Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 318 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 |
Alinéa 20
Remplacer la référence :
3,
par les mots :
2 à
Objet
Amendement de conséquence avec les travaux de la commission des affaires sociales.
La commission a prévu que l'accord collectif d'entreprise, ou l'accord conclu avec les membres titulaires élus du comité d'entreprise, mentionnés au nouvel article L. 2323-7 du code du travail, pouvaient adapter les règles d'information et de consultation du comité d'entreprise, y compris les modalités de consultation récurrents du CE sur les orientations stratégiques de l'entreprise (premier bloc de négociation visé à l'article L. 2323-6 du code du travail).
Il n'y avait en effet aucune raison d'exclure ce premier bloc, alors que l'accord peut adapter les conditions de consultation pour les deux blocs suivants (situation économique et financière de l'entreprise d'une part, politique sociale, conditions de travail et emploi d'autre part).
D'ailleurs, le nouvel article L. 2323-11 indique justement qu'un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques soit effectuée au niveau du comité du groupe, avec transmission de son avis aux comités d'entreprise du groupe.
Par cohérence avec les travaux de la commission des affaires sociales et par souci de simplicité, le présent amendement prévoit que l'accord mentionné au nouvel article L. 2323-7 du code du travail (accord collectif d'entreprise ou accord conclu avec les membres titulaires élus du comité d'entreprise), puisse adapter la liste et le contenu des informations récurrentes relatives aux orientations stratégiques de l'entreprise, comme il peut déjà le faire pour les deux autres blocs d'information-consultation.