Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 44 rect. bis 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et LUCHE et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2312-5 du code du travail est abrogé.
Objet
La généralisation des commissions paritaires régionales pour les entreprises des moins de onze salariés à l’article 1er du présent projet de loi, doit s’accompagner d’un toilettage du code du travail et à ce titre de la suppression d’autres dispositions concernant ces catégories d’entreprises et en particulier de celles relative aux délégués de site. La généralisation des commissions paritaires régionales et le maintien de l’article L. 2312-5 du code du travail ferait double emploi et serait source de complexification pour les plus petites structures.
Aussi, dans un esprit de simplification, il parait tout à fait incohérent de maintenir deux systèmes différents dont les objectifs de représentation des salariés sont similaires ; la représentation des salariés et des employeurs des entreprises de moins de 11 salariés se faisant maintenant au sein des Commissions paritaires régionales.
Ainsi, cet amendement vise à supprimer les délégués de site.
En effet, l’article L. 2312.5 du code du travail stipule que « dans les établissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, l'autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. »