Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 302 rect. 20 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée, d’une part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et, d’autre part, à l’approbation par la commission paritaire de branche. Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit. La commission contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
« À défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs. »
Objet
Amendement de rétablissement.
Cet amendement vise à revenir à la rédaction de cet article telle qu’adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Il est indispensable de prévoir les règles de validité des accords signé par un représentant élu du personnel non mandaté par une organisation syndicale. Après débat avec l'Assemblée nationale ainsi que la volonté exprimée par des organisations syndicales et professionnelles animant des CPV, le gouvernement souhaite maintenir les commissions paritaires de validation.