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Projet de loi Renseignement (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 1 26 mai 2015 |
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Projet de loi Renseignement (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 2 26 mai 2015 |
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 3 rect. quinquies 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ et POZZO di BORGO, Mme GOY-CHAVENT et MM. ROCHE, DÉTRAIGNE et KERN ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La politique publique de renseignement s'inscrit dans un cadre juridique européen de contrôle des échanges d'informations entre services de renseignement.
Objet
Un contrôle démocratique au niveau national des activités de renseignement, bien que nécessaire, ne suffit pas. Un contrôle démocratique sur un réseau transnational doit être établi.
En effet, si l'échange de données entre services de renseignement est justifié par la lutte contre de nouvelles formes de terrorisme et de criminalité, il permet de manière plus critiquable de contourner la loi quand elle interdit sur le territoire une surveillance de la population nationale.
Aussi, conformément à la proposition n°55 faite de le Rapport d'information n° 696 tome I (2013-2014), l'objet de cet amendement est d'inscrire dans la loi la nécessité d'adopter des règles européennes communes dans ce domaine, sans préjudice à la compétence exclusive de l'Etat français en matière de politique publique de renseignement.
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Projet de loi Renseignement (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 4 26 mai 2015 |
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 5 rect. quater 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. Loïc HERVÉ, Mme GOY-CHAVENT et MM. ROCHE, DÉTRAIGNE et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° Les mots : « dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « modalités de contrôles prévues au deuxième alinéa du présent IV » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La conformité des traitements mis en œuvre dans ce cadre est contrôlée en coopération, le cas échéant, avec la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement par un ou plusieurs membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés désignés par le président parmi les membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes. Le contrôle est effectué dans des conditions permettant d’en assurer la confidentialité. Les conclusions du contrôle sont remises au seul ministre compétent. Les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Objet
A l’heure actuelle, les fichiers intéressant la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique peuvent bénéficier de certaines dérogations à la loi « Informatique et libertés », dérogations expressément prévues par cette même loi (dispense de publication, allègement des déclarations d’informations auprès de la CNIL, absence de contrôle a posteriori de la CNIL pour certains de ces fichiers). Ainsi, aucun contrôle de ces fichiers de renseignement n’est exercé actuellement sur les modalités de collecte des données.
Le présent projet de loi, qui va pourtant considérablement renforcer les moyens d’action légaux des services de renseignement, ne prévoit en revanche aucun contrôle sur l’utilisation par la suite de ces données et sur les fichiers qu’elles abondent.
Compte tenu des quantités de données qui vont abonder ces fichiers, cet amendement vise à instaurer le contrôle de la mise en œuvre de ces fichiers. La CNIL serait chargée de contrôler la conformité de ces fichiers à la loi du 6 janvier 1978, afin de s’assurer du respect de la protection des données personnelles. Le contrôle serait effectué par les membres de la commission en charge du « droit d’accès indirect », magistrats ou anciens magistrats du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes. Ils seraient, le cas échéant, accompagnés des seuls agents du service des contrôles habilités par le Premier ministre et habilités « secret défense ».
Le contrôle sur place ne viserait pas à apprécier la pertinence et la réalité de telle ou telle information mais à apprécier les conditions de mise en œuvre globale du fichier au regard de la loi « informatique et libertés ». Le contrôle porterait donc sur les catégories de données collectées, leur durée de conservation, les destinataires de ces données, les mesures de sécurité apportées au traitement ou les éventuels interconnexions et transferts de données.
Les conclusions de ces contrôles seraient exclusivement communiquées au ministre responsable du traitement ayant fait l’objet du contrôle, ainsi qu’au Premier ministre, selon des modalités sécurisées.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 6 rect. quinquies 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ et POZZO di BORGO, Mme GOY-CHAVENT et MM. ROCHE et KERN ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéas 15 à 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
La possibilité de mettre en place des algorithmes, prévue par le nouvel article 851-4, suscite nombre d'inquiétudes pour deux raisons principales:
-la rédaction large des dispsoitions intéressées, touchant un nombre potentiellement très important de données;
-le respect de l'anonymat aboslument inapplicable dans les faits.
Ces dispositifs dits de « boîtes noires » permettent en effet de collecter les métadonnées, ou « données sur les données », correspondent aux informations liées à l’activité des usagers de l’Internet. En raison de la montée en puissance des capacités de traitement des données en masse, le "big data", ces métadonnées sont devenues plus révélatrices du comportement des usagers que le contenu de leurs courriers électroniques. Ainsi, la surveillance des métadonnées a beaucoup plus d’intérêt dans le cadre de la surveillance de masse des populations que lors d’enquêtes ciblées où le contenu des messages doit être analysé. Lobjet de cet amendement est donc de supprimer ces dispositions attentoires aux libertés fondamentales .
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 7 rect. ter 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. Loïc HERVÉ, Mme GOY-CHAVENT et MM. ROCHE et KERN ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... - Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, et porté à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement, précise les modalités de mise en œuvre des techniques de recueil du renseignement prévues à l'article L. 851–3 et au présent article, ainsi que de la compensation, le cas échéant, des surcoûts résultant des obligations afférentes mises à la charge des personnes mentionnées à l’article L. 851–1.
Objet
Les dispositions créées par l’article L.851-3 (recueil d’informations, en temps réel, sur les réseaux) et de l’article L.851-4 (installation de « boites noires » sur les réseaux) risquent d’avoir un impact sérieux en termes techniques (impact sur l’intégrité et la disponibilité des réseaux ou sur la qualité des services de communications électroniques) et en termes de protection des données à caractère personnel. Aussi, les modalités d’application doivent–elles être prévues par un décret en Conseil d’Etat.
En outre, il convient que la CNIL d’une part et l’ARCEP d’autre part, soient associées à la rédaction d’un tel décret. D’une part, la CNIL dispose d'une expertise de la protection des données à caractère personnel. D’autre part, l’ARCEP dispose d’une expertise technique qui serait très utile à la rédaction du décret.
Enfin, il importe que le projet de loi prenne en compte le principe constitutionnel issu de la Décision du Conseil constitutionnel n°2000-441 accordant aux opérateurs une juste compensation des surcoûts engendrés.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 8 27 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Avec cet article, le recours aux techniques de surveillance sera considérablement élargi. Ces techniques seront permises pour l’ensemble des champs couverts aujourd’hui sur le territoire national et à l’étranger par les agents français, qu’ils dépendent des ministères de la Défense, de l’Intérieur ou de l’Économie et des Finances. Les contours flous de ces champs d’application ne permettent pas de définir avec rigueur le champ d’intervention légal du renseignement.
La procédure applicable pour recourir aux techniques spéciales de renseignement est placée entre les mains de l’exécutif évitant le contrôle par le juge judiciaire de mesures pourtant gravement attentatoires aux libertés individuelles qu’il est constitutionnellement chargé de protéger. Quant à la commission de contrôle, l’avis de la CNCTR est un avis simple et sera « réputé rendu » si elle garde le silence durant 24 heures ou 3 jours lorsqu’il y a un doute sur la validité du dispositif sollicité.
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Projet de loi Renseignement (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 9 27 mai 2015 |
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Projet de loi Renseignement (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 10 27 mai 2015 |
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 11 27 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Supprimer cet article.
Objet
L’introduction de nouvelles techniques de renseignement, dont certaines peuvent confiner à une forme de surveillance de masse est préoccupante. C’est le cas, par exemple, du dispositif de traitement automatisé qui pourra être déployé chez les opérateurs et les fournisseurs de services et qui permettra la remontée en temps réel de comportements “suspects” sur les réseaux. L’usage des techniques de renseignement algorithmiques change la nature même du renseignement en plaçant l’algorithme au cœur de notre mode de gouvernance.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 12 rect. ter 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY et MM. Loïc HERVÉ, ROCHE et KERN ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 110
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle veille à la légalité ainsi qu’au caractère nécessaire et proportionné des techniques de recueil de renseignement mentionnées dans l’autorisation du Premier ministre.
Objet
Au regard de la gravité des atteintes aux libertés individuelles que constitue la mise en oeuvre de certaines techniques de recueil de renseignement, il apparait nécessaire de préciser calirement dans le présent texte, par un alinéa spécifique, que le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a pour objet la légalité de la mise en oeuvre elle-même ainsi que son caractère nécessaire et proportionné aux fins poursuivies.
La formulation proposée par le présent amendement n’apparait pas comme une entrave excessive à l’exercice des missions des services de renseignement.
Au contraire, elle fera du contrôle préalable des autorisations un filtre juridique élémentaire pour limiter les recours a posteriori devant ladite commission ou d’autres juridictions nationales ou européennes.
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N° 13 rect. ter 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. Loïc HERVÉ, Mme GOY-CHAVENT et MM. ROCHE et KERN ARTICLE 1ER |
Alinéa 49, première phrase
Après les mots :
de renseignement
insérer les mots :
doit être conforme et
Objet
Le nouvel article L821-5-2 du code de la sécurité intérieure adopté par la commission des lois prévoit un régime spécifique d’autorisation d’utilisation de techniques de recueil de renseignement par les services, lorsqu’elle concerne un magistrat, un avocat, un parlementaire ou un journaliste ou leurs véhicules, bureaux ou domiciles. Dans ces hypothèses, l’autorisation d’utilisation de ces techniques par le Premier ministre devra être précédée par l’avis de la CNCTR réunie en formation plénière.
Ces garanties supplémentaires sont importantes mais insuffisantes au regard de la spécificité des professions en cause, notamment s’agissant de leur indépendance et de leur secret professionnel. Cet amendement prévoit que l’avis préalable de la CNCTR à l’autorisation du Premier ministre, soit un avis conforme. Si l’avis de la CNCTR est négatif, la mise en œuvre de la technique de recueil de renseignement sera interdite.
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N° 14 rect. quater 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. Loïc HERVÉ, Mme GOY-CHAVENT et MM. ROCHE, BIGNON et KERN ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 141
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - d’utilisation des dispositions des articles L. 821-5-2, L. 852-1, L. 853-1, L. 853-2 et L. 854-1 ;
Objet
Cet amendement tend à compléter les informations qui figureront dans le rapport public de la CNCTR. Il s’agit d’y ajouter :
- le nombre d’utilisation des techniques de recueil de renseignement par les services, à l’encontre un magistrat, un avocat, un parlementaire ou un journaliste ou concernantleurs véhicules, bureaux ou domiciles,
- le nombre d’utilisations des dispositions techniques d’interceptions de sécurité,
- le nombre d’utilisation des dispositifs techniques de sonorisation de certains lieux et véhicules et de captation d’images et de données informatiques,
- le nombre d’utilisation des mesures de surveillance internationale.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 15 rect. quater 2 juin 2015 |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. Loïc HERVÉ, Mme GOY-CHAVENT et MM. ROCHE, BIGNON et KERN ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 33
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Ce dispositif technique de proximité ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56–1, 56–2 et 56–3 du code de procédure pénale, ni les systèmes automatisés se trouvant dans ces mêmes lieux. Il ne peut être mis en place dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100–7 du même code.
Objet
Lorsqu’il s’agit des lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 du code de procédure pénale (le domicile ou le cabinet d’un avocat, les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises et agences, le domicile de journalistes, le cabinet de médecin, de notaires ou d’huissiers), ainsi que du véhicule, du bureau ou du domicile d’un avocat, d’un magistrat ou d’un parlementaire, les appareils et dispositifs techniques mentionnés au 1° de l’article 226-3 du code pénal ne peuvent pas être utilisés pour recueillir des informations ou des documents.
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N° 16 rect. quater 2 juin 2015 |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. Loïc HERVÉ, Mme GOY-CHAVENT et MM. ROCHE, BIGNON et KERN ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques mentionnées au premier alinéa du présent I ne peuvent concerner les lieux mentionnés aux articles 56–1, 56–2 et 56–3 du code de procédure pénale, ni les systèmes automatisés se trouvant dans ces mêmes lieux. Ces dispositifs techniques ne peuvent être mis en place dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100–7 du même code.
Objet
Les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elles vont concerner le domicile ou le cabinet d’un avocat, les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises et agences, le domicile de journalistes, le cabinet de médecin, de notaires ou d’huissiers, ainsi que le véhicule, le bureau ou le domicile d’un avocat, d’un magistrat ou d’un parlementaire.
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N° 17 rect. quater 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. Loïc HERVÉ, Mme GOY-CHAVENT et MM. ROCHE, BIGNON et KERN ARTICLE 3 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en place des dispositifs techniques mentionnés au premier alinéa ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56–1, 56–2 et 56–3 du code de procédure pénale, ni les systèmes automatisés se trouvant dans ces mêmes lieux. Ces dispositifs techniques ne peuvent être mis en place dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100–7 du même code.
Objet
Lorsque les renseignements relatifs aux motifs d’intérêt public, limitativement fixés par le nouvel article L811-3 nouveau du code de la sécurité intérieure, ne peuvent pas être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’article L.853-1 nouveau du code de la sécurité intérieure autorise l’utilisation de dispositifs techniques permettant :
- la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d’images dans un lieu privé ;
- la captation, la transmission et l’enregistrement de données informatiques transitant par un système automatisé de données ou contenues dans un tel système.
La mise en œuvre de telles techniques ne doit pas être possible, lorsqu’elle va concerner le domicile ou le cabinet d’un avocat, les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises et agences, le domicile de journalistes, le cabinet de médecin, de notaires ou d’huissiers.
Ces différents lieux font l’objet d’un régime de protection particulière et des procédures particulières doivent être mises en œuvre par les pouvoirs publics souhaitant y intervenir. Ces dispositions sont visées aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 du code de procédure pénale. Le projet de loi relatif au renseignement ne peut pas déroger à ces dispositions, sauf à remettre en cause certains fondements de la démocratie relevant de la protection des libertés publiques.
De même, l’article 100-7 du code de procédure pénale fixe des conditions contraignantes pour l’interception des communications des parlementaires, des avocats et des magistrats. Ainsi pour les avocats, le juge d’instruction qui aura demandé les interceptions devra informer le bâtonnier de l’ordre auquel est inscrit l’avocat concerné.
Cet amendement prévoit l’application de ces dispositifs protecteurs et l’intervention du juge judicaire dans la mise en œuvre de ces techniques de recueil de renseignement.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 18 rect. quater 2 juin 2015 |
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Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ et ROCHE, Mme GOY-CHAVENT et MM. BIGNON et KERN ARTICLE 3 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en place des dispositifs techniques mentionnés aux 1° et 2° ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56–1, 56–2 et 56–3 du code de procédure pénale ni les systèmes automatisés se trouvant dans ces mêmes lieux. Ces dispositifs techniques ne peuvent être mis en place dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100–7 du même code.
Objet
Cet amendement propose à l’article L853-2 du code de la sécurité intérieure, les mêmes limitations à l’utilisation des techniques de recueil de renseignement que celles proposées par l’amendement à l’article L853-1 du même code.
Dans cet article, il s’agit de l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d’utiliser ou de retirer les dispositifs techniques de recueil de renseignement. Il s’agit également de pouvoir s’introduire directement ou par l’intermédiaire d’un réseau de communication électronique dans un système de traitement automatisé de données.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 19 rect. quater 1 juin 2015 |
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M. GORCE, Mmes CLAIREAUX et MONIER, MM. POHER, AUBEY et TOURENNE, Mme BONNEFOY, MM. DURAN et LABAZÉE et Mme LIENEMANN ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Afin de limiter les risques de captation de données émanant de personnes n'ayant aucun lien avec l'objet des opérations conduites dans ce cadre, les outils ou dispositifs techniques utilisés font l'objet d'une habilitation préalable délivrée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Objet
Les techniques utilisées dites « IMSI Catcher » sont de nature à porter des atteintes particulièrement graves aux libertés individuelles.
Un tel dispositif conduira en effet à collecter de manière systématique et automatique des données appartenant à des personnes pouvant n'avoir qu'un lien purement géographique avec les individus effectivement surveillés.
Afin de se prémunir le plus possible contre un tel risque, il est proposé que l'administration ne puisse recourir qu'à des outils ou procédés habilités par la Cnil.
L'évolution de ces techniques permet en effet, sous réserve de n'utiliser que certaines d'entre elles, de mieux sérier l'origine des informations captées.
