômage. Le salarié en insertion démissionnaire ne pourrait prétendre à un revenu de remplacement qui aurait peu servir d’allocation de formation sur la durée de l’action.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 63 17 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUATER |
Après l’article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° L’article L. 127-5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine. » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2. » ;
2° L’article L. 127-11 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine. » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2. » ;
3° L’article L. 127-15 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine. » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2. »
Objet
Cet amendement permet de faciliter l’accueil des personnes sous main de justice au sein des structures d’insertion par l’activité économique. En effet, les personnes faisant l’objet d’un aménagement de peine n’ont pas toujours la possibilité de travailler hors du milieu pénitentiaire sur une durée de quatre mois ou plus. L’amendement permet, pour ces personnes, d’effectuer des périodes en structures d’insertion de moins de quatre mois, afin de leur garantir un parcours de réinsertion hors-les-murs.
En lien avec les objectifs poursuivis par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle pour le parcours des salariés en insertion au sein des structures de l’insertion par l’activité économique, le présent amendement introduit la possibilité pour le salarié en insertion de rompre par anticipation son contrat de travail afin de poursuivre une formation qualifiante. Cette possibilité existe pour les contrats aidés et n’avait pas encore été étendue au CDD dans l’IAE.
Cette situation oblige le salarié à démissionner et l’expose au risque d’une non reconnaissance de cette démission en acte légitime par le service public de l’emploi au regard de l’actuelle convention de l’assurance chômage. Le salarié en insertion démissionnaire ne pourrait prétendre à un revenu de remplacement qui aurait pu servir d’allocation de formation sur la durée de l’action.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 51 rect. 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et KHIARI ARTICLE 23 QUINQUIES |
Alinéa 2
1° Remplacer le mot :
peuvent
par le mot :
doivent
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Objet
Le CV anonyme avait été rendu obligatoire par la loi pour les entreprises de plus de 50 salariés en 2006 dans l’objectif de réduire les discriminations à l’embauche.
Cependant, aucun décret d’application n’a été pris depuis l’adoption de cette loi. Le 9 juillet 2014, le Conseil d’Etat avait demandé le gouvernement à publier un décret d’application dans un délai de six mois. Le présent amendement s'inscrit dans l'esprit de cette décision.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 179 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD et MM. PLACÉ et DANTEC ARTICLE 23 QUINQUIES |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
peuvent être examinées
par les mots :
ne peuvent être examinées que
Objet
L’amendement déposé par le gouvernement à l’Assemblée Nationale rend facultatif le CV anonyme écrit. L’exposé des motifs indiquait que la suppression du CV anonyme se fondait sur le constat que « la généralisation du cv anonyme telle qu’elle était prévue dans la loi de 2006 comme réponse unique pour lutter contre les discriminations n’était pas pertinente » et que d’autres modes de recrutements comme le CV vidéo existent et s’étaient montrés efficaces. Or, le CV anonyme n’a pas pour ambition d’être la seule réponse aux problèmes de discrimination à l’embauche mais une solution qui doit être conjointe à d’autres. Le présent amendement demande donc que le principe de CV écrit anonyme, outil de lutte contre les discriminations, soit de nouveau rendu obligatoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 269 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 23 QUINQUIES |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
peuvent être
par le mot :
sont
Objet
Cet amendement vise à maintenir l’obligation de préserver l’anonymat des curriculum vitae.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 180 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD ARTICLE 23 QUINQUIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les deux ans qui suivent la promulgation de la loi, une étude d’impact sur les effets d’une éventuelle généralisation du dispositif prévu au premier alinéa de l’article L. 1221-7 du code du travail comme outil de lutte contre les discriminations à l’embauche.
Objet
L’efficacité du CV anonyme a été remise en question en partie sur le fondement d’une expérimentation faite par Pôle emploi entre novembre 2009 et novembre 2010 et qui concluait qu'il n’améliorait pas les chances d’accéder à un entretien d’embauche pour les publics susceptibles d’être discriminés.
