Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 304 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES |
Après l’article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l’article L. 6222-18 du code du travail, les mots : « durant les deux premiers mois de l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti ».
II. - Le I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus postérieurement à la publication de la présente loi.
Objet
En l’état actuel du droit, le jeune, comme l’employeur, peuvent librement mettre un terme au contrat d’apprentissage pendant une période de 2 mois. Or, compte tenu de la forte hétérogénéité des formations suivies et des modes d’organisation, cette période de 2 mois, qui recoupe à la fois des périodes d’enseignement comme des périodes de travail, peut être déséquilibrée au profit du temps d’enseignement. Dans ces conditions, elle ne permet ni à l’employeur, ni au jeune, d’apprécier si les conditions d’une formation de qualité sont réunies en entreprise.
Aussi, il est proposé que la période « d’essai » d’un apprenti, tout en restant de deux mois, s’apprécie sur la durée passée effectivement dans l’entreprise, et non pas sur le temps passé en formation, pour donner à l’employeur le temps d’être sûr de son embauche et permettre au jeune de tester aussi son orientation professionnelle.
En cas de rupture du contrat d’apprentissage, l’apprenti bénéficiera de l’appui du CFA afin qu’il retrouve un maître d’apprentissage ou qu’il intègre une autre filière professionnelle, dans un contexte où la dimension qualité de l’accompagnement des CFA été considérablement renforcée par la loi du 5 mars 2014.