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N° 20 rect. quater 1 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE, Mmes CLAIREAUX et MONIER, MM. AUBEY, TOURENNE et POHER, Mme BONNEFOY, MM. DURAN et LABAZÉE et Mme LIENEMANN ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Après l’alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les appareils ou les dispositifs techniques mentionnés au même 1° restituent uniquement à leurs opérateurs les communications issues d'une liste mémorisée de numéros de téléphones qui peut évoluer. L'horodatage de ces ajouts et suppressions est une pièce opposable en justice.
Objet
Si l'utilité des « IMSI catcher » n'est pas remise en cause, leur conception et leur mise en œuvre doivent être fortement encadrées.
La collecte indifférenciée des conversations à portée d'un « IMSI catcher » est potentiellement nuisible à de nombreuses catégories de personnes protégées par la loi (avocats, magistrats, journalistes, etc.), ainsi qu'à leurs sources.
Dans le but d'éviter la collecte massive d'informations non pertinentes, ces dispositifs doivent être bridés afin de ne pouvoir restituer à leurs opérateurs que les communications issues d'une liste mémorisée de numéros de téléphones, aucune des autres conversations n'étant retranscrites. Si l'ajout des numéros de téléphone peut se faire « à la volée », pour suivre certaines conversations, l'horodatage de ces ajouts (et suppressions) doit pouvoir être une pièce opposable en justice afin de justifier qu'une interception téléphonique n'a pas eu lieu au moyen d'un appareil « débridé », mais bien de façon ciblée, pour des motifs devant être portés aux rapports des missions d'interception.
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N° 21 rect. ter 2 juin 2015 |
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MM. HYEST, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BÉCHU, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, BOUVARD, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI, DARNAUD et DASSAULT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS et EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA et FROGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Claude GAUDIN, Jacques GAUTIER, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GROSPERRIN, GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, M. JOYANDET, Mme KAMMERMANN, MM. KAROUTCHI et KENNEL, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MILON et de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET, MOUILLER, NACHBAR, NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, POINTEREAU, PORTELLI, REICHARDT, REVET, SAUGEY, SAVARY, SIDO, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL, RETAILLEAU et GREMILLET ARTICLE 3 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au 1° du I du présent article est délivrée pour une durée maximale de trente jours et celle mentionnée au 2° du même I pour une durée maximale de deux mois. L’autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
Objet
Cet amendement a pour objet d’abaisser de deux mois à trente jours la durée maximale d’autorisation de la technique visant à accéder à distance à des données stockées dans un système informatique afin de les enregistrer, les conserver et les transmettre. En effet, compte tenu du caractère très intrusif de cette technique, il apparaît essentiel d’en encadrer strictement la pratique.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 22 rect. ter 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BÉCHU, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, BOUVARD, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI, DARNAUD et DASSAULT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS et EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA et FROGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jacques GAUTIER, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GROSPERRIN, GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, M. JOYANDET, Mme KAMMERMANN, MM. KAROUTCHI et KENNEL, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MILON et de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET, MOUILLER, NACHBAR, NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, POINTEREAU, PORTELLI, REICHARDT, REVET, SAUGEY, SAVARY, SIDO, TRILLARD, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL, RETAILLEAU et GREMILLET ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est saisi d’une requête concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, le Conseil d’État peut, à la demande de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si les moyens invoqués ou susceptibles d’être relevés d’office paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision contestée. » ;
Objet
La saisine du Conseil d’État par la CNCTR a été facilitée puisqu’elle relève désormais de son président, en cas d’avis défavorable de la CNCTR à la mise en œuvre d’une technique de renseignement ou de suites insuffisantes données à une recommandation à ce sujet, ou par une minorité d’un tiers des membres de la CNCTR.
Dans une logique de sécurité juridique et de respect de la légalité, cet amendement propose de permettre au Conseil d’État de prononcer le sursis à exécution d’une décision de mise en œuvre d’une technique de renseignement. Cette procédure exceptionnelle serait réservée aux cas où l’illégalité apparaîtrait dès le stade de l’introduction de la requête.
L’initiative de cette procédure serait uniquement à la disposition de la CNCTR et non d’un simple requérant car elle seule dispose d’éléments suffisants pour apprécier la situation. Il appartiendrait alors au Conseil d’État de décider ou non, avant toute décision au fond, de suspendre l’exécution de cette décision.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 23 rect. bis 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET et COMMEINHES, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, DELATTRE, FALCO et FOUCHÉ, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LENOIR et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIGNON et MILON, Mmes Nathalie GOULET et CAYEUX, MM. VIAL, LAUFOAULU, CADIC et KERN, Mmes IMBERT et DEROCHE et MM. DÉRIOT, CARLE et GREMILLET ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 123
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 833-3-… – I. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement réalise l'agrément des dispositifs mettant en œuvre les techniques de renseignement prévues aux chapitres Ier à III du titre V, afin de vérifier leur conformité aux restrictions techniques imposées par les dispositions du présent livre.
« II. – Seuls les modèles de dispositifs agréés par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être utilisés pour les finalités prévues aux chapitres Ier à III du titre V.
« III. – Les I et II entrent en vigueur un an après la promulgation de la loi n° du relative au renseignement.
Objet
Cet amendement vise à doter la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement du pouvoir d'effectuer un audit technique des modèles des dispositifs techniques décrits aux chapitres Ier à III du titre V, préalablement à leur utilisation effective.
Il s'agit en particulier de garantir que les dispositifs respectent autant que possible le principe de « privacy by design », que l'on peut traduire approximativement par : « respect intrinsèque de la vie privée » par le dispositif. Ce principe sera une obligation réglementaire future au sein de l'Union européenne. Il est énoncé par exemple dans l'article 23 de la proposition de règlement 2012/0011 (COD) relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et rappelé par le considérant 46 de la directive 2012/0010 (COD).
Il fournit également à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement l'opportunité de se faire communiquer les informations techniques et d'usage nécessaires à l'agrément des dispositifs concernés, ainsi que de leurs évolutions. Ceci lui permet ainsi de disposer de la vision la plus exhaustive qui soit des capacités des nouvelles générations de matériels et logiciels.
Afin de ne pas pénaliser le travail des services de renseignement, une période de grâce d’un an est instaurée à partir de l'entrée en vigueur de la loi, permettant à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de procéder à l'agrément desdits dispositifs.
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N° 24 rect. 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET et COMMEINHES, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, DELATTRE, FALCO et FOUCHÉ, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LENOIR et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIGNON et MILON, Mmes Nathalie GOULET et CAYEUX, MM. VIAL, LAUFOAULU, CADIC et KERN, Mmes IMBERT et DEROCHE et MM. DÉRIOT, CARLE et GREMILLET ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 50, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le dispositif garantit que seules les correspondances dont l'interception a été autorisée sont effectivement rendues accessibles aux agents chargés de leur recueil.
Objet
Les dispositifs techniques mentionnés à l'article L. 851-7, tels que les « IMSI catchers », peuvent intercepter l'intégralité des correspondances émanant des équipements terminaux à leur portée. Or, lesdits équipements appartiennent majoritairement à des personnes étrangères à l'enquête, qui peuvent de surcroît être des personnes bénéficiant d'une protection spécifique : parlementaires, avocats, journalistes, etc. Il est donc primordial que le contenu des conversations des personnes étrangères à l'enquête ne puisse être accessible à l'opérateur du dispositif d'interception, du fait même de la conception de celui-ci.
Il s'agit de garantir le principe de « privacy by design », que l'on peut traduire approximativement par : « respect intrinsèque de la vie privée » par le dispositif. Ce principe sera une obligation réglementaire future au sein de l'Union européenne. Il est énoncé par exemple dans l'article 23 de la proposition de règlement 2012/0011 (COD) relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et rappelé par le considérant 46 de la directive 2012/0010 (COD).
La vérification du respect de cette disposition par le fabricant du dispositif devrait être l'objet de l'agrément, réalisé par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, des différents modèles de dispositifs mis en œuvre (voir amendement précédent relatif à l'article L. 833-3 bis (nouveau)).
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N° 25 rect. bis 3 juin 2015 |
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MM. MALHURET et COMMEINHES, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, DELATTRE, FALCO et FOUCHÉ, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LENOIR et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIGNON et MILON, Mmes Nathalie GOULET et CAYEUX, MM. VIAL, LAUFOAULU et CADIC, Mmes IMBERT et DEROCHE et MM. DÉRIOT, CARLE et GREMILLET ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéas 15 à 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
La mise en œuvre de « traitements automatisés destinés […] à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste » par l'analyse massive du trafic est une mesure disproportionnée et inefficace. L'ensemble des avis émis par la communauté scientifique fait état de l'inefficacité de ces méthodes. Cela tient au nombre considérable de « faux positifs » qui seraient obtenus, en regard du faible nombre de personnes ciblées, et à la difficulté de définir un comportement suspect qui ne soit pas la simple expression d'une déviance par rapport à une norme imposée. Il est également fort probable que les personnes les plus dangereuses sachent échapper à cette analyse, par l'usage d'outils de chiffrement et de redirection de leur trafic en dehors du territoire national (outils VPN, Tor, etc.). Plus généralement, les traitements de profilage de masse ne sont pas compatibles avec les exigences morales d'un État démocratique.
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N° 26 rect. ter 4 juin 2015 |
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MM. MALHURET et COMMEINHES, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, DELATTRE, FALCO et FOUCHÉ, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LENOIR et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIGNON et MILON, Mmes Nathalie GOULET et CAYEUX, MM. VIAL, LAUFOAULU, CADIC et KERN, Mmes IMBERT et DEROCHE et MM. DÉRIOT, CARLE et GREMILLET ARTICLE 3 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« … – Aucun transfert de données collectées au titre du présent article ne peut conduire à ce que des volumes de données incluant une proportion significative de ressortissants français ne soient transmis à des services étrangers ou reçus de ceux-ci. »
Objet
Par le passé, des échanges de données ont pu être réalisés entre services de renseignement français et étrangers, conduisant à ce que des masses de données explicitement relatives à des ressortissants français soient communiquées à des services étrangers. Le présent amendement vise à empêcher les transferts massifs des données de nos concitoyens à des acteurs étrangers.
Le terme « proportion significative » vise à ne pas entraver le fonctionnement des services, dans le cas où le mode de collecte ne peut empêcher que des ressortissants français fassent partie des personnes concernées par la collecte. Les transferts de données ciblés, par exemple relatifs à certains de nos ressortissants impliqués dans des actions terroristes, ne sont également pas empêchés.
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N° 27 rect. bis 2 juin 2015 |
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MM. MALHURET et COMMEINHES, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, DELATTRE, FALCO et FOUCHÉ, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LENOIR et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIGNON et MILON, Mmes Nathalie GOULET et CAYEUX, MM. VIAL, LAUFOAULU, CADIC et KERN, Mmes IMBERT et DEROCHE et MM. DÉRIOT, CARLE et GREMILLET ARTICLE 3 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 27, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le respect de l'équilibre entre sécurité et liberté impose que les données collectées sur les personnes le soient dans un but précis. En l'état actuel, des masses considérables de données personnelles pourraient être recueillies sur l'ensemble des usagers de réseaux de communication, quelle que soit la nationalité effective de ces personnes, sans finalité affichée.
Cet amendement vise à garantir que les données collectées le soient toutes à des fins proportionnées et dans un objectif de traitement rapide.
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N° 28 rect. quater 2 juin 2015 |
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M. GORCE, Mme CLAIREAUX, M. TOURENNE, Mmes JOURDA et MONIER, MM. POHER, AUBEY, CABANEL, DURAIN et LECONTE, Mme LIENEMANN et M. MALHURET ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Chapitre ...
« De l'évaluation de l'usage des techniques de renseignement
« Art. L. 853-... - La délégation parlementaire au renseignement prévue par la loi n° 2007–1443 du 9 octobre 2007 portant création d'une délégation parlementaire au renseignement s'assure que l'utilisation des techniques de renseignement mentionnées au présent titre n'apporte pas de limites excessives à l'exercice des libertés individuelles. Elle apprécie les conditions dans lesquelles ont été mises en œuvre par les services ces techniques de renseignement, leur impact sur les droits des personnes et l'efficacité des contrôles prévus par la loi. Son évaluation fait l'objet d'un rapport remis tous les trois ans au Premier ministre et débattu au Parlement. Ce rapport peut comporter des recommandations à l'égard de l'exécutif ainsi que des propositions d'évolutions législatives. »
Objet
La grande faiblesse du projet de loi qui nous est présenté réside dans la quasi-absence de contrôle aval. Celui-ci devrait avoir une double dimension. Sur les fichiers constitués à partir des données collectées tout d'abord : si chaque utilisation faite par les services de renseignement des techniques prévues dans la loi pourra faire l'objet d'une vérification spécifique par le soin de la délégation parlementaire au renseignement, celle-ci n'interviendra qu'au cas par cas. Elle pourra seulement s'assurer que cette collecte était justifiée et menée selon les règles légales. Elle pourra seulement s'assurer que cette collecte était justifiée et menée selon les règles légales. En revanche, les traitements auxquels donneront lieu ces données continueront d'échapper à tout contrôle. D'où l'idée d'introduire le contrôle de la Cnil qui dispose des compétences et des moyens adéquats. Cette disposition permettrait de combler un vide particulièrement préjudiciable. Sur l'impact de la loi, ensuite : le caractère très intrusif des nouveaux dispositifs justifie que leur impact sur les libertés individuelles fasse l'objet d'une évaluation régulière et d'un débat parlementaire récurrent.
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N° 29 rect. sexies 2 juin 2015 |
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M. GORCE, Mme Sylvie ROBERT, MM. LECONTE, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et AUBEY, Mmes MONIER et JOURDA, M. TOURENNE, Mme CLAIREAUX, MM. POHER, CABANEL et DURAIN, Mmes LIENEMANN et Nathalie GOULET et MM. ASSOULINE et MALHURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 822-1 du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 1er, il est inséré un article L. 822-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 822-1-.... – Les fichiers constitués dans le cadre de la mise en œuvre d’une technique de recueil du renseignement autorisée en application du présent livre font l'objet d'un contrôle effectué par la Commission nationale de l'informatique et des libertés siégeant en formation restreinte selon des modalités adaptées fixées par décret en Conseil d'État.
« Cette formation est constituée à partir des membres nommés au titre des 3° à 5° du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et spécialement habilités.
« Ce contrôle porte sur la conformité de ces traitements aux dispositions de la loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 précitée, s'agissant des catégories de données collectées, leur durée de conservation, leurs destinataires et les transferts dont ces données peuvent éventuellement faire l'objet.
« Ces contrôles visent à s'assurer du respect des règles relatives à la protection des données personnelles. Ils ne peuvent en aucun cas conduire à un contrôle de l'activité des services de renseignement.
« Leur résultat n'est communiqué qu'au ministre responsable du traitement ayant fait l'objet du contrôle ainsi qu'au Premier ministre selon des modalités sécurisées. »
Objet
Les traitements de données mis en œuvre par les services de renseignement, c'est à dire l'utilisation des données collectées et les fichiers qu'elles abondent, ne font en l'état du projet de loi, l'objet d'aucun contrôle.
Il est ainsi impossible de savoir si ces fichiers respectent les prescriptions fixées par les textes réglementaires en maître de finalités, de catégorie de données ou de durée de conservation.
D'éventuelles interconnexions de fichiers non prévues par la loi sont également indécelables. S'il ne saurait être question de soumettre l'action des services de renseignement à un autre contrôle que celui exercé par leur hiérarchie et par le Parlement, la mise en œuvre des fichiers sur lesquels sont transférés les données collectées ne peut être laissée sans garantie dans la mesure où ces traitement touchent de manière très étroite à l'exercice des libertés.
Ce contrôle s'effectuerait sans préjudice de celui de l'autorité indépendante (commission nationale prévue par la loi) dans la mesure où celle-ci n'intervient que pour s'assurer de la légalité des conditions de collecte voire de conservation de données spécifiques.
Il convient de rappeler afin de lever toutes ambiguïtés que les membres de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale et sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10 et 226-13 du code pénal et qu’il est prévu que seuls les membres issus de la Cour des Comptes, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation pourront être chargés de ce contrôle.
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N° 30 rect. quater 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE, Mme CLAIREAUX, M. AUBEY, Mmes JOURDA et MONIER, MM. POHER, TOURENNE, COURTEAU, DURAIN, CABANEL et LECONTE, Mme LIENEMANN et M. MALHURET ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Chapitre ...