Toutefois, la méthodologie de cette étude a été remise en question par les associations de lutte contre les discriminations. Le document Repères et Analyse de Pôle emploi daté de juillet 2011 indique même que les résultats peuvent « s’expliquer par le profil particulier des entreprises qui ont été volontaires pour participer à l’expérimentation ». Il conclut que le CV anonyme est « un outil qui reste pertinent parmi d’autres moyens complémentaires de lutte contre les discriminations ». Le présent amendement propose donc qu’une nouvelle étude soit conduite et qu’elle soit le moins sujette possible au risque de biais méthodologique. Elle pourra servir de fondement pour une réflexion plus approfondie sur une éventuelle généralisation du CV anonyme lorsqu’un CV papier est utilisé par un candidat.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 3 rect. bis 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. SAUGEY et HUSSON, Mme CAYEUX, MM. BIZET, MAYET et Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Didier ROBERT, HOUEL et GOURNAC, Mme MÉLOT, MM. Daniel LAURENT et GENEST, Mme DEBRÉ, MM. DARNAUD, CARDOUX, BOUCHET, CHARON, GROSDIDIER, CHAIZE et CÉSAR, Mme DEROMEDI, M. LAMÉNIE, Mme HUMMEL, MM. BUFFET, Philippe LEROY, REVET et KENNEL, Mme BOUCHART, M. GRAND et Mmes IMBERT et GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 SEXIES |
Après l’article 23 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1242-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » sont supprimés ;
2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Emplois relevant de certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et dont il est impossible de fixer, sur une durée indéterminée, d’une part, la répartition et le volume de la durée du travail et, d’autre part, les missions confiées au salarié ; ».
Objet
Le recours aux contrats d’usages dits « extras » est une nécessité dans la branche Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR). En effet, au regard des spécificités de ce secteur d’activité et en application des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les entreprises concernées ont la nécessité de recourir à des extras, afin de faire face aux fluctuations de leur activité.
Toutefois, une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. Soc. 24 septembre 2008) considère que la seule qualification conventionnelle de "contrat d’extra" impose de rechercher si pour l’emploi considéré, non seulement il est effectivement d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée mais également si le recours à des contrats successifs était justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Or, la preuve du caractère « par nature temporaire » de l’emploi est en réalité une preuve impossible. En effet, le recours aux extras est une nécessité liée à un besoin temporaire de main d’œuvre résultant d’un événement particulier (réception, mariage …). En revanche, les emplois confiés à ces salariés (serveur, maître d’hôtel…) ne sont évidemment pas par nature temporaire. Aussi, faute de pouvoir rapporter la preuve du caractère par nature temporaire de l’emploi, et même si l’employeur respecte strictement les dispositions conventionnelles, les juridictions requalifient :
- la relation de travail en CDD en CDI ;
- la relation de travail à « temps partiel » en temps complet.
Ces décisions qui aboutissent à des condamnations de plusieurs centaines de milliers d’euros et risquent de conduire au dépôt de bilan plusieurs entreprises, en particulier de traiteurs introduisent une totale insécurité juridique, évidemment préjudiciable à l’emploi.
Dans un tel contexte, cet amendement vise simplement à définir dans le Code du travail la notion « d’emploi par nature temporaire » dans les secteurs d’activités définis par décret ou accord de branche. Sécurisant ainsi le recours aux extras dans la branche HCR où ce recours est d’usage, il confortera son équilibre économique et social.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 47 rect. bis 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC et CANEVET, Mme GATEL, M. GUERRIAU, Mme JOUANNO et M. VANLERENBERGHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 SEPTIES |
Après l’article 23 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6241-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « , ainsi que les autres établissements privés soumis à une évaluation périodique définie par décret » ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur soumis à une évaluation périodique définie par décret ; ».
Objet
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a restreint le nombre d’établissements pouvant prétendre à percevoir le barème de la taxe d’apprentissage en fixant une liste limitative de catégorie d’établissement pouvant y prétendre.
Cette modification législative pose d’ores et déjà deux difficultés majeures :
- Elle exclut du financement les écoles et campus créés à l’initiative d’entreprises (comme par exemple des écoles hors contrat créées à l’initiative de Schneider, Michelin) à destination notamment des jeunes décrocheurs du système scolaire, leur offrant une alternative positive à l’absence de diplômes et qualification, ou encore les écoles de production.
- 1 400 établissements d'enseignement privés formant chaque année 450 000 étudiants et employant 37 800 formateurs ont été discrétionnairement exclus de ce financement alloué directement par les entreprises. Parmi eux, de nombreux établissements bénéficient de la reconnaissance de l’Etat sans être toutefois sous contrat avec le Ministère de l’Education nationale.
En revanche, la loi a désigné les organismes à but non lucratif comme pouvant prétendre au financement du barème de la taxe d’apprentissage concernant l’enseignement supérieur privé. Dans ce dernier cas, la majorité des établissements d’enseignement supérieur privés sont associatifs. Toutefois, devant l’impossibilité de définir le caractère lucratif d’une association assurant la gestion d’un organisme de formation lors de leur demande d’inscription sur les listes préfectorales des formations pouvant bénéficier de la taxe d’apprentissage, le ministère du travail a dû se résoudre, en novembre 2014, à publier une circulaire qui dispose que les associations relevant de la loi de 1901 sont présumées constituer des organismes à but non lucratif. Le 5e de l’article L6241-9 du Code du travail créé donc une insécurité juridique et financière pour les écoles.
