Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 35 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES |
Après l'article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-... Lorsque les prestations complémentaires de retraite et/ou prévoyance mises en place dans une entreprise ne répondent pas à une ou plusieurs des exigences posées par les sixième à neuvième alinéas de l’article L. 242-1 et par les articles D. 242-1, R. 242-1-1 à R. 242-1-6, et lorsque la mauvaise foi de l’entreprise n’est pas caractérisée, la réintégration dans l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 242-1 ne pourra porter, au maximum, que sur 50 % des contributions patronales versées au cours de la période contrôlée et au maximum, que sur l’année civile précédant l’envoi de la mise en demeure ainsi que celles exigibles au cours de l’année de son envoi.
« Cette assiette restreinte s’applique également lorsque ces prestations mises en place dans une entreprise résultent de l’application stricte d’un accord de branche et ne sont pas conformes à une ou plusieurs des exigences posées par les articles mentionnés au premier alinéa. »
Objet
Le présent amendement est inspiré du rapport parlementaire « Pour un nouveau mode de relations URSSAF / Entreprises » de MM. Bernard GERARD et Marc GOUA remis en avril 2015 au ministre des Finances et des Comptes publics, à la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes et au Secrétaire d’état chargé de la Réforme de l’Etat et de la Simplification (propositions n°1 et n°2).
Le présent amendement a pour but d’assouplir les sanctions financières applicables aux entreprises prévues en cas de non-respect du caractère collectif et obligatoire d’un régime de protection sociale complémentaire à la suite d’un contrôle par l’URSSAF en prévoyant une sanction proportionnelle à la nature de l’erreur constatée.
L’instabilité du cadre légal et réglementaire des exemptions d’assiette afférentes au financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire d’entreprise depuis ces dix dernières années, associée à la complexité des textes, sont sources d’une grande insécurité juridique pour les entreprises avec des risques de contentieux et de redressement URSSAF.
Alors que les entreprises sont attachées à garantir une couverture de protection sociale d’un haut niveau pour leurs salariés, la mise en place des outils de sécurité juridique des entreprises est rendue nécessaire, compte tenu de l’importance de la négociation collective d’entreprise sur la période à venir avec la généralisation de la complémentaire santé, puis de la prévoyance lourde.
Aujourd’hui, le risque de redressement existe par exemple si seulement l’une des conditions d’exemption relatives au caractère collectif et obligatoire fait défaut ou a été mal appréhendée par l’entreprise, et ce en toute bonne foi. A titre d’exemple, le régime n’est plus considéré comme obligatoire lorsque le salarié n’a pas retourné à l’entreprise les justificatifs annuels permettant de fonder sa dispense d’adhésion, alors même que plusieurs relances ont été faites par l’employeur.
Et c’est alors toutes les contributions patronales versées pour l’ensemble des salariés les trois dernières années, plus l’année au cours duquel le contrôle a lieu, qui sont susceptibles d’être réintégrées dans l’assiette des cotisations. Cette réglementation est très stricte.
Il convient, sans remettre en cause le caractère collectif et obligatoire qui justifie les exemptions sociales, de mieux proportionner les sanctions au non-respect de ces obligations. Au lieu d’entraîner la requalification de l’ensemble du régime (parfois pour quelques salariés potentiellement affectés), il pourrait être envisagé des sanctions dissuasives mais moins disproportionnées. La sanction pourrait s’appliquer à une assiette restreinte égale au maximum à 50% des contributions patronales versées et à une période limitée dans le temps, à savoir l’année civile précédant l’envoi de la mise en demeure ainsi que celles exigibles au cours de l’année de son envoi.
Tel est l’objet de cet amendement.