« De l'évaluation de l'usage des techniques de renseignement
« Art. L. 853-... - La délégation parlementaire au renseignement s'appuie en tant que de besoin sur le résultat des contrôles exercés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur les traitements effectués par les services à partir des données collectées par ces techniques et sur le bilan des vérifications établies par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement conformément au titre III du livre VIII du présent code. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 31 27 mai 2015 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction terroriste, tout officier de police judiciaire ou tout agent chargé d'une mission de renseignement peut effectuer des demandes de comparaison avec les données du fichier Eurodac créé par le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin.
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre aux services de renseignement et aux forces de sécurité, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, de bénéficier d'un nouvel outil efficace permettant de détecter, parmi les demandeurs d'asile, des profils potentiellement dangereux en ayant accès au fichier EURODAC qui a été créé par le règlement (CE) n° 2725/2000 et qui stocke les empreintes digitales des demandeurs d'asile âgés de plus de 14 ans.
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N° 32 27 mai 2015 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
Alinéa 40, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
« Ces derniers adressent au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, conformément à l’article 11 de ladite loi.
Objet
L’article L. 821-4 prévoit que le Premier ministre ne peut déléguer l’attribution de l’autorisation de mise en œuvre des techniques individuellement qu'à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale.
Le présent amendement vise à assujettir ces collaborateurs à l’obligation de déclaration de patrimoine et de déclaration d’intérêts telle qu’elle est prévue à l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
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N° 33 27 mai 2015 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus le tard le premier mardi d’octobre, un rapport faisant état du coût, au titre des exercices budgétaires précédents, et des dépenses prévues, pour l'exercice à venir, en vue d’assurer le financement des actions de prévention et de lutte contre le terrorisme.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 34 27 mai 2015 |
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M. RAFFARIN au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Supprimer le mot :
essentiels
Objet
En l’absence d’un document public de référence émanant de l’exécutif exposant ce que sont les intérêts essentiels de la politique étrangère, il paraît très incertain de laisser à la jurisprudence, fût-elle celle d’une Haute juridiction comme le Conseil d’Etat, le soin de les définir.
Sous la Vème République, en application des articles 5 et 52 de la Constitution, le président de la République joue un rôle déterminant dans le domaine de la politique étrangère. Il y a donc une prééminence de l’exécutif en ce domaine qu’il convient de respecter.
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N° 35 27 mai 2015 |
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M. RAFFARIN au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Supprimer le mot :
essentiels
Objet
En l’absence d’un document public de référence exposant ce que sont les intérêts économiques et scientifiques «essentiels » de la France, il paraît très incertain de laisser à la jurisprudence le soin de les définir.
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N° 36 27 mai 2015 |
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M. RAFFARIN au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 1ER |
Alinéa 40, deuxième phrase
Remplacer le mot :
des
par le mot :
trois
Objet
La possibilité donnée au Premier ministre de déléguer son pouvoir d'autoriser l’utilisation des techniques spéciales de renseignement à un nombre indéterminé de collaborateurs directs constitue un changement important d’organisation et de mode de fonctionnement. Autant la délégation à un nombre très restreint dans l’entourage immédiat du Premier ministre (directeur de cabinet, directeur-adjoint, conseiller « intérieur) était-elle lisible et attestait-elle d’une grande proximité; autant l'absence de limitation du nombre (ou son importance - six - dans le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale) traduit-elle une distanciation. Est-ce l’ébauche de la constitution d’une nouvelle entité administrative au sein du Cabinet ou dans les services du Premier ministre ou bien encore de délégations personnelles qui pourraient être très mouvantes et sources d’éventuelles contradictions d’appréciation ? Qui seront les délégués ? Exerceront-ils à temps plein cette attribution ou la cumuleront-ils avec d'autres fonctions ? Seront-ils spécialisés par techniques ou par services ? Disposeront-ils de collaborateurs pour instruire leurs décisions ? En l’absence des éclaircissements nécessaires pour formaliser une appréciation, il convient de ramener le nombre des personnes spécialement déléguées à trois.
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N° 37 27 mai 2015 |
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M. RAFFARIN au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 4 |
Alinéa 11, première et deuxième phrases
Remplacer les mots :
et leur rapporteur public sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale. Les agents
par les mots :
, leur rapporteur public et les agents
Objet
Il s’agit de soumettre les membres des formations de jugement et leur rapporteur public à la procédure d’habilitation de droit commun au secret de la défense nationale afin de leur permettre d’accéder aux informations et aux documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. En effet, la loi ne fixe ni la composition de ces formations de jugement, ni le nombre, ni la procédure de nomination, ni la durée des fonctions de leurs membres. Une habilitation ès qualités présenterait un risque tant pour la protection des informations que pour les personnes dépositaires des secrets qui peuvent être vulnérables; il est préférable de recourir pour ce qui les concerne à la procédure d’habilitation de droit commun.
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N° 38 27 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéas 15 à 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement s’oppose à la récupération et l’accumulation systématiques de données, y compris dans sa nouvelle rédaction issue de la Commission des lois.
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N° 39 27 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 1ER |
Alinéa 26
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un avis conforme est requis pour les personnes mentionnées à l’article L. 821-5-2.
Objet
Le nouvel article L 821-5-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la commission des lois, conserve un régime spécifique d’autorisation d’utilisation de techniques de recueil de renseignement par les services, à l’encontre d'un magistrat, un avocat, un parlementaire ou un journaliste ou concernant leurs véhicules, bureaux ou domiciles. Dans ces hypothèses, l’avis de la CNCTR pris avant l'autorisation du premier Ministre devra, depuis le texte issu de la commission, avoir été examiné en commission plénière.
Cette garantie supplémentaire est insuffisante au regard de la spécificité des professions en cause, notamment s’agissant de leur indépendance et de leur secret professionnel.
Cet amendement prévoit que l’avis préalable de la CNCTR à l’autorisation du Premier ministre, sera un avis conforme.
Si l’avis de la CNCTR est négatif, la mise en œuvre de la technique de recueil de renseignement sera interdite.
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N° 40 27 mai 2015 |
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M. LECONTE ARTICLE 3 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 12
1° Remplacer les mots :
de deux
par les mots :
d’un
2° Compléter cet alinéa par les mots :
pour une même durée et après autorisation judiciaire
Objet
L'article L 853-2 est relatif à la captation des données informatiques.
Cet amendement met en place un renforcement des garanties légales applicables pour ces procédures très intrusives.
Il consiste, d'une part, à réduire la durée maximale de l'autorisation à un mois, et non plus deux , et d'autre part, à imposer que son renouvellement ne soit permis pour une nouvelle durée d'un mois qu'après autorisation d'un juge.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 41 27 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 1ER |
Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'exclure de la liste des finalités permettant le recours des services spécialisés de renseignement aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure (résultant des articles 2 et 3 du présent projet de loi), " les intérêts essentiels de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangères" et "les intérêts économiques et scientifiques essentiels de la France".
Le Conseil d'Etat a, en effet, précisé dans son avis sur le projet de loi que « la définition limitative et précise des finalités permettant de recourir aux techniques de renseignement prévues par le projet de loi, dont certaines portent une atteinte forte à la vie privée, constitue la principale garantie que ces techniques ne seront mises en œuvre que pour des motifs légitimes. Ces finalités doivent donc être énoncées en termes précis permettant de garantir l'effectivité des différents contrôles prévus par le projet de loi en écartant des formulations dont les contours sont incertains ».
En l'espèce, même dans leurs rédactions améliorées par notre Commission, ces deux finalités recouvrent des concepts trop vagues qui risqueraient de faire entrer dans cette catégorie de nombreuses recherches ou études qui ne justifieraient pas la mise en place des techniques de renseignements prévues au titre V, et même de porter atteinte aux démarches de certains journalistes d'investigation.
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N° 42 28 mai 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER A |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
vie privée
insérer les mots :
, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des données personnelles, le droit à l’information et l’inviolabilité du domicile,
Objet
Cet amendement tend à préciser la notion de « vie privée » telle qu’elle l’était dans le texte adopté par l’Assemblée nationale. En outre, le principe de « droit à l’information » vient compléter les limites générales fixées au projet et vise à protéger les « lanceurs d’alerte » qui ne peuvent être définis par leur seule profession.
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N° 43 28 mai 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Supprimer les mots :
Les intérêts essentiels de la politique étrangère,
Objet
Bien que les intérêts « majeurs » aient été remplacés par les intérêts « essentiels », ce critère reste trop large et imprécis pour justifier l’usage de techniques de surveillance intrusives.
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N° 44 28 mai 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° La prévention de l’espionnage économique, industriel et scientifique dans le respect du droit de l’information ;
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser et légitimer ce motif justifiant l’usage de techniques de surveillance intrusives.
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N° 45 28 mai 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à limiter la logique préventive qui autoriserait le placement sous surveillance de tout membre potentiel d’un groupement ou d’un collectif organisant ou participant à un rassemblement susceptible de dégénérer en violences. Si une présence des services de renseignement sur place doit rester possible, l’utilisation de techniques d’intrusion (écoutes, sonorisations, IMSI catching) dans toute manifestation ou regroupement ne doit pas être légalisée.
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N° 46 28 mai 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéas 20 et 21
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il s’agit d’empêcher l’augmentation du nombre et du périmètre des recours aux techniques de renseignement par voie de décret sous le seul contrôle de l’exécutif.
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N° 47 28 mai 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 26
Supprimer les mots :
du Premier ministre délivrée après avis
Objet
La commission de contrôle des techniques de renseignement doit être dotée d’un pouvoir d’autorisation préalable et exercer ainsi son contrôle de façon systématique.
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N° 48 28 mai 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 26
Après les mots :
après avis
insérer le mot :
conforme
Objet
Cet amendement de repli vise à lier la décision du Premier ministre à celle de la CNCTR qui doit avoir un pouvoir de décision.
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N° 49 28 mai 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 39, seconde phrase
Remplacer le mot :
rendu
par le mot :
négatif
Objet
L’absence d’autorisation ne peut que valoir refus. Le consentement doit être motivé.
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N° 50 28 mai 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 45
Après la référence :
l’article L. 811-3
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
l’un des membres de la commission de contrôle des techniques de renseignement mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1, ou des magistrats spécialement délégués par lui mentionnés à l’article L. 832-5, statue par tout moyen dans un délai maximal de deux heures. Si l’urgence n’est pas constatée, la demande est traitée conformément aux articles L. 821-1 à L. 821-4.
Objet
La CNCTR doit être en capacité de remplir sa mission, y compris dans l’urgence.
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N° 51 28 mai 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 56
Après les mots :
sous l’autorité
insérer les mots :
de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et
II. – Alinéa 57
1° Avant les mots :
Le Premier ministre
insérer les mots :
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et
2° Remplacer le mot :
organise
par le mot :
organisent
3° Compléter cet alinéa par les mots :
au sein des locaux de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
Objet
Le pouvoir de contrôle de la CNCTR doit être réel, et du même ordre que celui du Premier ministre, dans la collecte des renseignements. De plus, la Commission doit pouvoir avoir accès aux logiciels utilisés pour accéder aux données.
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N° 52 rect. 2 juin 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéas 59 à 62
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 822-2. – I. – Les renseignements collectés par la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement autorisée en application du chapitre Ier du présent titre sont détruits à l’issue d’une durée de trente jours à compter de leur recueil et dans un délai maximal de trois mois après leur première exploitation.
Objet
Cet amendement vise l’unification des délais de conservation, quelles que soient les données concernées.
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N° 53 rect. ter 2 juin 2015 |
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MM. HYEST, BIGNON, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, BUFFET et CALVET, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHASSEING, CHATILLON, CORNU, DALLIER et DANESI, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO, DUCHÊNE et DURANTON, MM. DUVERNOIS, EMORINE, FALCO, Bernard FOURNIER, FRASSA et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GROSPERRIN, GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HUSSON, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LENOIR et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mme MÉLOT, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET, NACHBAR, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, POINTEREAU, REICHARDT, REVET, SAUGEY, SIDO, VASSELLE, RETAILLEAU et GREMILLET ARTICLE 1ER |
Alinéa 152
Après le mot :
et
insérer les mots :
, hormis pour une requête présentée en référé,
Objet
Le projet de loi institué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement avant toute saisine du Conseil d’État par un particulier.
Si cette condition de recevabilité se justifie pour les requêtes au fond, elle n’est pas pertinente pour les requêtes présentées en référé. Dans ce dernier cas, la condition d’urgence doit justifier en contrepartie de permettre la saisine directe du Conseil d’État.
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N° 54 28 mai 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 63
Supprimer cet alinéa.
Objet
La durée de conservation des données doit être fixée et ne peut dépendre de la date de leur seule exploitation ou décryptage par les services. Les données chiffrées ne doivent donc pas se voir appliquer un régime spécifique laissant toute latitude aux services pour en retarder l’exploitation, et ainsi en allonger la conservation.
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N° 55 28 mai 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéas 60, 61 et 62
Remplacer les mots :
de leur recueil
par les mots :
de la première exploitation et dans un délai maximal de trois mois après leur recueil
Objet
Le caractère exceptionnel de telles mesures de surveillance justifie que soient prévus des délais particulièrement courts de conservation des données. Il est logique que le régime de conservation soit unifié, quelles que soient les données ou informations traitées.
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N° 56 28 mai 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 26
Supprimer les mots :
sur le territoire national
Objet
L’action des services de renseignements de notre pays doit être encadrée par la loi, où qu’elle se déploie Au regard de la protection des libertés, le critère de la nationalité est inopérant, les non-nationaux devant bénéficier du même régime légal dès lors qu’ils font l’objet de mesures mises en œuvre par des services français.
Le critère du territoire national est également inopérant, y compris dans la mesure où le législateur entendrait n’assurer la protection des droits que de ses seuls nationaux. Mais aussi dans le cas où des citoyens français se trouvant hors du territoire national, ou utilisant des moyens de communication transitant par l’étranger, puissent faire l’objet de mesures de surveillance qui ne peuvent être exclues de la législation s’appliquant aux nationaux sur le territoire national.
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N° 57 28 mai 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 110
Supprimer les mots :
sur le territoire national
Objet
L’action de nos services de renseignement a vocation à être encadrée par la loi française, quel que soit le territoire sur lequel elle se déploie.
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N° 58 28 mai 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 147
1° Après les mots :
des postes
insérer les mots :
, la Commission nationale de l’informatique et des libertés et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information
2° Remplacer les mots :
de celle-ci
par les mots :
de celles-ci
Objet
La Commission de contrôle des techniques de renseignement, en raison de ses missions transversales, aura besoin d’aller bien au-delà de la simple connaissance du fonctionnement des réseaux et de ce qui constitue le champ de compétence de l’ARCEP.
Il est donc nécessaire qu’elle puisse également disposer de conseils de la CNIL en matière de protection des données à caractère personnel, ainsi que de ceux de l’ANSSI pour des thématiques relevant de la sécurité informatique. Il faut enfin que la commission puisse être également questionnée par des deux autorités.
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N° 59 28 mai 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéas 15 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’introduction de méthodes de surveillance indifférenciées, impliquant une sonde de l’ensemble des échanges et actions des citoyens sur les réseaux par un traitement automatisé fonctionnant sur la base d’algorithmes, constitue une méthode inacceptable de surveillance généralisée. Il ne saurait donc être accepté, dans une société démocratique, que l’ensemble des réseaux puissent être ainsi surveillés. Dans ce cas, peu importe que chaque mouvement, ou même le contenu, ne soit pas systématiquement analysé par un agent des services. L’utilisation d’algorithmes définis par ces seuls services aboutit ainsi à un renversement de la logique : afin d’identifier une cible, nous passons de la simple surveillance à la surveillance de tous. Cela porte gravement atteinte aux droits et aux libertés des citoyens.
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N° 60 28 mai 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 49, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
| Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461) | N°43 27 mai 2015 |
présenté par
Mme CUKIERMAN, Mme DEMESSINE, Mme ASSASSI, M. FAVIER
et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
___________________________________
ARTICLE 2
Alinéa 49, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
__________
Objet
Chacun des membres de l’entourage d’une personne faisant l’objet d’une mesure de surveillance peut lui-même faire l’objet d’interceptions de sécurité dès lors que les services en démontrent l’utilité.