Afin de garantir tout autant la liberté d’entreprendre que la qualité des formations proposées aux jeunes et débouchant sur l’emploi, le respect de critères qualitatifs garantis par une évaluation périodique, dont les résultats sont rendus publics, seront beaucoup plus efficaces qu’une exclusion au regard de leur statut. C’est la raison pour laquelle cet amendement instaure une exigence de régulation de l’offre de formation par la qualité.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 176 rect. 19 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, CHARON, COMMEINHES, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI et DES ESGAULX, M. DOLIGÉ, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS, EMORINE, FORISSIER, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, FRASSA et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE et POINTEREAU, Mme PRIMAS, MM. VOGEL, SAVIN, Philippe DOMINATI, DARNAUD, VASSELLE et VASPART, Mme TROENDLÉ et MM. TRILLARD, SIDO, SAVARY, REVET, RETAILLEAU, RAISON et de RAINCOURT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 SEPTIES |
Après l’article 23 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6241-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « , ainsi que les autres établissements privés soumis à une évaluation périodique définie par décret » ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur soumis à une évaluation périodique définie par décret ; ».
Objet
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a restreint le nombre d’établissements pouvant prétendre à percevoir le barème de la taxe d’apprentissage en fixant une liste limitative de catégorie d’établissement pouvant y prétendre.
Cette modification législative pose d’ores et déjà deux difficultés majeures :
- Elle exclut du financement les écoles et campus créés à l’initiative d’entreprises (comme par exemple des écoles hors contrat créées à l’initiative de Schneider, Michelin) à destination notamment des jeunes décrocheurs du système scolaire, leur offrant une alternative positive à l’absence de diplômes et qualification, ou encore les écoles de production.
- 1 400 établissements d'enseignement privés formant chaque année 450 000 étudiants et employant 37 800 formateurs ont été discrétionnairement exclus de ce financement alloué directement par les entreprises. Parmi eux, de nombreux établissements bénéficient de la reconnaissance de l’Etat sans être toutefois sous contrat avec le Ministère de l’Education nationale.
En revanche, la loi a désigné les organismes à but non lucratif comme pouvant prétendre au financement du barème de la taxe d’apprentissage concernant l’enseignement supérieur privé. Dans ce dernier cas, la majorité des établissements d’enseignement supérieur privés sont associatifs. Toutefois, devant l’impossibilité de définir le caractère lucratif d’une association assurant la gestion d’un organisme de formation lors de leur demande d’inscription sur les listes préfectorales des formations pouvant bénéficier de la taxe d’apprentissage, le ministère du travail a dû se résoudre, en novembre 2014, à publier une circulaire qui dispose que les associations relevant de la loi de 1901 sont présumées constituer des organismes à but non lucratif. Le 5e de l’article L6241-9 du Code du travail créé donc une insécurité juridique et financière pour les écoles.
Afin de garantir tout autant la liberté d’entreprendre que la qualité des formations proposées aux jeunes et débouchant sur l’emploi, le respect de critères qualitatifs garantis par une évaluation périodique, dont les résultats sont rendus publics, seront beaucoup plus efficaces qu’une exclusion au regard de leur statut. C’est la raison pour laquelle cet amendement instaure une exigence de régulation de l’offre de formation par la qualité.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 48 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT et LEMOYNE ARTICLE 23 OCTIES |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 6243-1-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 64243-1-1. – La conclusion d’un contrat d’apprentissage dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés ouvre droit à une aide au recrutement des apprentis d’un montant qui ne peut être inférieur à 1 000 euros.
« Cette aide est versée par la région ou par la collectivité territoriale de Corse dès lors qu’à l’issue de la période d’essai de deux mois de l’apprenti concerné, le nombre de contrats en cours dans l’établissement de son lieu de travail est supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même établissement le 1er janvier de l’année de conclusion du contrat.
« Le nombre de contrats en cours est calculé uniquement en comptant les contrats non rompus en période d’essai.
« Lorsqu’un employeur recrute simultanément plusieurs apprentis supplémentaires, il peut bénéficier d’autant d’aides que de contrats éligibles. »
Objet
Cet amendement vise à assouplir les conditions d’accès au recrutement d’apprentis.
Dans le cadre du plan gouvernemental de relance de l’apprentissage, l’Etat a décidé d’instaurer une nouvelle « aide au recrutement » pour les employeurs d’apprentis. Il s’agit d’aider les employeurs « qui n’avaient pas d’apprentis l’an passé ou qui prennent des apprentis supplémentaires ». Cette aide a été adoptée dans l’article 123 de la loi de finances pour 2015 du 29 décembre 2014. Elle est de 1000 euros pour les entreprises de moins de 250 salariés et elle s’applique aux contrats des rentrées 2014 et suivantes. Sa gestion a été confiée par l’Etat aux Régions.
