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Direction de la séance

Projet de loi

Dialogue social et emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 490, 493)

N° 103

18 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes SCHILLINGER, BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée, d’une part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et, d’autre part, à l’approbation par la commission paritaire de branche. Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit. La commission contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

« À défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs. »

Objet

L’objet de cet amendement est de revenir à la version du texte adopté par la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée Nationale, qui rétablissait les commissions paritaires de branche supprimées dans le projet de loi initial présenté par le Gouvernement.

Les commissions de branche, dans un certain nombre de secteurs, ont prouvé leur utilité.

L’absence d’une section syndicale dans l’entreprise ne doit pas avoir pour effet de limiter le développement de la négociation collective.

C’est pourquoi, la loi du 20 août 2008 (2008-789) portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a prévu que, dans les entreprises de moins de deux cents salariés dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, les accords collectifs peuvent être conclus avec :

-     les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ;

-     ou la délégation unique du personnel ;

-     ou à défaut les délégués du personnel.

Toutefois, l’accord collectif conclu dans ces conditions n’est opérationnel qu’après validation par une commission paritaire de branche.

La commission paritaire de branche s’assure et contrôle alors que l’accord collectif ainsi conclu n’enfreint pas les dispositions légales et conventionnelles.

En effet, les entreprises de moins de deux cents salariés et en particulier les plus petites d’entre elles ne disposent pas, en interne, de l’expertise et des conseils juridiques afin de s’assurer de la validité de l’accord d’entreprise élaboré.

Le recours à l’expertise d’une commission de branche leur permet précisément de faire valider par cette commission que l’accord ainsi conclu est juridiquement valable.

Cette expertise extérieure est d’autant plus justifiée que les accords d’entreprises portent majoritairement sur les questions relatives à l’aménagement du temps de travail. Or la négociation menée par une entreprise en cette matière lui permet de mettre en œuvre les adaptations nécessaires afin de faire face aux contraintes du marché, notamment.

Dans la branche professionnelle du bâtiment, un accord national du 15 septembre 2010 institue une commission paritaire de validation de branche.

À titre d’illustration, depuis le 1er janvier 2011, la commission paritaire nationale de validation a été saisie, en moyenne, de l’examen de près de quarante accords par an, ce qui démontre donc l’utilité de cette instance.