La définition très large et vague retenue par le texte aurait pour effet de permettre l’utilisation des écoutes et captation dans un rayon qui pourrait être très étendu. Nul, fut-il dans l’entourage d’une cible, ne devrait pouvoir être placé sur écoutes administratives, dès lors que les services n’auraient pas réunis contre lui des éléments entrant dans le cadre fixé par le texte.
Objet
Chacun des membres de l’entourage d’une personne faisant l’objet d’une mesure de surveillance peut lui-même faire l’objet d’interceptions de sécurité dès lors que les services en démontrent l’utilité.
La définition très large et vague retenue par le texte aurait pour effet de permettre l’utilisation des écoutes et captation dans un rayon qui pourrait être très étendu. Nul, fut-il dans l’entourage d’une cible, ne devrait pouvoir être placé sur écoutes administratives, dès lors que les services n’auraient pas réunis contre lui des éléments entrant dans le cadre fixé par le texte.
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N° 61 28 mai 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéas 2 à 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
La sonorisation et la captation d’images et de données informatiques ne peuvent être mises en œuvre que si une infraction déterminée est soupçonnée, c’est à dire dans un cadre judiciaire. En effet, le caractère particulièrement intrusif de ces mesures ne les rend légitimes que s’il existe des raisons de soupçonner qu’un individu a commis, est sur le point de commettre, ou prépare une infraction pénale.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 62 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMESSINE, ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article modifie l’article 113-13-1 du Code pénal en créant une immunité pénale pour les agents du renseignement agissant en dehors du territoire national. Cette protection est disproportionnée : en effet, elle exclut des poursuites légitimes en cas d’abus par un agent, alors même que les faits justificatifs de l’ordre de la loi, ou du commandement légitime, permettent déjà d’assurer la sécurité des agents dans leurs interventions, lorsque celles-ci sont légales.
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N° 63 28 mai 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le texte crée un fichier supplémentaire en la matière. Il vient s’ajouter au Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et au fichier CRISTINA. Son utilité reste à prouver. Il fonctionne selon un système de pistage (en imposant une obligation de déclaration d’adresse extrêmement fréquente) qui portera inévitablement préjudice aux personnes qui ont quitté un réseau terroristes. En revanche, des individus toujours impliquées pourront aisément contourner ce dispositif. Enfin, la durée et les conditions du fichage ne respectent pas le principe de proportionnalité et de non stigmatisation.
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N° 64 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéas 33 à 35
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les « appareils ou dispositifs techniques » visés par cet article, principalement les « IMSI catcher », constituent des techniques de surveillance indifférenciée. Elles permettent la collecte, ou le brouillage, de données sur des rayons extrêmement larges, au-delà de la personne ciblée par la surveillance. Quelles que soient les méthodes utilisées pour l’exploitation de ces données, cette technique, assimilable à une forme de pêche au chalut, ne saurait être acceptée hors du cadre judiciaire, c’est-à-dire sous la forme d’une enquête sur une infraction pénale déterminée.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 65 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE ARTICLE 15 BIS |
Première phrase
Remplacer les mots :
L’article L. 851-4 du code de la sécurité intérieure est applicable
par les mots :
Les dispositions de la présente loi sont applicables
Objet
Plutôt que de se focaliser sur la nature des dispositions figurant dans ce projet de loi, il convient de s’assurer que la mise en œuvre de celle-ci n’aboutit pas à des limitations excessives de nos libertés individuelles.
Le caractère exceptionnel du contexte qui a conduit à leur mise en place justifie qu’elles n’aient qu’un caractère provisoire et que leur reconduction ne puisse intervenir qu’après une évaluation complète de leur impact.
Le délai proposé de quatre ans permettrait de faire précéder le débat législatif de la présentation au Parlement du rapport d’évaluation prévu dans un amendement précédent
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 66 rect. bis 2 juin 2015 |
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MM. MALHURET et COMMEINHES, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, DELATTRE, FALCO et FOUCHÉ, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LENOIR et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIGNON et MILON, Mmes Nathalie GOULET et CAYEUX, MM. VIAL, LAUFOAULU, CADIC et KERN, Mmes IMBERT et DEROCHE et MM. DÉRIOT, CARLE et GREMILLET ARTICLE 3 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Les dispositifs techniques utilisés à cette fin garantissent que les seules informations captées sont celles effectivement échangées lors d'une conversation sortant du lieu privé. Toute information recueillie accidentellement par ces dispositifs hors de ce cadre est détruite immédiatement.
Objet
Un même outil de captation des informations émises et reçues par le clavier et les périphériques audio-visuels d'un système de traitement automatisé de données (ou « système informatique ») peut être utilisé pour deux finalités distinctes. L'une est la captation des communications passées entre une personne surveillée et son correspondant situé en dehors du même lieu, avant qu'elles ne soient chiffrées et donc inaccessibles aux agents de renseignement par d'autres moyens. L'autre est la captation de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d'images dans un lieu privé. Or, cette deuxième finalité est expressément organisée par l'article L. 853-1.
L'objet de cet amendement est de faire en sorte que les outils mis en œuvre au titre de l'article L. 853-2 ne puissent être utilisés pour obtenir des informations qui auraient nécessité la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 853-1, plus protectrices, en restreignant leurs capacités de captation aux moments où une communication est effectivement en cours.
Il s'agit de garantir le principe de « privacy by design », que l'on peut traduire approximativement par : « respect intrinsèque de la vie privée » par le dispositif. Ce principe sera une obligation réglementaire future au sein de l'Union européenne. Il est énoncé par exemple dans l'article 23 de la proposition de règlement 2012/0011 (COD) relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et rappelé par le considérant 46 de la directive 2012/0010 (COD).
La vérification du respect de cette disposition par le fabricant du dispositif devrait être l'objet de l'agrément, réalisé par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, des différents modèles de dispositifs mis en œuvre (voir amendement précédent relatif à l'article L. 833-3 bis (nouveau)).
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N° 67 rect. 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 5, première phrase
Supprimer les mots :
et à la promotion
Objet
La politique publique de renseignement n'a pour objet de concourir à la "promotion" des intérêts fondamentaux de la Nation, mais à sa défense.
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N° 68 rect. 2 juin 2015 |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 5, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et de ses principes fondateurs tels qu’ils ressortent de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
Objet
La politique publique de renseignement doit être menée en conformité avec les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 69 rect. 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'intérêt de cet alinéa qui autorise les services de renseignement à mettre en oeuvre les techniques de renseignement aux fins de prévenir d'éventuelles "atteintes à la forme républicaine des institutions" n'est pas prouvé en termes de sécurité.
Du fait de sa relative imprécision, il pourrait être source de nombreuses dérives et pourrait même aboutir à la surveillance massive des mouvements sociaux et contestataires, ce qui n'est pas souhaitable.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 70 rect. 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 38
1° Après le mot :
détruits
insérer les mots :
sans délai
2° Supprimer les mots :
, dans un délai maximal de trois mois
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser que les informations et documents recueillis dans le cadre de la collecte indifférenciée des renseignements sont détruits sans délai, lorsqu'il est apparu qu'ils n'étaient pas en rapport avec l'autorisation de mise en oeuvre.
Le délai de trois mois ne paraît pas justifié et viole le droit au respect de la vie privée.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 71 rect. ter 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 234-… ainsi rédigé :
« Art. L. 234-… – Dans la stricte limite de leurs attributions et pour les seuls besoins liés à la protection des intérêts mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 811-3, peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes, les agents individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationales dont la mission principale est le renseignement. Peuvent également y avoir accès, pour la seule finalité de prévention du terrorisme, les agents individuellement désignés et habilités du service de renseignement du ministère de la défense chargé d’assurer la sécurité des personnels, des informations, du matériel et des installations sensibles.
« Un décret en Conseil d'État détermine les services concernés ainsi que les modalités et les finalités de l’accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article. »
Objet
Cet amendement doit permettre aux agents de la police et de la gendarmerie nationales dont la mission principale est le renseignement, ainsi qu’à la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), d’accéder en mode administratif au traitement d’antécédents judiciaires. Il répond à un impératif opérationnel majeur pour les services.
En effet, en l’état du droit positif, dans le cadre de leurs missions de police administrative, ces services ne peuvent accéder au traitement TAJ que :
- dans le cadre des enquêtes administratives en application des articles L. 114-1 et L. 234-1 du code de la sécurité intérieure
- et pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte a l'ordre public ou a la sécurité des personnes et des biens, en application de l’article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure.
Or dans le cadre de leurs missions de renseignement, les services doivent pouvoir disposer, d’un accès partiel au traitement d’antécédents judiciaires, afin de pouvoir compléter utilement leurs informations sur les personnes qui font l’objet de surveillances particulières. En effet, l’évolution de la menace et la multiplicité des objectifs à surveiller ont conduit le Ministre de l’intérieur, à confier à plusieurs de ses services de police et de gendarmerie un rôle moteur dans la détection des signaux faibles et la surveillance des lieux propices à la diffusion des messages radicaux.
A titre d’exemple, les services de renseignements territoriaux, en lien étroit avec l’Unité de coordination de lutte anti-terroriste et la Direction générale de la sécurité intérieure, réalisent d’importantes missions d’évaluation des individus signalés pour leur comportement susceptible d’être dangereux, leur radicalité violente, ou encore leur projet de départ vers des zones d’activité de groupements terroristes.
La qualité et la sensibilité du travail d’enquête ainsi réalisé sur ces individus nécessitent de connaître parfaitement leurs antécédents judiciaires et requièrent en conséquence de pouvoir octroyer, aux agents de la police et de la gendarmerie nationales chargés de ces missions, un accès en mode administratif au TAJ. Cet accès sera limité aux finalités de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, le premier trouvant de plus en plus ses ressources dans la seconde.
S’agissant de la DPSD, il importe qu’elle puisse s’assurer de l’absence de toute menace de développement de visées terroristes au sein des forces armées. L’accès de ses agents au TAJ sera donc limité à cette seule finalité.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 72 rect. bis 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 60
Remplacer le mot :
Trente
par le mot :
Dix
II. - Alinéa 61
Remplacer les mots :
Six mois
par les mots :
Quatre-vingt-dix jours
Objet
Le recueil des renseignements n'est utile que s'il est exploité trés rapidement.
Le Stockage et la conservation de ces données ne présente pas d'intérêt s'elles ne sont pas immédiatement exploitées.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 73 rect. 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 11 BIS |
Alinéa 72
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Sont également destinataires des informations contenues dans le fichier, par l'intermédiaire des préfets, pour les décisions administratives mentionnées au 3°, les maires et les présidents des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales.
Objet
Cet amendement vise à restreindre aux maires et présidents des collectivités territoriales, - en lieu et place des exécutifs dans leur ensemble -, l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs des infractions terroristes.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 74 rect. 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéas 33 à 39
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le dispositif spécifique consacré aux "IMSI catchers", qui avait été supprimé par les députés, a été rétabli par la commission des lois du Sénat.
En dépit de certaines garanties apportées, le dispositif est attentatoire à la vie privée de citoyens, en ce qu'il conduit inévitablement à intercepter en masse des correspondances émises ou reçues par des personnes sans lien avec les motifs justifiant le recours à une technique de surveillance.
De plus, ces documents, bien qu'ils ne soient pas en rapport avec l'autorisation de mise en oeuvre, sont détruits dans un délai de 3 mois, ce qui est inacceptable.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 75 rect. bis 4 juin 2015 |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où la mise en œuvre de techniques de recueil du renseignement mentionnées au titre V du présent livre concerne un avocat, la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement doit informer et auditionner le bâtonnier du barreau du ressort dans lequel exerce ce dernier.
Objet
Le texte actuel autorise les services administratifs à mettre en œuvre des procédés interdits à l’autorité judiciaire par le Code de procédure pénale lorsque des mesures d’interception ou d’intrusion sont prévues pour les avocats, les parlementaires et les magistrats.
Le présent amendement vise donc à adopter une procédure qui offrira le même niveau de garantie que lorsque le juge judiciaire propose des moyens d’intrusion et d’interception concernant les professions protégées au titre du secret professionnel dans le cadre du Code de procédure pénale.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 76 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’introduction mentionnée au I et portant sur un lieu privé à usage d’habitation est autorisée après avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d’État est immédiatement saisi. La formation collégiale, le président de la formation restreinte mentionnée à l’article L. 773–2 ou le membre qu’il délègue statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette saisine. La décision d’autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d’État n’ait statué, sauf si elle a été délivrée au titre du 4° de l’article L. 811–3 du présent code et que le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate.
Objet
Il convient de renforcer les garanties afférentes à l’introduction dans un lieu privé à usage d’habitation en exigeant la saisine immédiate du Conseil d’Etat lorsque l’introduction a été autorisée après avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Sauf en matière de terrorisme, cette saisine suspend l’exécution de l’intrusion ainsi autorisée.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 77 rect. 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 11 BIS |
Alinéa 77
Après les mots :
duquel elle réside
insérer les mots :
dans un délai de deux mois,
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser que la communication de l'intégralité des informations du fichier concernant une personne doit avoir lieu dans un délai de deux mois.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 78 rect. 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur la définition extensive des motifs de mise en oeuvre des techniques de renseignement.
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Projet de loi Renseignement (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 79 28 mai 2015 |
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 80 rect. 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 49, deuxième et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Les articles L. 821-5 et L. 821-5-1 ne sont pas applicables.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rendre les procédures d'urgence inapplicables aux parlementaires, avocats, magistrats et journalistes. Il en va du bon fonctionnement de la démocratie, et alors que les cas visés sont purement hypothétiques, cette possibilité ouverte aux services de renseignement pourrait conduire à une surveillance de ces personnes contraire au secret professionnel qui les protège dans l'exercice de leurs missions.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 81 rect. 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 79
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
Ces nominations sont soumises au seul avis de la commission permanente de l'assemblée concernée chargée des lois constitutionnelles. Il ne peut être procédé à ces nominations lorsque l'addition des votes positifs dans la commission représente moins des trois cinquièmes des suffrages exprimés. L'avis est rendu conformément aux deux derniers alinéas de l'article 1er de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
Objet
Il s'agit de préciser que les nominations de 2 députés et de 2 sénateurs au sein de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont soumises à l'avis des commissions des lois de l'assemblée concernée, comme c'est le cas depuis la révision constitutionnelle de 2008 pour certaines nominations effectuées par le Président de la république en vertu des pouvoirs de l'article 13 de la Constitution.
Cette précision a notamment été préconisée par la CNCDH .
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 82 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 6 |
Alinéas 6 et 8
Remplacer les mots :
sans délai
par les mots :
dans un délai de soixante-douze heures
Objet
Ces alinéas 6 et 8 de l’article 6 du projet de loi viennent modifier l’article L. 871-1 du code de la sécurité intérieure tel qu’il résulte du 2° du même article 6.
Ainsi l’actuel article L. 244-1 du code de la sécurité intérieure deviendra le nouvel article L. 871-1.
Or, cet article dispose actuellement « Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 242-1, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu’elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu’ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
Un décret en Conseil d’État précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l’État. »
Il est issu d’une ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
Les alinéas 6 et 8 de l’article 6 du projet de loi proposent que les fournisseurs de prestations de cryptologie remettent « sans délai » les conventions permettant le déchiffrement des données.
Le présent amendement propose d’instaurer un délai de 72 heures.
Ce délai raisonnable permettra notamment d’éviter les risques en terme de sécurité industrielle.
En effet, faute de délai, ces dispositions risquent d’avoir pour conséquences que ces fournisseurs décryptent au fil de l’eau pour être prêts à communiquer les données sollicitées en cas de demandes des agents autorisés puisque ces dispositions permettent également auxdits agents de demander aux fournisseurs de "mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions."
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 83 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST ARTICLE 3 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
deux mois
par les mots :
trente jours
Objet
La mesure la plus protectrice de la vie privée consiste à prévoir des durées d"exécution relativement brèves.
En imaginant un renouvellement (s'il s'avère nécessaire) plus fréquent, la loi contraint le service de renseignement à faire connaitre plus rapidement ce qu'il a pu recueillir (ou non) comme données utiles et à justifier l'éventuelle poursuite de l'opération. Si rien n'est obtenu, celle-ci doit cesser dans un délai raisonnable. Une durée de deux mois n'est pas conforme au principe de proportionnalité dont la prise en considération est prévue par la loi (article L.811-1).
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 84 rect. 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 26
Après les mots :
après avis
insérer le mot :
conforme
II. - Alinéa 39, seconde phrase
Remplacer le mot :
rendu
par le mot :
favorable
III. - Alinéa 42
Supprimer cet alinéa.