Or, une lecture littérale de cette nouvelle disposition du code du travail est contraire à l’esprit du législateur et, dans la réalité, les régions sont confrontées à de nombreuses situations qui illustrent ce décalage.
Aussi cet amendement vise à simplifier le recrutement d’apprentis en réécrivant l’article L.6243-1-1 du code du travail et en supprimant notamment l’obligation pour les entreprises concernées d’être couvertes par un accord de branche sur l’alternance pour bénéficier de l’aide.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 304 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES |
Après l’article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l’article L. 6222-18 du code du travail, les mots : « durant les deux premiers mois de l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti ».
II. - Le I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus postérieurement à la publication de la présente loi.
Objet
En l’état actuel du droit, le jeune, comme l’employeur, peuvent librement mettre un terme au contrat d’apprentissage pendant une période de 2 mois. Or, compte tenu de la forte hétérogénéité des formations suivies et des modes d’organisation, cette période de 2 mois, qui recoupe à la fois des périodes d’enseignement comme des périodes de travail, peut être déséquilibrée au profit du temps d’enseignement. Dans ces conditions, elle ne permet ni à l’employeur, ni au jeune, d’apprécier si les conditions d’une formation de qualité sont réunies en entreprise.
Aussi, il est proposé que la période « d’essai » d’un apprenti, tout en restant de deux mois, s’apprécie sur la durée passée effectivement dans l’entreprise, et non pas sur le temps passé en formation, pour donner à l’employeur le temps d’être sûr de son embauche et permettre au jeune de tester aussi son orientation professionnelle.
En cas de rupture du contrat d’apprentissage, l’apprenti bénéficiera de l’appui du CFA afin qu’il retrouve un maître d’apprentissage ou qu’il intègre une autre filière professionnelle, dans un contexte où la dimension qualité de l’accompagnement des CFA été considérablement renforcée par la loi du 5 mars 2014.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 117 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 NONIES |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
d’un savoir-faire
insérer les mots :
par l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec la qualification recherchée
Objet
Amendement de précision afin de préserver l’itinéraire et la qualité de la formation des bénéficiaires du contrat de professionnalisation.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 139 rect. quater 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU, GATEL et FÉRAT, M. DÉTRAIGNE et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 NONIES |
Après l’article 23 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 1263-1 du code du travail est ainsi modifié :
a) La référence « L. 8112-1 » est remplacée par la référence « L. 8271-1-2 » ;
b) Les mots « leurs actions » sont remplacés par les mots : « l’action des agents mentionnés au 1° de cet article ».
Objet
L’article L 1263-1 est relatif au contrôle des dispositions applicables en matière de détachement dans le secteur du bâtiment.
Au regard de l’ampleur prise au cours des dernières années par les pratiques illégales en matière de détachement, et des conditions de travail indignes auxquelles elles peuvent aboutir (situations parfois connues mais difficiles à contrôler par manque de moyens), il importe de mettre tout en œuvre à cette fin et ainsi, de placer la douane, ainsi que l'ensemble des agents de contrôle cités à l'article 8271-1-2 du code du travail, au coeur des dispositifs de lutte contre ces fraudes, comme cela se pratique dans d’autres pays européens, en raison de leurs compétences propres.
En effet, non seulement les agents des douanes interviennent dans un cadre temporel et avec des moyens différents de ceux des inspections du travail, en effectuant des contrôles notamment pendant les weekends, mais ils sont également habitués à échanger des informations avec les autorités administratives d’autres Etats, tout comme les autres agents de contrôle compétents: les officiers et agents de police judiciaire, les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés, etc.
C’est pourquoi, il convient de réaffirmer le rôle essentiel qu'ils doivent jouer en les mentionnant dans les dispositions relatives au contrôle des formalités et du respect de la réglementation applicable aux salariés détachés.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 140 rect. quater 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU, GATEL et FÉRAT, M. DÉTRAIGNE et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 NONIES |
Après l’article 23 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail, les mots : « de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 8271-1-2 ».
Objet
L’article L 1264-3 prévoit que l'amende administrative encourue en cas de non-respect par l’entreprise établie à l’étranger de son obligation de déclaration de détachement ou de désignation d’un représentant, ou de non-respect, par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, de vérification du respect de ces obligations, est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail.
Au regard de l’ampleur prise au cours des dernières années par les pratiques frauduleuses en matière de détachement, et des conditions de travail indignes auxquelles elles peuvent aboutir (situations parfois connues mais difficiles à contrôler par manque de moyens), il importe de permettre aux agents de contrôle compétents (la douane au premier chef), susceptibles d’intervenir dans des conditions différentes et complémentaires de ceux de l’inspection du travail, de procéder également à ces constatations.
