Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 266 18 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans les professions visées à l’article L. 5424-21 du code du travail, les emplois pour lesquels il est d’usage constant de recourir au contrat à durée déterminée d’usage en application du 3° de l’article L. 1242-2 du même code ne peuvent faire l’objet d’un contrat de travail en portage salarial dans les conditions prévues aux articles L. 1254-1 et suivants dudit code.
Objet
L’amendement proposé complète les dispositions de l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial.
Ces dispositions appliquées au secteur du spectacle signifient qu’une même entreprise ne peut cumuler l’activité de portage avec celle d’entrepreneur de spectacle. L’activité de spectacle est exclusive de celle de portage, et inversement.
L’amendement proposé, qui interdit le recours au portage pour les artistes et les techniciens du spectacle vivant et enregistré, permettra de contrecarrer les pratiques de contournement des règles constatées aujourd’hui.