Objet
Comme l'ancien Défenseur des droits et actuel président de la CNCIS l'a fait remarquer, l'avis de la future CNCTR doit lier son destinataire, le Premier Ministre, et donc être conforme.
Il n'y a aucune raison de penser que la CNCTR pourra constituer une entrave à l'action des services de renseignement, mais elle constitue un contre-poids essentiel dans la mise en oeuvre des techniques de renseignement.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 85 rect. 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
1° Alinéa 134
Remplacer les mots :
Le Conseil d'État peut être saisi
par les mots :
La Cour de cassation peut être saisie
2° Alinéa 142
Remplacer les mots :
le Conseil d'État
par les mots :
la Cour de cassation
3° Alinéa 150
a) Remplacer les mots :
Le Conseil d'État est compétent
par les mots :
La Cour de cassation est compétente
b) Supprimer les mots :
, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative,
4° Alinéa 154
a) Première phrase
Remplacer les mots :
le Conseil d’État
par les mots :
la Cour de cassation
b) Seconde phrase
Remplacer le mot :
Il
par le mot :
Elle
5°Alinéa 155
Remplacer les mots :
Le Conseil d’État est compétent
par les mots :
La Cour de cassation est compétente
Objet
L'autorité judiciaire est la garante des libertés individuelles, aux termes de l'article 66 de la Constitution.
Rien ne justifie que ce soit le Conseil d'Etat qui détienne la compétence en matière de recours concernant la mise en oeuvre des requêtes des techniques de renseignement, qui en cas d'irrégularité avérée, s'apparentent à des voies de fait.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 86 rect. 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 79
Remplacer les mots :
Deux députés et deux sénateurs
par les mots :
Trois députés et trois sénateurs
II. - En conséquence, alinéa 78
Remplacer le mot :
neuf
par le mot :
onze
Objet
Si l'on tient réellement à assurer le pluralisme de la représentation parlementaire au sein de la CNCTR, il est nécessaire de prévoir que trois membres de chaque assemblée en seront membres.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 87 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 1er du présent projet de loi énumère les « intérêts publics » susceptibles de justifier le recours aux techniques de renseignement envisagées par le texte.
Parmi eux, on trouve, à l’alinéa 10, les intérêts publics relatifs aux « intérêts essentiels de la politique étrangère et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ».
Les auteurs du présent amendement considèrent que ce motif est trop large et trop imprécis au regard de l’importance de ces intérêts et proposent donc sa suppression.
Dans son dernier rapport, la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) soulignait d’ailleurs la nécessité de maintenir des définitions précises et restrictives, recommandation reprise par le Défenseur des Droits dans son avis sur le présent projet de loi.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 88 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 1er du présent projet de loi énumère les « intérêts publics » susceptibles de justifier le recours aux techniques de renseignement envisagées par le texte.
Parmi eux, on trouve à l’alinéa 14, les intérêts publics relatifs aux « atteintes à la forme républicaine des institutions ».
Les auteurs du présent amendement considèrent que ce motif se rapproche trop de la prévention des violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale et que sa mise en œuvre aboutirait à la surveillance des mouvements politiques même non-violents, même non-dissous, dès lors que ces mouvements seraient opposés à la forme républicaine de nos institutions. Ils proposent donc sa suppression.
Dans son dernier rapport, la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) soulignait d’ailleurs la nécessité de maintenir des définitions précises et restrictives, recommandation reprise par le Défenseur des Droits dans son avis sur le présent projet de loi.
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N° 89 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Remplacer le mot :
paix
par le mot :
sécurité
Objet
Cet amendement vise à revenir au motif d'atteinte grave à la sécurité publique, tel que retenu par la loi de 1991 et l'Assemblée Nationale en première lecture.
Par son imprécision, le motif d'atteinte à la paix publique fait courir le risque d'utilisation de techniques très intrusives envers des militants politiques, associatifs et syndicaux.
De surcroît, dans son dernier rapport d'activité, la CNCIS notait que « des demandes motivées par la crainte d’un trouble à l’ordre public ne peuvent fonder le recours à une interception qu’en cas de menace particulièrement grave à la sécurité. Le risque d’attenter à la forme républicaine des institutions ou de déboucher sur un mouvement insurrectionnel est fondamental. Si des manifestations sont susceptibles de dégénérer, le droit de manifester étant constitutionnellement reconnu, il s’agit là, d’un problème d’ordre public et non d’une atteinte à la sécurité nationale. On peut cependant admettre que dans certaines hypothèses, l’ampleur des troubles ou les atteintes aux institutions voulues par leurs auteurs affectant le lieu et le temps des manifestations, la qualité des autorités ou des symboles républicains visés, sont tels que la sécurité nationale peut être menacée ».
Les auteurs du présent amendement considèrent qu’il n'y a pas lieu de remettre en cause cette conception de la CNCIS.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 90 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 20 prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat désigne les services, autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques de recueil de renseignements envisagées par le texte.
Les auteurs du présent amendement considèrent que les services habilités à recourir à ces techniques doivent être limités et définis par la loi et ne pas pouvoir être multipliés par simple décret.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 91 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 20, première phrase
Remplacer les mots :
au titre V du présent livre dans les conditions prévues au même livre
par les mots :
aux articles L. 851-1, L. 851-2 et L. 851-6 dans les conditions prévues au présent livre
Objet
Cet amendement de repli vise à limiter l'accès d’autres services que ceux spécialisés dans le renseignement à certaines techniques de recueil de renseignements, en excluant les techniques qui ne permettent pas de cibler une personne (dispositifs techniques de proximité) ou qui porteraient sur le contenu d'une correspondance.
Il importe de ne pas multiplier, par simple décret, le nombre de services qui seraient habilités à recourir à des techniques gravement attentatoires à la vie privée.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 92 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 27
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé
Objet
Cet amendement vise à préciser que le recours aux techniques de recueil de renseignements envisagées par le présent texte n’est possible que lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé.
Du fait de leur caractère particulièrement attentatoire aux libertés individuelles et à la vie privée, les techniques mentionnées ici ne doivent pouvoir être employées qu’en l’absence d’autres possibilités légales.
Les auteurs du présent amendement considèrent qu’il est capital d’affirmer ce principe dans la loi.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 93 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 45
Après la référence :
L. 811-3,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 821–3 est ramené à une heure.
II. - Alinéa 46
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à imposer un avis préalable, même en cas d'urgence absolue. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement aurait alors une heure pour rendre sa décision.
L'avis préalable constitue en effet une garantie essentielle, qui ne doit pas être supprimée.
Actuellement, en cas d'urgence absolue, la CNCIS peut rendre sa décision en 45 minutes. Le délai d'une heure semble alors satisfaisant pour prévoir une autorisation rapide, prenant en compte le caractère exceptionnel de la situation.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 94 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 49, première phrase
Après le mot :
parlementaire
insérer les mots :
, un médecin
Objet
Le présent amendement propose d’ajouter les médecins aux professions à l’encontre desquelles les techniques de recueil de renseignements ne peuvent être mises en œuvre que sur autorisation motivée du Premier ministre.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 95 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 79
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Un député et un sénateur désignés conjointement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, dont au moins un appartient à un groupe ne soutenant pas le Gouvernement, après chaque législature de l’Assemblée ou renouvellement partiel du Sénat ;
II. - En conséquence, alinéa 78
Remplacer le mot :
neuf
par le mot :
sept
Objet
Cet amendement vise à limiter la place des parlementaires qui composent actuellement près de la moitié de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. En effet, les auteurs du présent amendement considèrent que le nombre de quatre parlementaires, sur neuf membres de la commission, est trop important pour permettre un contrôle actif et permanent de la CNCTR. Il est donc proposé de limiter ce nombre à deux.
De surcroît, il est nécessaire que parmi la représentation parlementaire, il y ait un membre d’un groupe ne soutenant pas le gouvernement, afin d’assurer une représentation pluraliste. Il est donc proposé que le député et le sénateur soient désignés conjointement par les présidents des deux assemblées.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 96 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 82
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de respect des droits et libertés, nommée sur proposition du Défenseur des droits.
« Le représentant mentionné au 5° exerce son activité à titre bénévole.
Objet
Cet amendement vise à élargir et diversifier la composition du collège de la Commission nationale de contrôle des techniques renseignement en y incluant une personne nommée par le Défenseur des droits.
La seconde partie de l’amendement vise à prévoir que ce représentant supplémentaire ne perçoive aucune indemnité, afin de ne pas entrer en contradiction avec l’article 40 de la Constitution, sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires.
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N° 97 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 82
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière des traitements automatisés et de protection des données personnelles, nommée sur proposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Le représentant mentionné au 5° exerce son activité à titre bénévole.
Objet
Cet amendement vise à élargir et diversifier la composition du collège de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en y incluant une personne nommée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
La seconde partie de l’amendement vise à prévoir que ce représentant supplémentaire ne percevra aucune indemnité, afin de ne pas entrer en contradiction avec l’article 40 de la Constitution, sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 98 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 82
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La composition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement respecte une représentation équilibrée de chaque sexe. L’écart entre chaque sexe ne peut être supérieur à un. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est appliquée cette parité.
Objet
Cet amendement vise à rétablir une disposition relative à la parité supprimée par la commission des lois du Sénat.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 99 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° Les mots : « dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « modalités de contrôles prévues à l’alinéa suivant » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La conformité des traitements mis en œuvre dans ce cadre est contrôlée, le cas échéant en coopération avec la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement par un ou plusieurs membres de la commission, désignés par le président parmi les membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes. Le contrôle est effectué dans des conditions permettant d’en assurer la confidentialité. Les conclusions du contrôle sont remises au seul ministre compétent. Les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
Objet
Cet amendement vise à organiser un contrôle des fichiers de renseignements par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
De tous les fichiers, les fichiers de renseignements sont ceux qui sont les plus susceptibles de porter atteinte à la vie privée des citoyens. Pourtant aucun contrôle n’est actuellement prévu.
Ce contrôle pourrait être fait, dans des conditions particulières par la CNIL, le cas échéant en lien avec la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Par ailleurs, dans son avis rendu sur le présent projet de loi, la CNIL souligne la nécessité d’organiser un tel contrôle.
Cette nécessité est également une exigence du droit européen. Selon la Cour européenne des Droits de l’Homme, le droit interne doit ainsi contenir « des garanties de nature à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées contre les usages impropres » (CEDH, 18 avril 2013, req. n°19522/09, M.K. c/ France).
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 100 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéas 10 à 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 10 à 22 instaurent deux innovations importantes : le recueil en temps réel sur les réseaux d’opérateurs (article 851-3) et la possibilité de mettre en place des algorithmes (article 851-4)
La commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l’âge numérique de l’Assemblée nationale, dans ses recommandations sur le projet de loi, publiées le 1er avril 2015, a souhaité la suppression de cet article, estimant qu’il « ouvre la possibilité, à des fins de prévention du terrorisme, d’une collecte massive et d’un traitement généralisé de données »
Souscrivant à ces mots, les auteurs du présent amendement proposent de supprimer ces innovations qu’ils considèrent dangereuses.
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N° 101 28 mai 2015 |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéas 15 à 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement de repli vise à ne supprimer que l’article 851-4 qui prévoit la possibilité de mettre en place des algorithmes.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 102 28 mai 2015 |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 33
Après le mot :
pénal
insérer les mots :
et préalablement autorisé par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
Objet
Cet amendement vise à prévoir que les dispositifs ou appareils permettant l’interception de données de proximité ou de correspondance devront faire l’objet d’une autorisation préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement avant d’être utilisés par les services.
Une grande diversité de dispositifs existent, certains pouvant être particulièrement attentatoires à la vie privée des citoyens. De plus, il est nécessaire que des fonctions de traçabilité soient déployées sur ces dispositifs pour assurer un suivi des données captées. Il importe dès lors que la CNCTR puisse homologuer les dispositifs qui seraient utilisés par les services, afin de conserver un contrôle sur ces outils.
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N° 103 28 mai 2015 |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 38
Remplacer les mots :
trois mois
par les mots :
dix jours
Objet
Cet amendement vise à prévoir la destruction des données, sans rapport avec l’autorisation de mise en œuvre, au bout de dix jours et non trois mois.
Les IMSI-catchers peuvent aspirer un nombre conséquent de données s’ils sont situés sur des lieux stratégiques. Dès lors, prévoir des durées de conservation trop longues peut être fortement attentatoire à la vie privée d’une personne, qui se rendrait fréquemment sur un lieu surveillé par un de ces dispositifs.
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N° 104 28 mai 2015 |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéas 4, 9 et 16, première phrase
Après les mots :
les renseignements,
insérer les mots :
relatifs aux finalités prévues aux 1°, 4° et 6° de l’article L. 811–3
Objet
Cet amendement vise à ne permettre l’utilisation des techniques de recueil de renseignements les plus intrusives que pour certaines finalités, qui seraient les suivantes :
1° L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ;
4° La prévention du terrorisme ;
6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.
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N° 105 28 mai 2015 |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... - Le nombre maximal de sonorisations pouvant être autorisées simultanément est arrêté par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l’article L. 821-2 est portée à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Objet
La sonorisation est une technique extrêmement attentatoire aux libertés individuelles, notamment par son caractère totalement non-discriminant des personnes surveillées.
Il importe de fixer une limitation du nombre de sonorisations autorisées, dans les mêmes conditions que les limitations apportées pour les interceptions de sécurité, notamment pour connaître leur nombre.
Comme l'a souligné Jean-Marie Delarue, président de la CNCIS : « On dit qu'on va pouvoir sonoriser les appartements : est-ce que c'est 20, est-ce que c'est 200, est-ce que c'est 2.000, est-ce que c'est 20.000 par an ? Il faut que le gouvernement soit un peu précis sur ses intentions. Une société où il y a 200 appartements sonorisés, on peut penser que c'est pour les criminels et les terroristes. Une société où il y en a 200.000 c'est La Vie des autres »
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N° 106 28 mai 2015 |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe le requérant ou la juridiction de renvoi qu’une illégalité a été commise et peut condamner l’État à indemniser le préjudice subi.
Objet
La rédaction actuelle de l’alinéa 20 implique que le Conseil d’Etat ne puisse décider d’indemniser une personne que si cette dernière en fait la demande.
Il semble au contraire aux auteurs de cet amendement que, au regard de la complexité de la procédure, il n’y a pas lieu de limiter l’indemnisation aux seuls cas où elle aurait été préalablement demandée.
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N° 107 28 mai 2015 |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement de renseignements qui ont été irrégulièrement collectés. »
Objet
Dans sa décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, le Conseil Constitutionnel a considéré qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée sur le fondement d'éléments de preuve, dont la personne mise en cause n'avait pu contester les conditions de recueil.
Dans son avis sur le présent projet de loi, le Défenseur des Droits s’interroge sur les « éventuelles conséquences d’une décision du Conseil d’Etat constatant l’irrégularité de la mise en œuvre d’une technique de surveillance à l’égard d’une procédure pénale dans laquelle des renseignements recueillis auraient été versés au dossier. »
Cet amendement propose donc de préciser qu’en cas de transfert des informations à l’autorité judiciaire, aucune condamnation ne pourrait être prononcée sur le fondement de renseignements irrégulièrement collectés.
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N° 108 28 mai 2015 |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'obligation pour les opérateurs de transport routier de recueillir l’identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d’un an.
Il n'y a pas lieu d'instaurer une obligation de fichage par les sociétés de transports routiers. Par ailleurs, il apparaît incohérent d'instaurer une telle obligation dans le code monétaire et financier.
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N° 109 28 mai 2015 |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 BIS |
Alinéas 46 et 47
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Si une personne réside à l’étranger, elle doit adresser les justificatifs prévus au 1°, 2° et 4° par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du service gestionnaire. Elle n'est pas astreinte à l'obligation prévue au 3°.
Objet
Pour les Français résidant à l'étranger, le système de déclaration au consulat tous les trois mois peut être extrêmement lourd au regard du faible nombre de sections consulaires dans certains pays.
C'est pourquoi il est proposé d'aligner la situation des Français à celles des étrangers, qui est d'ailleurs celle prévue pour le FIJAISV.
Par ailleurs, il apparaît inutile d'astreindre les personnes résidant à l'étranger voulant se déplacer dans un autre pays étranger de déclarer ces informations à l'autorité française, surtout si elles sont étrangères.