Cet amendement confère ainsi aux agents de contrôle cités à l'article 8271-1-2 le pouvoir de faire les mêmes constats que les agents de contrôle de l’inspection du travail concernant les conditions de travail fondamentales des salariés détachés et permettrait ainsi d’appréhender des situations susceptibles d’échapper aux contrôles de l’inspection du travail.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 326 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 NONIES |
Après l’article 23 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 124-6 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, est ainsi rédigée :
« Cette gratification est forfaitaire et ne varie pas en fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois. ».
Objet
Cet amendement vise à corriger une disposition imprécise de la loi du 10 juillet 2014 sur les stages, qui a conduit à des interprétations divergentes de la part des employeurs, au détriment des stagiaires. Au mois de mai, plusieurs articles de presse se sont fait l'écho de la situation de stagiaires qui ont vu leur gratification amputée en raison des jours fériés et des ponts. Tel n'est pas l'esprit de la loi, qu'il convient d'exprimer plus clairement : la gratification des stagiaires ne doit pas pouvoir être diminuée les mois où le nombre de jours ouvrés diminue alors que la rémunération des salariés est maintenue.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 60 17 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 DECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Afin d'anticiper les impacts économiques, sociaux et professionnels de la transition énergétique, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2016, un rapport sur les transitions professionnelles liées à la transition énergétique, permettant, dans le cadre du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles :
1° D'identifier les certifications existantes en lien avec la transition énergétique et le besoin de nouvelles certifications ;
2° D'identifier les compétences et l'offre de formation manquante pour répondre aux besoins de la transition énergétique et de proposer aux organismes paritaires collecteurs agréés de la formation professionnelle d'intégrer ces besoins à leur politique d'achats ;
3° De proposer aux partenaires sociaux de définir un socle de compétences de base liées à la transition énergétique et de rendre éligibles au compte personnel de formation tout ou partie des certifications précédemment identifiées.
Objet
Cet amendement propose qu’un rapport soit établi afin de bâtir, dans le cadre du CNEFOP (conseil national à l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles) une offre de diplômes, titres et certifications correspondant aux besoins de compétences identifiées pour assurer la transition professionnelle des individus vers les métiers de la transition énergétique.
Il correspond à la priorité 2 de l’axe 5 de la Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020 adoptée le 4 février 2015 en Conseil des ministres qui prévoit « Accompagner les transitions professionnelles ». L’enjeu est de mettre en place l’offre de formation et les parcours nécessaires à doter les salariés d’aujourd’hui et de demain des compétences qui permettront à notre économie de relever les défis de la transition énergétique. Les partenaires sociaux, à travers l’identification du socle de compétences et des certifications liées à la transition énergétique éligibles au compte personnel de formation, seront fortement impliqués dans la préparation de la transition énergétique, dans le cadre du CNEFOP et des instances paritaires compétentes en matière de formation et de certification.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 118 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 DECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Afin d’anticiper les impacts économiques, sociaux et professionnels de la transition énergétique, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2016, un rapport sur les transitions professionnelles liées à la transition énergétique, permettant, dans le cadre du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles :
1° D’identifier les certifications existantes en lien avec la transition énergétique et le besoin de nouvelles certifications ;
2° D’identifier les compétences et l’offre de formation manquante pour répondre aux besoins de la transition énergétique et de proposer aux organismes paritaires collecteurs agréés de la formation professionnelle d’intégrer ces besoins à leur politique d’achats ;
3° De proposer aux partenaires sociaux de définir un socle de compétences de base liées à la transition énergétique et de rendre éligibles au compte personnel de formation tout ou partie des certifications précédemment identifiées.
Objet
L’intérêt de ce rapport en vue d’identifier les nouveaux métiers liés à la transition énergétique ne saurait être méconnu.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 305 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 UNDECIES (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 23 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1242-8, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 1243-2, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
3° L’article L. 1243-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou, le cas échéant, des deux renouvellements » ;
4° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1244-3, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 1251-12, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des renouvellements » ;
6° Au quatrième alinéa de l’article L. 1251-28, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 1251-35, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;
8° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1251-36, les mots : « , renouvellement inclus », sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
9° À l’article L. 1254-12, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des renouvellements ».
II. – Le I est applicable aux contrats en cours.
Objet
Le code du travail prévoit qu’un CDD ne peut être renouvelé qu’une seule fois.
