Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 140 rect. quater 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU, GATEL et FÉRAT, M. DÉTRAIGNE et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 NONIES |
Après l’article 23 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail, les mots : « de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 8271-1-2 ».
Objet
L’article L 1264-3 prévoit que l'amende administrative encourue en cas de non-respect par l’entreprise établie à l’étranger de son obligation de déclaration de détachement ou de désignation d’un représentant, ou de non-respect, par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, de vérification du respect de ces obligations, est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail.
Au regard de l’ampleur prise au cours des dernières années par les pratiques frauduleuses en matière de détachement, et des conditions de travail indignes auxquelles elles peuvent aboutir (situations parfois connues mais difficiles à contrôler par manque de moyens), il importe de permettre aux agents de contrôle compétents (la douane au premier chef), susceptibles d’intervenir dans des conditions différentes et complémentaires de ceux de l’inspection du travail, de procéder également à ces constatations.
Cet amendement confère ainsi aux agents de contrôle cités à l'article 8271-1-2 le pouvoir de faire les mêmes constats que les agents de contrôle de l’inspection du travail concernant les conditions de travail fondamentales des salariés détachés et permettrait ainsi d’appréhender des situations susceptibles d’échapper aux contrôles de l’inspection du travail.