Il devrait être envisagé de prévoir une telle information par courriel sécurisé.
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N° 110 28 mai 2015 |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 BIS |
Alinéa 84
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans le seul but de contrôler les obligations prévues au présent article
Objet
Cet amendement vise à préciser que l'inscription automatique, pour des durées très longues, des personnes au fichier des personnes recherchées (FPR) est faite dans la seule fin du contrôle des obligations propre au FIJAIT, et notamment de l'interdiction de déplacements internationaux, sauf autorisation.
Vu le nombre de personnes ayant accès au FPR, et les durées de conservation des données, il semble important de réserver l'accès aux données des personnes inscrites au FPR via le FIJAIT aux seuls fonctionnaires concernés par les déplacements internationaux.
Cet amendement répond à une recommandation formulée par la CNIL.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 111 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 BIS |
Après l'alinéa 74
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut également procéder d’office.
Objet
Au regard de l’importance des contraintes qui peuvent peser sur les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT), les auteurs du présent amendement estiment qu’il est important que le procureur de la République puisse d’office demander l’effacement ou la rectification des données.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 112 rect. 2 juin 2015 |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 411-2, il est inséré un article L. 411-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 411–2–... - La Cour de cassation est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure et la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'État.
« La Cour de cassation peut être saisie, en premier et dernier ressort, comme juge des référés. » ;
2° Le titre Ier du livre IV est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE …
« Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation
« Art. L. 411-5. – La Cour de cassation examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art L. 411-6. – Les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée. La composition de cette formation est fixée par décret en Conseil d'État.
« Préalablement au jugement d'une affaire, l'examen d'une question de droit posée par cette affaire peut être demandée. Elle est l'objet d'un avis rendu en assemblée plénière.
« Les membres de la formation mentionnée au premier alinéa sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale. Les agents qui les assistent doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d'accéder aux informations et aux documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les membres de ces formations sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés par les articles 413-10 et 226-13 du code pénal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
« Dans le cadre de l'instruction de la requête, les membres de la formation de jugement sont autorisés à connaître de l'ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et utiles à l'exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l'article 413-9 du code pénal.
« Art. L. 411-7. – Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles du secret de la défense nationale.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée de toute requête présentée sur le fondement de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure. Elle est invitée à présenter, le cas échéant, des observations écrites ou orales. L'intégralité des pièces produites par les parties lui est communiquée.
« La formation chargée de l'instruction entend les parties séparément lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale.
« Art. L. 411-8. – Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale.
« Art. L. 411-9. – La formation de jugement peut relever d'office tout moyen.
« Art. L. 411-10. – Lorsque la formation de jugement constate l'absence d'illégalité dans la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement ou du traitement faisant l'objet du litige, soit parce que la personne concernée n'a fait l'objet d'aucune de ces mesures de surveillance, soit parce que ces mesures ont été mises en œuvre régulièrement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu'aucune illégalité n'a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d'une technique.
« Art. L. 411-11. – Lorsque la formation de jugement constate qu'une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu'une donnée ou un renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.
« Sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe le requérant ou la juridiction de renvoi qu'une illégalité a été commise. Saisie de conclusions en ce sens lors d'une requête concernant la mise en œuvre d'une technique de renseignement ou ultérieurement, elle peut condamner l'État à indemniser le préjudice subi.
« Lorsque la formation de jugement estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle en avise le procureur de la République et transmet l'ensemble des éléments du dossier au vu duquel elle a statué à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.
« Lorsqu'elle traite du contentieux relatif à la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus le cas échéant dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données personnelles le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant. »
Objet
L’autorité judiciaire est la garante des libertés individuelles, aux termes de l’article 66 de la Constitution. Rien ne justifie que ce soit le Conseil d’Etat qui détienne la compétence en matière de recours concernant la mise en oeuvre des requêtes des techniques de renseignement, qui en cas d’irrégularités avérées, s’apparentent à des voies de fait.
Le présent amendement propose de remplacer le Conseil d'Etat par une formation spécialisée de la Cour de cassation, afin que le contentieux autour d'éventuelles voies de fait soient bien jugé par des magistrats.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 113 rect. bis 3 juin 2015 |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 87, première phrase
Après les mots :
il est procédé
insérer les mots :
dans un délai de deux mois
Objet
Le présent amendement vise à préciser qu'en cas de vacance d’un siège de membre, il est procédé dans un délai de deux mois à l'élection ou à la nomination d'un remplaçant.
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N° 114 rect. 2 juin 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 1ER |
Alinéa 6, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé
Objet
Il convient de préciser que l'utilisation des techniques de renseignement ne peut avoir lieu dans les seuls cas où les renseignements ne peuvent être recueillis par d'autres moyens moins intrusifs. Il s'agit ainsi de consacrer le principe de subsidiarité, corollaire du principe de proportionnalité.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 115 rect. 2 juin 2015 |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 79
Remplacer les mots :
Deux députés et deux sénateurs
par les mots :
Trois députés et trois sénateurs issus de groupes parlementaires différents
II. – En conséquence, alinéa 78
Remplacer le mot :
neuf
par le mot :
onze
Objet
Les parlementaires nommés à la CNCTR doivent être issus de groupes parlementaires différents afin d'assurer effectivement la représentation pluraliste du Parlement.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 116 rect. 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéas 15 à 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Comme l'ont fait remarquer l'ancien Défenseur des droits et la CNCDH, les conditions de mise en oeuvre de cette technique tentaculaire de renseignement, qui porte atteinte au droit à la vie privée, sans mettre en oeuvre de garantie proportionnelle, sont particulièrement floues.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 117 rect. 2 juin 2015 |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 18, première phrase
Après les mots :
émet un avis
insérer le mot :
conforme
Objet
Plus encore que pour d'autres techniques de renseignement, la mise en oeuvre, par des opérateurs, sur les réseaux de traitements automatisés destinés à détecter des"connexions susceptibles de révéler une menace terroriste" nécessite un avis conforme de la CNCTR.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 118 rect. 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 18, première phrase
Après les mots :
traitements automatisés
insérer les mots :
, qui doit être motivée et appuyée par des éléments de fait,
Objet
Il s'agit de préciser que la demande d'autorisation doit être motivée et appuyée par des éléments de fait, s'agissant de mesures particulièrement intrusives.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 119 rect. 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
La mention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique est redondante avec la mention de la "prévention de la criminalité de la délinquance organisées". Il s'agit de ne pas céder à l'affichage sécuritaire démagogique.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 120 rect. bis 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE et Mme MALHERBE ARTICLE 1ER |
Alinéa 21, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'exclure l'administration pénitentiaire de la communauté du renseignement.
Comme l'a noté la CNCH, "l’intégration potentielle de l’administration pénitentiaire dans la communauté du renseignement a été décidée en Commission des lois de l'Assemblée nationale, sans que cela ne donne préalablement lieu à expertise. À cet égard, la CNCDH pense qu’une telle option est de nature à bouleverser le rôle dévolu au renseignement pénitentiaire chargé aujourd'hui de « recueillir et d'analyser » les « informations utiles à la sécurité des établissements ». Elle conduirait en effet à faire évoluer le métier des surveillants pour créer un corps de professionnels du renseignement autorisés à mobiliser, sur le fondement des finalités définies à l’article L. 811‐3 du CSI (prévention du terrorisme, prévention de la criminalité organisée, intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France, etc.), des techniques particulièrement intrusives, dont la mise en œuvre ne sera ainsi plus destinée au seul maintien de la sécurité dans les établissements pénitentiaires."
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 121 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GORCE, SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT et REINER, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER A |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
vie privée
insérer les mots :
, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des données personnelles et l’inviolabilité du domicile,
Objet
La question de la protection des données personnelles est devenue, au fil des années, une question centrale dans la défense de la vie privée des individus.
Il apparaît essentiel, dès le début du projet de loi relatif au renseignement, d’inscrire dans la loi que la protection des données personnelles fait partie intégrante du respect de la vie privée au même titre que le secret des correspondances et l’inviolabilité du domicile.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 122 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER A |
Alinéa 2, deuxième phrase
Après le mot :
sauf
insérer les mots :
, à titre exceptionnel, en cas de
Objet
Le respect de la vie privée doit être complété par la mention du caractère nécessairement exceptionnel de l’atteinte qui peut être portée à ce droit fondamental.
Il convient de préserver l’acquis du droit en vigueur qui existe à l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure et de rappeler que ce caractère exceptionnel est une garantie minimale élémentaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 123 rect. bis 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 6, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
en Conseil d’État pris après information de la délégation parlementaire au renseignement
Objet
Le projet de loi prévoit la définition des services qui ne sont pas des services spécialisés mais qui pourront recourir à certaines techniques par décret en Conseil d’État. En revanche, le premier périmètre listant les six services spécialisés n’est aujourd’hui précisé que par un décret simple.
Par souci de cohérence, mais aussi pour des raisons de fond, il est proposé de faire en sorte que les deux périmètres soient définis de la même façon, c’est-à-dire par décret en Conseil d’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 124 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT et REINER, Mme JOURDA, MM. GORCE, BIGOT, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
Dans l’exercice de leurs missions,
par les mots :
Pour le seul exercice de leurs missions respectives,
Objet
Cet amendement vise à préciser que les services de renseignement ne seront pas autorisés à recueillir des renseignements portant sur l’ensemble des finalités énumérées au sein du projet de loi.
Chaque service de renseignement pourra agir au regard des finalités qui relèvent de ses missions.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 125 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER, GORCE, BIGOT, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Remplacer le mot :
promotion
par le mot :
préservation
Objet
Les services de renseignement n’ont pas pour mission de promouvoir les intérêts fondamentaux de la Nation, mais plutôt de les préserver. Par ailleurs, la préservation de ces intérêts n’empêche nullement d’avoir une stratégie offensive en matière de renseignement.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 126 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Remplacer le mot :
essentiels
par le mot :
majeurs
Objet
Le Sénat, sur proposition de son rapporteur, est revenu à la rédaction du projet de loi initial afin de qualifier les intérêts de la politique étrangère d’intérêts essentiels et non d’intérêts majeurs.
Il est proposé de revenir au qualificatif « majeurs » car la finalité définie à l’alinéa 10 de l’article 1er, en visant la politique étrangère [qui comprend nécessairement les engagements européens et internationaux et, de ce fait, renvoie à la nécessité de lutter contre la prolifération des armes de destruction massive] ainsi que la lutte contre l’espionnage, intéresse directement la sécurité nationale.
Pour cette finalité, il convient d’assurer à nos services une capacité opérationnelle offensive.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 127 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Remplacer les mots :
gravement atteinte à la paix publique
par les mots :
atteinte à la sécurité nationale
Objet
Le champ d’application de « la prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique » est équivoque.
Précisément, la notion subjective contenue dans l’adverbe « porter gravement atteinte… » pourrait concerner n’importe quelle manifestation d’enthousiasme ou d’hostilité.
Il est proposé de revenir à la formulation retenue par l’Assemblée nationale qui est plus rigoureuse et s’inspire de l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure en vigueur relatif aux interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques qui vise la sécurité nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 128 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 811-...- Le nombre maximal des autorisations en vigueur simultanément d’une des techniques de renseignement mentionnées au présent livre est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l’article L. 821-2, ainsi que le nombre d’autorisations délivrés sont portés sans délai à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut adresser au Premier ministre une recommandation relative au contingent et à sa répartition.
Objet
Le présent amendement vise à étendre à l’ensemble des techniques de renseignements prévues par le projet de loi le principe du contingentement retenu pour les dispositifs de proximité de type IMSI-catchers et les interceptions de sécurité.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 129 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 21, première phrase
Après les mots :
Un décret
insérer les mots :
en Conseil d’État
Objet
Il est proposé de prévoir un décret en Conseil d’État et non un décret simple pour la détermination de la mise en œuvre des techniques de renseignement dans les établissements pénitentiaires et les modalités d’échanges d’informations entre les services et l’administration pénitentiaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 130 rect. bis 1 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN, ASSOULINE et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 21, seconde phrase
Supprimer les mots :
demander à ces services de mettre en œuvre, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II, une technique de renseignement au sein d’un établissement pénitentiaire et
Objet
Amendement de repli.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 131 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les établissements pénitentiaires, les conditions dans lesquelles l’administration pénitentiaire effectue des signalements auprès des services de renseignement ainsi que les modalités des échanges d’informations, y compris celles qui font suite à ces signalements, entre d’une part, les services mentionnés à l’article L. 811-12 et au premier alinéa du présent article et d’autre part, l’administration pénitentiaire pour l’accomplissement de leurs missions.
Objet
En accordant à l’administration pénitentiaire la capacité de demander directement la mise en œuvre des techniques de renseignement, la commission des lois rétablit à l’alinéa 18 ce qu’elle a supprimé à l’initiative de tous les groupes, à l’alinéa 20.
Il s’agit d’un tour de passe-passe habile dont le résultat est contraire aux missions de l’administration pénitentiaire fixées à l’article 2 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui dispose : « Le service public pénitentiaire participe à l’exécution des décisions pénales. Il contribue à l’insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l’individualisation et l’aménagement des peines des personnes condamnées. »
Par ailleurs, si l’on considère les objectifs à atteindre, cette extension de compétence indirecte présente plus d’inconvénients que d’avantages sur le plan opérationnel. Plus qu’une pratique technique active, l’essentiel consiste à institutionnaliser et conforter les liens entre les services de renseignement et les établissements pénitentiaires afin d’assurer une continuité entre la collecte des informations en détention et à l’extérieur (avant, pendant et après l’incarcération).
Parce que ces relations seront permanentes et suffisamment étroites, de part et d’autre, on pourra recueillir toutes les informations utiles.
Enfin, compte tenu des relations permanentes entre personnels et personnes détenues, dans une relation d’autorité et de connaissances mutuelles, indispensable à une bonne gestion de la détention, la possibilité de demander l’utilisation de techniques de renseignement par ce même personnel, ou la simple suspicion d’une demande d’utilisation de ces techniques par les personnels avec lesquels ils sont quotidiennement en contact, risque de compromettre cette relation et donc l’équilibre des détentions.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 132 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° La finalité poursuivie ;
II. - Alinéa 37
Après les mots :
au regard de
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la finalité poursuivie.
Objet
L’article L. 821-2 énonce la liste des précisions que doivent comporter les demandes de mise en œuvre sur le territoire national des techniques du recueil du renseignement.
La demande ainsi que son renouvellement doivent préciser notamment la ou les finalités poursuivies.
Il est proposé d’associer à chaque demande et demande de renouvellement, une seule finalité afin de faciliter le contrôle et donc de renforcer les garanties.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 133 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque deux membres au moins lui en font la demande, le président réunit la commission en formation plénière. Elle formule le cas échéant un nouvel avis qui remplace l’avis initial.
Objet
La commission des lois a supprimé la faculté introduite à l’Assemblée nationale permettant à deux membres de la CNCTR qui contestent l’avis émis par le président de la commission ou l’un des membres chargés de le suppléer, de demander au président de réunir la commission, laquelle doit statuer dans un délai de trois jours ouvrables suivant l’avis initial. Dans ce cas, le nouvel avis émis par la commission remplace l’avis initial.
Il est important de maintenir une voie de recours au sein de la CNCTR afin d’apporter une garantie supplémentaire en matière de contrôle tout en confortant le principe de collégialité applicable au sein de la commission.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 134 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAN, SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 39, seconde phrase
Remplacer le mot :
rendu
par le mot :
défavorable
Objet
Le projet de loi prévoit que la CNCTR ne dispose que d’un pouvoir consultatif dans sa mission de contrôle a priori des demandes de mise en œuvre des techniques de renseignement sur le territoire national.
En prévoyant que l’avis est réputé rendu si la CNCTR ne l’a pas transmis au Premier ministre dans un délai de vingt-quatre heures ou trois jours ouvrables (selon qu’il soit émis par son président ou par la Commission dans son ensemble), il aboutit en outre à faire du silence un consentement.
S’agissant de techniques de renseignement particulièrement intrusives, impliquant une atteinte à la vie privée, il est problématique de laisser accroire que la Commission de contrôle approuve une demande concernant laquelle elle n’a en réalité pas rendu d’avis. Les statistiques du rapport public établi annuellement par la CNTCR risquent notamment d’être ainsi tronquées.