Dans un contexte de reprise économique au premier trimestre 2015 (une croissance économique deux fois plus importante que sur la zone euros, un climat des affaires qui s’améliore dans tous les secteurs), c’est un frein à l’emploi qu’il faut lever. Certaines TPE/PME peuvent, en l’absence d’une visibilité très claire sur leurs carnets de commandes, avoir besoin de renouveler un CDD de manière imprévue. Pour le salarié, ce renouvellement peut être une opportunité pour rester en emploi, d’abord, et pour s’acheminer vers un CDI, surtout, si l’activité se maintient ou s’améliore.
A partir du moment où la durée maximale du contrat est respectée ce qui, en garantissant que le recours au CDD est circonscrit dans le temps, protège les salariés contre le travail précaire, une souplesse doit être laissée sur la possibilité de renouveler le contrat deux fois au lieu d’une seule.
Le présent amendement vise donc à permettre le recours à deux renouvellements du CDD (au lieu d’un seul aujourd’hui) dans le cadre de la durée maximale. Il crée le pendant de cette règle pour les missions d’interim, les enjeux et les avantages à en retirer étant comparables.
Cette mesure a été annoncée par le Premier ministre dans le cadre du plan en faveur de l’emploi dans les TPE et les PME qu’il a présenté le 9 juin dernier.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 327 23 juin 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 305 du Gouvernement présenté par |
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Mme PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 UNDECIES (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 305
I. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 1242-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » et les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ;
II. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
5° L'article L. 1251-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » et les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ;
Objet
Le présent sous-amendement à l'amendement n° 305 du Gouvernement relève de 18 à 24 mois la durée maximale du contrat à durée déterminée (CDD) et du contrat de travail temporaire (CTT).
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 333 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 UNDECIES (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le 2° de l’article L. 1251-1 est ainsi rédigé :
« 2° D’un contrat de travail entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire, pour une durée indéterminée ou déterminée. Lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée, le contrat est appelé "contrat de mission". » ;
2° Il est ajouté un article L. 1251-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1251-4-... – Lorsque le contrat de travail entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié temporaire est conclu pour une durée indéterminée, la mise à disposition de ces salariés auprès d’entreprises utilisatrices n’est pas soumise aux dispositions des articles L. 1251-6, L. 1251-7, L. 1251-11 à L. 1251-14, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-26, L. 1251-28 à L. 1251-33, L. 1251-34 à L. 1251-37, L. 1251-39, L. 1251-40 et L. 1251-43. »
Objet
La branche du travail temporaire a conclu le 10 juillet 2013 un accord portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires. Cet accord, qui prévoit la faculté pour les entreprises de travail temporaire de conclure des contrats de travail à durée indéterminée avec les salariés temporaires, a été étendu par arrêté ministériel le 22 février 2014. Cependant, les dispositions législatives et réglementaires relatives au travail temporaire, qui auraient dû être modifiées pour tenir compte de cette nouvelle réalité, ne l’ont pas été, ce qui a contribué à freiner considérablement le développement du contrat à durée indéterminée intérimaire, pourtant favorable à l’emploi des salariés.
Aujourd’hui, le recours au travail temporaire se fait nécessairement à durée déterminée. La possibilité des entreprises de travail temporaire de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec leurs salariés doit donc être autorisée expressément par les textes. De même, considérant que ces salariés sont liés à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée, ce qui sécurise leur situation professionnelle, les textes doivent préciser que les dispositions du code du travail en vigueur, qui restreignent la mise à disposition de salariés temporaires auprès des entreprises utilisatrices, ne sont pas applicables à ces salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 328 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
Alinéa 16, seconde phrase
Remplacer les mots :
aux personnes dont les revenus professionnels
par les mots :
aux apprentis qui, au moment de leur entrée en apprentissage, ne disposent d'aucun diplôme national ou titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles, et aux étudiants, lorsque les revenus professionnels de ces personnes
Objet
L'extension de la prime d'activité aux étudiants et aux apprentis gagnant plus de 0,78 Smic net par mois n'est légitime que si elle ne produit pas d'effet désincitatif à la poursuite des études et si elle profite à des jeunes qui ont réellement besoin d'un soutien à leur pouvoir d'achat.
Les jeunes qui sont contraints de travailler en parallèle de leurs études trouveront un réel intérêt à percevoir la prime d'activité. En revanche, il ne serait pas souhaitable de créer un effet d'aubaine chez des apprentis qui n'ont pas nécessairement besoin d'un soutien à leur pouvoir d'achat. Or la situation matérielle de beaucoup d'apprentis de l'enseignement supérieur peut se rapprocher voire être plus favorable que celle des stagiaires. Pourtant, ces derniers ne sont pas éligibles à la prime d'activité.
Le présent amendement a donc pour objet de restreindre le champ des apprentis susceptibles de percevoir la prime d'activité aux seules personnes qui sont dépourvues de diplôme au moment de leur entrée en apprentissage. De cette façon, la prime d'activité bénéficierait directement à des jeunes qui ont pu rencontrer des difficultés dans leurs parcours scolaires mais décident de continuer ou de reprendre leurs études dans le cadre d'une formation en apprentissage.
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Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 4 16 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 24 |
Alinéa 16, seconde phrase
Remplacer la première occurrence du mot :
personnes
par le mot :
apprentis
Objet
Cet amendement a pour objet d’exclure les étudiants du bénéfice de la prime d’activité, qui resterait cependant ouverte aux apprentis.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement tendant à intégrer, sous certaines conditions, les étudiants et les apprentis parmi les bénéficiaires de la prime d’activité.
Concrètement, dans le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, ces populations restent en principe exclues du bénéfice de la prestation, au même titre qu’actuellement pour le RSA activité. Toutefois il est prévu que le bénéfice de la prime d’activité leur soit ouvert s’ils justifient percevoir une certaine rémunération et exercer leur activité professionnelle depuis une période déterminée. Les conditions seraient que l’étudiant ou l’apprenti concerné perçoive plus de 0,78 SMIC nets mensuels (soit environ 900 euros) et travaille depuis plus de trois mois.
Cet élargissement du nombre de bénéficiaires semble pour le moins paradoxal dans la mesure où la prime, qui a pour principal objectif de faciliter et soutenir l’exercice ou la reprise d’une activité professionnelle, serait alors servie à des étudiants qui devraient, au contraire, disposer de temps pour mener à bien leurs cursus.
Sans méconnaître les difficultés financières que peuvent rencontrer certains étudiants pour poursuivre leurs études, il semble que, plutôt que de les inciter à exercer une activité salariée occupant une part significative de leur temps, il serait préférable de renforcer l’efficacité du système de bourses sur critères sociaux et de l’offre de logements étudiants.
La mesure adoptée par l’Assemblée nationale propose ainsi une mauvaise réponse aux difficultés rencontrées par des étudiants qui, disposant de peu de moyens financiers, pourraient être tentés de travailler encore davantage ou de ne pas réduire leur temps de travail pour bénéficier de cette prime.
En effet, cibler les étudiants percevant plus de 0,78 SMIC conduirait à soutenir ceux dont le temps de travail hebdomadaire semble le plus difficilement compatible avec leur scolarité. Il existerait alors un risque de remettre en cause leurs chances de réussite, comme l’ont déjà démontré plusieurs études économiques.
Enfin, il ne paraît pas raisonnable d’étendre, de manière importante, le champ des bénéficiaires alors que la réforme doit être réalisée dans un « périmètre financier constant » par rapport à 2014, correspondant à une enveloppe de 4,1 milliards d’euros, et qu'il est d'ores et déjà permis de douter de la soutenabilité financière de la réforme proposée. L’extension aux étudiants et apprentis présenterait ainsi un coût d’environ 100 millions d’euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’amendement propose de n'élargir l’ouverture du bénéfice de la prime d’activité qu'aux apprentis, pour lesquels le fait d’encourager et de faciliter leur intégration dans le monde du travail justifie davantage la possibilité d’accéder à cette prestation. Ces derniers devraient, en tout état de cause, toujours répondre aux critères de rémunération et de durée d’activité déjà fixés par le dispositif issu de l’Assemblée nationale. Selon le Gouvernement, seraient ainsi concernés les apprentis majeurs de troisième année et la majorité des apprentis de deuxième année de plus de 21 ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 65 17 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 24 |
I. - Alinéa 18
1° Remplacer les mots :
chaque foyer
par les mots :
chaque bénéficiaire
2° Supprimer les mots :
de la composition du foyer et
II. - Alinéa 20
1° Supprimer les mots :
des membres du foyer
2° Remplacer les mots :
pour chaque travailleur membre du foyer
par les mots :
pour chaque bénéficiaire
III. - Alinéa 21
Remplacer les mots :
membres du foyer
par le mot :
bénéficiaires
IV. - Alinéa 24
Remplacer les mots :
des membres du foyer
par les mots :
du bénéficiaire
V. - Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
VI. - Alinéa 48
Remplacer les mots :
lorsque l’un des membres du foyer
par les mots :
lorsqu’un bénéficiaire
VIII. - Alinéa 51, seconde phrase
Remplacer le mot :
foyer
par le mot :
bénéficiaire
Objet
Le présent amendement vise à rendre la prime d’activité, créée par le présent article, plus juste en l’individualisant. Cet amendement ne propose pas de création de charge supplémentaire puisque le montant de la prime d’activité ainsi modifiée est reparti dans le périmètre établi.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 270 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Alinéa 47
Supprimer cet alinéa.