Il convient davantage de considérer que l’absence d’avis rendu dans les délais vaut avis défavorable (prévu à l’article L. 821-4), afin que l’autorisation délivrée par le Premier ministre comporte les motifs pour lesquels il a été décidé de mettre en œuvre des techniques de renseignement malgré l’absence d’avis dans les délais impartis.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 135 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 46
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’article L. 821-6 est alors applicable.
Objet
Il est proposé de compléter le régime juridique de l’urgence absolue et celui de l’urgence opérationnelle en renvoyant explicitement à l’article L. 821-6 du code de la sécurité intérieure, ce qui entraîne l’attribution d’un certain nombre de pouvoirs à la CNCTR, notamment celui de demander l’interruption de techniques en cours.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 136 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 48
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’article L. 821-6 est alors applicable.
Objet
Il est proposé de compléter le régime juridique de l’urgence absolue et celui de l’urgence opérationnelle en renvoyant explicitement à l’article L. 821-6 du code de la sécurité intérieure, ce qui entraîne l’attribution d’un certain nombre de pouvoirs à la CNCTR, notamment celui de demander l’interruption de techniques en cours.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 137 rect. bis 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Avant l'alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 821-5-2. - Les techniques du recueil du renseignement mentionnées au titre V du présent livre ne peuvent être mises en œuvre à l’encontre d’un parlementaire d’un magistrat, d’un avocat ou d’un journaliste ou concerner leurs véhicules, bureaux ou domiciles que sur autorisation motivée du Premier ministre prise après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement réunie en formation plénière.
Objet
Il est plus protecteur de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en prévoyant explicitement que les techniques de renseignement ne peuvent être mise en œuvre à l’encontre des professions protégées et des parlementaires que sur autorisation motivée du Premier ministre prise avis de la commission de contrôle réunie en formation plénière.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 138 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAYNAL, SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 49, dernière phrase
Remplacer les mots :
raisons sérieuses
par les mots :
indices graves et concordants permettant
Objet
Ce changement de vocabulaire a pour objectif de lisser le droit applicable concernant les interceptions de sécurité à celui applicable aux autres types de fichage en matière de police. Cette évolution a pour but de protéger au mieux l’équilibre entre la défense de l’ordre public et la protection des droits fondamentaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 139 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 57
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il garantit à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement un accès direct, complet et permanent aux renseignements collectés.
Objet
Le présent amendement vise à garantir l’accès effectif de la CNCTR à l’ensemble des données.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 140 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAYNAL, SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 64
Remplacer les mots :
des éléments de cyberattaque
par les mots :
des éléments relatifs aux infractions constitutives d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Objet
L’expression cyberattaque n’est pas à proprement une notion juridique. De ce fait, il est important pour la précision de ce texte de reprendre l’intitulé du chapitre III, titre II du livre III du code pénal intitulé : « des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. »
Loin d’être une simple précision sémantique, ce changement de vocabulaire a pour objet d’encadrer au mieux l’action des services tout en garantissant les droits fondamentaux des individus, puisque ces éléments renvoient alors à des éléments clairement définis juridiquement.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 141 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 60
Remplacer le mot :
Trente
par le mot :
Dix
II. – Alinéa 61
Remplacer les mots :
Six mois
par les mots :
Quatre-vingt-dix jours
Objet
La question très sensible des délais doit conjuguer les nécessités clairement établies des services et la protection de ce qui s’attache à la vie privée. Le texte actuel le fait de manière imparfaite. C’est à un plus juste équilibre que conduit le présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 142 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mme JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 60
Remplacer le mot :
Trente
par le mot :
Vingt
Objet
Amendement de repli.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 143 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT et REINER, Mme JOURDA, MM. GORCE, BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 64
Remplacer les mots :
au-delà des durées mentionnées au présent I
par les mots :
pendant dix ans
Objet
Ne pas mentionner de délai de conservation pour les renseignements chiffrés ou contenant des éléments de cyberattaque présente un risque inconstitutionnel, car il ne peut être infini. Il se révèle donc impérieux de faire figurer, au sein du projet de loi, un délai ; la proposition est de le fixer à dix ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 144 rect. bis 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéas 67 et 68
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 822-3. – Les données ne peuvent être collectées, transcrites ou extraites à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 811-3. Les données ne présentant aucun lien direct avec la personne visée par la mesure et les finalités mentionnées à l’article L. 811-3 ne peuvent donner lieu à aucune extraction ou transcription.
« Les transcriptions ou extractions doivent être détruites, sous l’autorité du Premier ministre, dès que leur conservation n’est plus indispensable à la réalisation de ces finalités.
Objet
Le présent amendement vise à préserver les garanties offertes aujourd’hui par les articles L. 242-5 et L. 242-7 du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions autorisent la transcription des seuls éléments en lien avec l’un des motifs légaux limitativement énumérés. Elles confient au Premier ministre la responsabilité de vérifier que les transcriptions soient détruites conformément au cadre légal, et que des procès-verbaux en attestent.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 145 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 69
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 822-4. – Les procès-verbaux de la destruction des données collectées, transcriptions ou extractions mentionnées à l’article L. 822-3 sont tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la répartition des attributions respectives du Premier ministre et de la CNCTR, qui sont ainsi définis par les articles L. 822-3 et L. 222-4 : le Premier ministre, autorité hiérarchique, organise les conditions de transcription et de destruction des données, la CNCTR exerce sur la légalité de ces opérations un contrôle apostériori.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 146 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 79
Remplacer les mots :
Deux députés et deux sénateurs
par les mots :
Trois députés et trois sénateurs
II. – Alinéas 80 et 81
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
III. – En conséquence, alinéa 78
Remplacer le mot :
neuf
par le mot :
treize
IV. – Alinéa 85
Remplacer les mots :
moitié tous les trois ans
par les mots :
tiers tous les deux ans
Objet
Il est proposé de rétablir la composition telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale.
La crédibilité et la légitimité de la CNCTR étant en jeu, il convient de maintenir l’équilibre assurant le principe d’indépendance du contrôle tout en préservant une représentation pluraliste au sein de la nouvelle instance.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 147 rect. 29 mai 2015 |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 98, deuxième phrase
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
six
Objet
Amendement de coordination avec notre amendement visant à rétablir à treize le nombre de membres de la CNCTR. Il s’agit de relever à six membres le quorum nécessaire à la CNCTR pour délibérer en formation plénière.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 148 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 105
Remplacer les mots :
doivent être
par le mot :
sont
Objet
L’habilitation au secret de la défense nationale ne peut-être que chose certaine du fait de la loi.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 149 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 119
Compléter cet alinéa par les mots et deux phrases ainsi rédigées :
et dispose à cette fin, notamment, d’un droit d’accès direct, complet et permanent aux dispositifs utilisés pour les techniques de renseignement prévues au présent titre. Elle procède à toute mesure de contrôle de ces dispositifs. Elle est préalablement informée de toute modification qui leur est apportée et peut émettre des recommandations.
Objet
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement doit avoir accès non seulement aux demandes et autorisations, mais également aux dispositifs de recueil eux-mêmes.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 150 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 122
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Peut avoir connaissance des données décryptées issues de la plateforme nationale de cryptanalyse et de déchiffrement, ainsi que des conditions de production de ces données.
Objet
Il s’agit d’inscrire dans la loi les termes d’une réponse donnée par M. le ministre de la Défense à une question posée lors de son audition au Sénat, le 12 mai 2015, devant les commissions des lois et de la de la défense et de préciser, en outre, que la CNCTR peut avoir connaissance des conditions de production des données établies par le PNCD.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 151 rect. 29 mai 2015 |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 122
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Peut avoir connaissance des données décryptées issues de la plateforme nationale de cryptanalyse et de déchiffrement.
Objet
Amendement de repli.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 152 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT et REINER, Mme JOURDA, MM. GORCE, BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 147
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans le respect du secret de la défense nationale, la commission peut faire appel, en tant que de besoin, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et au Défenseur des droits.
Objet
Cet amendement vise à permettre à la CNCTR de solliciter la CNIL, l’ARCEP et le Défenseur des droits, en tant que de besoin, ces autorités pouvant apporter leur précieuse expertise dans leur domaine de compétences respectif.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 153 rect. bis 29 mai 2015 |
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M. GORCE, Mme Sylvie ROBERT et M. DESPLAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° Les mots : « dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « modalités de contrôles prévues au deuxième alinéa du présent IV » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La conformité des traitements mis en œuvre dans ce cadre est contrôlée par un ou plusieurs membres de la Commission désignés par le président parmi les membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes. Le contrôle est effectué dans des conditions permettant d’en assurer la confidentialité. Les conclusions du contrôle sont remises au seul ministre compétent. Les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
Objet
Cet amendement vise à organiser un contrôle des fichiers de renseignement par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
De tous les fichiers, les fichiers de renseignement sont ceux qui sont les plus susceptibles de porter atteinte à la vie privée des citoyens. Pourtant ceux-ci ne font l’objet d’aucun contrôle.
Il est donc proposé d’en confier la responsabilité à la CNIL, dans des conditions particulières liées aux caractéristiques de ce traitement.
Il convient de rappeler à l’appui de cet amendement que la Cour européenne des Droits de l’Homme, le droit interne doit ainsi contenir « des garanties de nature à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées contre les usages impropres » (CEDH,18 avril 2013, req. n° 19522/09,M.K. c/ France).
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 154 rect. bis 29 mai 2015 |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Par dérogation à l’article L. 821-2, les demandes motivées portant sur les données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, ou au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne désignée sont directement transmises à la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement par les agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4. La commission rend son avis dans les conditions prévues à l’article L. 821-3.
Objet
Le présent amendement vise à restreindre le champ d’application de la procédure dérogatoire permettant aux agents habilités des services de renseignement de solliciter eux-mêmes du Premier ministre le recueil des données de connexion.
Il s’agit de garantir que le recueil des informations les plus intrusives, à savoir l’accès aux « fadettes » retraçant les communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, ainsi que la durée et la date des communications, ne sera possible que sur demande du ministre ou des personnes spécialement désignées par lui.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 155 rect. 29 mai 2015 |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
les informations ou documents
par les mots :
les données de connexion
Objet
Il convient de se référer aux données de connexion plutôt qu’aux informations ou document, en cohérence avec la rédaction du premier alinéa de l’article L. 851-5 modifié par la commission des lois qui fait référence aux données techniques.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 156 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
des informations ou documents mentionnés
par les mots :
des données de connexion mentionnées
Objet
Il convient de se référer aux données de connexion plutôt qu’aux informations ou document, en cohérence avec la rédaction du premier alinéa de l’article L. 851-5 modifié par la commission des lois qui fait référence aux données techniques.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 157 rect. 29 mai 2015 |
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MM. GORCE, SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT et REINER, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce dispositif ne peut donner lieu à aucune reproduction durable, provisoire, transitoire ou accessoire des informations et documents, même anonymisés, traités par l’algorithme.
Objet
Les alinéas 14 introduit dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article L. 851-4 autorisant l’usage préventif de sondes et d’algorithmes paramétrés pour recueillir largement et de façon automatisée des données anonymes afin de détecter une menace terroriste (dispositif dit de détection des « signaux faibles »).
L’article L. 851-4 ouvre la possibilité, à des fins de prévention du terrorisme, d’une collecte massive et d’un traitement généralisé de données. L’argument selon lequel cette surveillance porte initialement sur des données ne permettant pas l’identification d’une personne, traitées de façon automatique et algorithmique, ne saurait offrir de garanties suffisantes. Cet argument est d’ailleurs traditionnellement avancé à l’appui de la surveillance généralisée, qui a recours à des algorithmes qui lisent et exploitent des volumes massifs de données.
Par ailleurs, sur le plan juridique, les données concernées ne sont pas anonymes, puisque leur exploitation peut conduire, sous certaines conditions, à la levée de l’anonymat. Il s’agit donc d’un traitement de données à caractère personnel dont on peut interroger la conformité aux exigences posées par la CJUE, dans son arrêt Digital Rights Ireland du 8 avril 2014, qui rappelle que tout traitement de ce type doit être ciblé et proportionné.
Enfin, il serait particulièrement préoccupant que des « effets de brèche » conduisent à l’élargissement de ce dispositif à d’autres finalités que la prévention du terrorisme.
C’est pourquoi, il est proposé des garanties supplémentaires pour renforcer la protection de libertés fondamentales.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 158 rect. 29 mai 2015 |
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MM. GORCE, SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT et REINER, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 18, première phrase
Avant les mots :
La Commmission
insérer les mots :
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés,
Objet
La détection d’un acte de terrorisme à travers l’émission de signaux dits « faibles » suppose à la fois des critères prédéfinis et l’exploitation de données indirectement ou directement identifiantes, comme le démontre d’ailleurs la possibilité de remonter à l’identité de la personne. Il s’agit donc bien d’un traitement de données personnelles dont la mise en œuvre ne doit pouvoir être autorisée que par décret en conseil d’État après avis de la Cnil conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés ». L’objet de cet amendement est précisément de rappeler aux pouvoirs publics cette obligation légale qui ne semble pas avoir été bien perçue à en juger par la rédaction retenue pour cet article.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 159 rect. bis 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GORCE, SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT et REINER, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Chapitre …
« De l’évaluation de l’usage des techniques de renseignement
« Article L. … – La délégation parlementaire au renseignement s’assure que l’utilisation des techniques de renseignement mentionnées au présent titre n’apporte pas de limites excessives à l’exercice des libertés individuelles. Elle apprécie les conditions dans lesquelles ces techniques de renseignement ont été mises en œuvre par les services. Son évaluation fait l’objet d’un rapport tous les trois ans. Ce rapport peut comporter des recommandations à l’égard de l’exécutif ainsi que des propositions d’évolutions législatives. »
Objet
Le présent amendement précise les conditions d’exercice par la délégation parlementaire au renseignement du contrôle qui lui est désormais reconnu par la loi.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 160 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 3 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
deux mois
par les mots :
trente jours
Objet
Concernant un dispositif très intrusif s’agissant de la captation d’images ou de sons dans des lieux privés ou de la captation de données contenues dans des ordinateurs personnels, une durée de deux mois n’est pas conforme au principe de proportionnalité dont la prise en considération est prévue par la loi.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 161 rect. 29 mai 2015 |
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MM. DURAN, SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 3 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 23, première phrase
Remplacer la seconde occurrence du mot :
ou
par le mot :
et
Objet
Le texte prévoit que le renseignement à l’étranger fait l’objet de dispositions spécifiques.
Il est notamment prévu à l’article L. 833-2-1 que, pour l’accomplissement de ses missions de contrôle, la CNTCR dispose d’un accès permanent et direct aux renseignements collectés, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 854-1 qui sont issus de la surveillance et du contrôle des communications qui sont « émises ou reçues à l’étranger ».
Or la très grande majorité des communications des français peuvent être considérées comme étant « émises ou reçues à l’étranger ». Il suffit par exemple qu’une boite mail soit hébergée sur un serveur situé à l’étranger pour que les communications qui en émanent relèvent de cette catégorie.
Il est certes prévu à l’article L. 854-1 que lorsque les correspondances interceptées renvoient à des numéros d’abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, leur exploitation est opérée dans les mêmes conditions que pour les communications ayant fait l’objet d’une technique de renseignement sur le territoire national.
Seulement, si la procédure d’exploitation est la même, la procédure de contrôle ne l’est pas, les données recueillies étant soustraites au contrôle de la CNTCR. Ce dispositif risque donc de limiter le pouvoir de contrôle de la CNTCR pour ce qui constitue potentiellement la très grande majorité des communications des citoyens.
Il convient dès lors de limiter le régime associé à la surveillance internationale en optant pour une définition plus stricte.
La formulation « émises ou reçues » soustrait à la CNTCR la possibilité d’assurer son pouvoir de contrôle de droit commun sur toute communication dirigée hors du territoire national et / ou provenant hors du territoire national. C’est-à-dire la très grande majorité des communications.
La formulation « émises et reçues » permet à la CNTCR d’assurer son pouvoir de contrôle de droit commun lorsque la communication est dirigée vers le territoire national et / ou provient du territoire national.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 162 rect. 29 mai 2015 |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT et REINER, Mme JOURDA, MM. GORCE, BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 4 |
Alinéa 20, seconde phrase
Supprimer les mots :
Saisie de conclusions en ce sens lors d’une requête concernant la mise en œuvre d’une technique de renseignement ou ultérieurement,
Objet
Il n’est pas nécessaire d’encadrer le pouvoir d’appréciation du juge administratif suprême. Selon les cas d’espèce qui lui sont soumis, il mesurera l’étendue du préjudice et il doit lui être loisible d’évaluer l’éventuelle réparation qui en résulte ; si bien qu’il doit pouvoir librement décider de la condamnation de l’État à indemniser le requérant, indépendamment de conclusions en ce sens lors d’une requête.