Objet
La prime d’activité qui est censée remplacer la prime pour l’emploi et le RSA activité doit être un droit pour toutes les personnes entrant dans les conditions prévues dans le texte.
Conditionner l’ouverture du droit à des démarches supplémentaires conduit nécessairement à du non recours par les bénéficiaires.
Ce reproche avait déjà été soulevé par les élus sur le RSA activité et la faiblesse du taux de recours (32 %), par conséquent nous proposons de supprimer cet alinéa.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 119 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme LEPAGE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 |
Alinéa 57
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu’il est en recherche d’emploi, il a droit à un accompagnement adapté à ses besoins.
Objet
Cet amendement complète la rédaction proposée pour l’article L. 843-7 afin de garantir un accompagnement adapté lorsque l’allocataire de la prime d’activité est en recherche d’emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 80 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOYANDET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un cinquième du plafond mensuel de la sécurité sociale, et la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois ce plafond mensuel. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale, et la limite du montant de la pénalité est portée à huit fois ce plafond mensuel. »
Objet
L'article 24 du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi crée la "prime d'activité" pour "encourager l'activité professionnelle". Cette prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. Elle remplacera à compter de 2016 le RSA dit "activité" et la prime pour l'emploi (le RSA dit "socle" continuera d’exister pour les personnes sans activité professionnelle). Concrètement, cette prime d'activité sera ouverte à toute personne qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle. Elle sera calculée, pour chaque foyer, par référence à un montant forfaitaire, dont le niveau variera en fonction de la composition du foyer. Enfin, elle sera versée mensuellement.
Selon les estimations du gouvernement, cette prime d'activité bénéficiera à 5,6 millions d'actifs, dont 1 million de jeunes. De la même manière, la prime d’activité, ce sera :
- 132 euros par mois pour un plein temps au Smic (célibataire sans enfant) ;
- 188 euros par mois pour un 3/4 temps à 0,75 Smic ;
- 246 euros par mois pour un mi-temps à 0,5 Smic ;
- 280 euros par mois pour un parent isolé à plein temps au Smic et 1 enfant.
La prime d'activité est destinée à encourager l'activité professionnelle. Cet objectif est louable. Il répond à l'attente d'une très grande majorité de français : ceux qui payent des impôts, qui travaillent, et qui - pour certains d'entres eux - rencontrent des difficultés pour boucler leurs fins de mois. Toutefois, si la prime d'activité doit inciter et valoriser le travail, les sanctions qui s'y attachent en cas de fraude doivent être suffisamment élevées ou coercitives pour être dissuasives et efficaces.
Le soixantième alinéa de l'article 24 du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi prévoit que les directeurs des organismes chargés de la gestion des prestations familiales procèderont aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononceront, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus par le code de la sécurité social. Selon les dispositions actuelles du II de l'article L. 114-17 de ce code, lorsqu'une fraude intentionnelle est établie en ce domaine, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un "trentième" du plafond mensuel de la sécurité sociale, et ne peut excéder quatre fois ce dernier. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, ce plafond est porté à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Ainsi, les sanctions minimales actuellement prévues en matière de fraude aux prestations familiales ou sociales, en application des dispositions du II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, sont largement insuffisantes. En effet, le plafond mensuel de la sécurité sociale s'élève actuellement à 3170 euros. Or, si on applique la règle du "trentième" prévue actuellement par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, la sanction financière minimale pour un fraudeur intentionnel est de "105,60 euros". De plus, elle est la même en cas de fraude commise en bande organisée, au sens du code pénal.
Aussi, il est nécessaire d'augmenter sensiblement le montant des sanctions planchers applicables en cas de fraude avérée à la prime d'activité et, de façon générale, à toutes prestations familiales et sociales auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. C'est la raison pour laquelle, cet amendement propose de porter ce montant minimum au "cinquième" du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 634 euros, et au "montant de ce plafond", soit 3170, en cas de fraude commise en bande organisée.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 329 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 25 |
Alinéa 29
Remplacer la référence :
L. 841-1
par la référence :
L. 844-3
Objet
Correction d'une erreur de référence.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 330 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 26 |
Alinéa 24
Après les mots :
la référence :
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« ou L. 835-3 » est remplacée par les références : « , L. 835-3 ou L. 844-3 » ;
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 120 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et COURTEAU, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT, LEPAGE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant les ressources prises en compte en application des articles L. 842-3 et L. 842-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant en raison de sa nature particulière.
Objet
Le rapport demandé vise à informer le Parlement des conditions dans lesquelles les pensions alimentaires pourront être exclues de la « base ressources » de la prime d’activité.