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N° 163 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 BIS |
Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il n’est pas justifié d’assimiler une personne atteinte de maladie psychique à un terroriste en puissance.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 164 rect. 29 mai 2015 |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 BIS |
Alinéa 23
Remplacer les mots :
, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction
par les mots :
sur décision de la juridiction
Objet
S’agissant du fichier des auteurs d’infraction terroriste, le présent amendement apporte une modification à l’article 706-25-4 du code de procédure pénale qui définit les conditions d’inscription dans le fichier.
Suite à l’adoption d’un amendement présenté par notre rapporteur M. Philippe Bas, la commission des lois a renversé le principe du dispositif adopté par l’Assemblée nationale en prévoyant, exception faite des infractions à l’interdiction de sortie du territoire, une inscription automatique, sauf décision contraire de la juridiction ou du procureur de la République.
Il est proposé de rétablir le principe initial selon lequel l’inscription d’une personne nécessite une décision expresse de la juridiction ou du procureur de la République, surtout s’agissant de condamnations, même non encore définitives.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 165 rect. 2 juin 2015 |
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Mme Michèle ANDRÉ et M. de MONTGOLFIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies ainsi rédigé :
« Art. 6 decies. – Le président et le rapporteur général des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, ainsi que les rapporteurs spéciaux de ces commissions qui suivent et contrôlent les crédits des services spécialisés de renseignement, sont autorisés ès qualités à recevoir communication des informations et éléments d’appréciation mentionnés au IV de l’article 6 nonies et relevant de leurs domaines d’attribution, que le Gouvernement décide de leur transmettre.
« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister, dans ces domaines d’attribution, le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux, mentionnés à l’alinéa précédent, des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation. »
Objet
Cet amendement vise à assurer une meilleure articulation des travaux des commissions des finances et de la délégation parlementaire au renseignement.
Actuellement, seul le rapport de la commission de vérification des fonds spéciaux, dont les attributions sont désormais exercées par la délégation, est communiqué aux présidents et rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. Les rapporteurs spéciaux concernés ne sont pas destinataires de ce rapport.
Plus généralement, le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux concernés ne bénéficient d’aucune dérogation de nature législative leur permettant, dans leurs domaines d’attributions, d’accéder à certaines informations protégées par le secret de la défense nationale. Aussi, dans le cadre d’un contrôle budgétaire, le Gouvernement, même s’il le souhaite, ne peut légalement transmettre de telles informations aux rapporteurs spéciaux concernés.
Par conséquent, le présent amendement propose d’autoriser ès qualités le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux qui suivent et contrôlent les crédits des services spécialisés de renseignement à recevoir communication de certaines informations relatives au renseignement couvertes par le secret de la défense nationale qui pourraient leur être transmises, à titre volontaire, par le Gouvernement.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 166 rect. 3 juin 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER A |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
au
par les mots :
aux chapitres Ier à 3 du
Objet
Les mesures de surveillance des communications électroniques internationales justifient, compte tenu de la spécificité des objets de la surveillance, un régime juridique particulier qui est décrit de manière complète à l’article L. 854-1. La procédure de délivrance des autorisations est ainsi adaptée, tout comme l’est le contrôle juridictionnel. Il convient donc dans cet article placé en chapeau de l’ensemble du livre VIII de rappeler cette spécificité pour éviter que le droit commun s’applique entièrement aux mesures de surveillance.
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N° 167 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 150
Avant les mots :
Le Conseil d'État
insérer les mots :
Sous réserve des dispositions particulières prévues par l’article L. 854–1,
Objet
Cet amendement vise à préserver le régime spécifique de contrôle juridictionnel prévu par l’article sur les mesures de surveillance internationale.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 168 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et de l’article L. 854–1 du code de la sécurité intérieure
Objet
Cet amendement vise à préserver le régime spécifique de contrôle juridictionnel prévu par l’article sur les mesures de surveillance internationale.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 169 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 18, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sans préjudice du neuvième alinéa de l’article L. 821–2
Objet
Cet amendement vise à préserver l’hypothèse dans laquelle le lieu faisant l’objet de l’intrusion est désigné par référence aux personnes faisant l’objet de la demande, prévue à l’article L. 821-2 du code de la sécurité intérieure.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 170 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Après la référence :
9
insérer la référence :
, 10
Objet
L’article 10 qui crée une excuse pénale pour certaines actions informatiques qui ne sont pas dans le champ de compétences de la CNCTR peut entrer en vigueur immédiatement.
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Projet de loi Renseignement (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 171 30 mai 2015 |
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 172 30 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 143
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa prévoit que le rapport de la CNCTR porte sur des statistiques présentées par technique de recueil et par finalités.
Le Gouvernement ne peut que partager l’objectif de transparence qui sous tend cette disposition, en permettant que les citoyens soient informés le plus largement possible des modalités de mise en œuvre de la présente loi.
Toutefois, rendre publiques les statistiques par techniques de recueil serait inapproprié, le croisement des données sur des nombres pouvant être faibles pouvant révéler des techniques d’enquêtes privilégiées.
Il est donc préférable de s’en tenir au nombre de demandes et d’avis, de réclamations, de recommandations et de leurs suites, d’observations ainsi que d’utilisation des procédures d’urgence.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 173 rect. 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS |
Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les services mentionnés au premier alinéa peuvent transmettre aux agents habilités des services de l'État, à ses établissements publics ou aux organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les informations strictement utiles à l'accomplissement de leur mission, lorsque la transmission de ces informations participe directement à l’une des finalités prévues à l’article L. 811-3 du présent code.
Objet
Les services de renseignement peuvent, dans le cadre des autorisations qui leur sont consenties sur le fondement de la présente loi, transmettre certaines informations aux services de l'Etat, ses établissements publics ou des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, lorsque les informations transmises sont strictement utiles à l'accomplissement de leur mission, et participent directement aux finalités prévues par le projet de loi.
Ces dernières transmissions sont particulièrement utiles, s’agissant notamment des informations détenues par les services de renseignement relatives à la présence d’un ressortissant national sur un terrain de combat terroriste. En effet, dans cette hypothèse, la transmission de cette information à certains organismes sociaux permet de suspendre le versement des prestations sociales indues, lesquelles sont susceptibles de participer directement au financement de certaines actions terroristes.
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Projet de loi Renseignement (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 175 rect. 1 juin 2015 |
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 176 30 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots et deux phrases ainsi rédigées :
, sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut également indemniser le requérant.
Objet
Sans préjudice des pouvoirs de la CNIL dans le cadre de l’exercice du droit d’accès indirect tel qu’il résulte de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (par lequel la CNIL peut demander à ce que certaines données soient rectifiées, complétées, mises à jour…), cet amendement vise à préciser les pouvoirs du Conseil d’Etat lorsqu’il constate qu’un traitement intéressant la sûreté de l’Etat relevant de sa compétence de premier ressort comporte des données erronées ou dont la conservation est interdite.
D’une part, afin de garantir la pleine effectivité du recours, la loi doit clairement affirmer que le Conseil d’Etat dispose du pouvoir d’ordonner l’effacement des données irrégulièrement détenues dans les fichiers de renseignement.
D’autre part, l’information donnée au requérant dans ce seul cas sur la présence dans le traitement de données personnelles le concernant ne doit pas conduire à révéler des éléments qui seraient couverts par le secret de la défense nationale.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 177 rect. 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 28, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Chaque ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement qu’à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale.
Objet
L'autorisation de mise en œuvre d’une technique de renseignement est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes. Chaque ministre peut déléguer cette attribution.
L’efficacité de la procédure mise en place par le projet de loi, compte tenu du nombre élevé de demandes susceptibles d’être sollicitées, [notamment s’agissant des données de connexion] nécessite d’augmenter le nombre de personnes à qui chaque ministre peut déléguer cette attribution.
Ces délégataires seront habilités secret défense et placés sous l’autorité du Ministre dont ils dépendent.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 179 30 mai 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 114
Après le mot :
formulée
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet d’améliorer la rédaction du délit d’entrave à l’action de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) en supprimant l’obligation, excessive, faite aux services de fournir le contenu des transcriptions ou extractions sous une forme directement accessible.
Par cet amendement, la rédaction du délit est davantage conforme aux standards de rédaction du délit d’entrave tel qu’on peut le retrouver, par exemple, à l’article 12 de la loi du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 180 31 mai 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. - Lorsque les traitements mentionnés au I détectent des données susceptibles de caractériser l’existence d’une menace à caractère terroriste, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions du chapitre Ier du titre II du présent livre, l’identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil, et sont détruites à l’expiration de ce délai, sauf en cas d’éléments sérieux confirmant l’existence d’une menace terroriste attachée à une ou plusieurs des personnes concernées.
Objet
L’article L. 851-4 permet, pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, la mise en œuvre, pour une durée de deux mois renouvelable dans les conditions de droit commun, d’une technique de renseignement ayant pour objet la détection des signaux faibles. Dans un second temps est autorisée, sous conditions, l’identification des personnes concernées.
Le présent amendement a pour objet de renforcer les garanties afférentes au second volet du dispositif en imposant la destruction rapide de toutes les données concernant des personnes sur lesquelles les recherches complémentaires effectuées par tout moyen n’auront pas confirmé la nécessité d’une surveillance individuelle.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 181 31 mai 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 24
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les autorisations de surveillance des communications concernées et les autorisations d'exploitation ultérieure des correspondances désignent les systèmes de communication, les zones géographiques, les organisations ou les personnes ou groupes de personnes objets de la surveillance, la ou les finalités justifiant cette surveillance ainsi que le ou les services spécialisés de renseignement qui en sont chargés.
« Elles sont délivrées sur demande motivée des ministres visés au premier alinéa de l'article L. 821-2 et ont une durée de quatre mois renouvelable.
Objet
Cet amendement vise à éviter tout risque d’incompétence négative du législateur en indiquant dans la loi
- l’objet de la surveillance - les systèmes de communication s’agissant des autorisations d’interception et les zones géographiques, les organisations ou les personnes ou groupes de personnes pour les autorisations d’exploitation des correspondances
- le fait que les autorisations de surveillance doivent indiquer la ou les finalités poursuivies ainsi que les services bénéficiaires
- la durée de validité des autorisations.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 182 31 mai 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 25, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi que les conditions de traçabilité, et de contrôle par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, de la mise en œuvre des mesures de surveillance
Objet
Le présent amendement a pour objet de rappeler que les mesures de surveillance internationale font l’objet d’un contrôle de la conformité de leur mise en œuvre avec les dispositions de l’article L. 854-1, celles de ses décrets d’application et avec les autorisations délivrées par le Premier ministre. Le décret publié fixera les conditions de la traçabilité des mesures de surveillance ainsi que les conditions du contrôle de la CNCTR.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 183 31 mai 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 26
Supprimer les mots :
et du contrôle
Objet
Cet amendement, de coordination avec celui présenté à l’alinéa 23, permet de revenir à la seule notion de surveillance en supprimant celle de contrôle, qui est une reprise par l’Assemblée nationale d’une formule de la loi de 1991 qui ne paraît pas opportune.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 184 31 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 126
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 130
Supprimer les mots :
, y compris dans le cadre du II de l’article L. 854-1,
III. - Alinéa 131
Supprimer cet alinéa.
IV. - Alinéa 133
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les mesures de surveillance des communications électroniques internationales justifient l’application d’un régime juridique spécifique qui, pour des motifs de clarté et de lisibilité, doit être intégralement décrit dans un unique article. La substance des dispositions supprimées par le présent amendement dans les articles L. 833-3-1, L. 833-3-2 et L. 833-3-3 du code de la sécurité intérieure sera ainsi reprise par un amendement à l’article 3 dans l’article L. 854-1.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 185 31 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 23
1° Première phrase
Supprimer les mots :
et le contrôle
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
Ces mesures
par les mots :
Les mesures prises à ce titre
Objet
Cet amendement vise à préciser la rédaction pour revenir à la seule notion de surveillance en supprimant celle de contrôle qui est une reprise par l’Assemblée nationale d’une formule de la loi de 1991 qui ne paraît pas opportune.
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N° 186 1 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 47, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
y compris lorsqu’ils sont utilisés au titre du I de l’article L. 852-1
Objet
Amendement rédactionnel.
Cet amendement étend expressément l’urgence opérationnelle, à l’interception des correspondances par le moyen d’un dispositif de proximité.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 187 1 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 694-… ainsi rédigé :
« Art. 694-… – Si une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère concerne des faits commis hors du territoire national susceptibles d’être en lien avec les missions réalisées, aux fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation prévus à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, par un service spécialisé de renseignement prévu à l’article L. 811-2 du même code, le procureur de la République saisi de cette demande, ou avisé en application de l'article 694-1 du présent code, la transmet au procureur général qui en saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d'instruction.
« Le ministre de la justice en informe le ministre de la responsabilité duquel relève le service spécialisé de renseignement concerné et recueille son avis.
« Dans le délai d'un mois, ce dernier fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice si l'exécution de la demande d'entraide est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels de la Nation.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice informe, s'il y a lieu, l'autorité requérante de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette décision est notifiée à l'autorité judiciaire initialement saisie et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d’exécution. »
Objet
De la même façon que le ministre de la défense est amenée à donner un avis avant engagement de poursuites à l’encontre d’un militaire, afin d’éclairer la décision judiciaire, cet amendement a pour objet de permettre que les autorités judiciaires soient informées par les autorités compétentes des conditions dans lesquelles un agent d’un service de renseignement est intervenu afin que, le cas échéant, soit utilisée la possibilité qu’il ne soit pas donné suite à une demande d’entraide pénale internationale qui risquerait de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 188 rect. 3 juin 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
I. – Alinéa 28
1° Remplacer les mots :
y ayant un intérêt direct et personnel
par les mots :
souhaitant qu’il soit vérifié qu’elle ne fait pas l’objet d’une mesure de surveillance irrégulière
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée
Elle notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’elle constate un manquement aux dispositions du II du présent article, la commission adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite, la commission peut, dans les conditions prévues à l’article L. 833-3-4, saisir le Conseil d’État statuant dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative afin qu’il se prononce sur le respect des dispositions du présent article.
« La commission fait rapport au Premier ministre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du présent article en tant que de besoin, et au moins une fois par semestre. Le Premier ministre apporte une réponse motivée, dans les quinze jours, aux recommandations et aux observations que peut contenir ce rapport. »
Objet
Cet amendement de coordination par rapport à celui qui a supprimé des dispositions équivalentes qui figuraient aux articles L. 833-3-1 et suivants du code de la sécurité intérieure permet de préciser au sein de l’article L. 854-1 le régime du contrôle juridictionnel qui s’applique aux mesures de surveillance internationale. Il permet notamment de préciser que le contrôle juridictionnel est bien assuré par le Conseil d’Etat siégeant en formation spécialisée.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 189 1 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
et des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4
Objet
Il convient de limiter la dérogation apportée par l’article L. 855-1 à la publicité des actes administratifs. L’amendement propose en conséquence de revenir au texte ayant reçu l’avis favorable du Conseil d’Etat, qui limite le champ d’application de cette disposition aux seuls services spécialisés de renseignement.
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N° 190 3 juin 2015 |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 21, seconde phrase
Remplacer les mots :
demander à ces services de mettre en oeuvre, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II, une technique de renseignement au sein d'un établissement pénitentiaire
par les mots :
signaler toute personne écrouée à ces services aux fins de mise en œuvre, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II, d’une technique mentionnée au titre V
Objet
Il s’agit d’un amendement de précision que votre commission vous propose au vu des nombreux amendements déposés sur le sujet du renseignement pénitentiaire et des observations qui ont été faites sur le sujet. La rédaction proposée permet de lever une ambiguïté sur le rôle de l’administration pénitentiaire qui ne serait pas placée en situation de "demande" de mise en œuvre d’une technique de renseignement mais qui aurait la possibilité de signaler aux services de renseignement toute personne écrouée aux fins de mise en œuvre, par ces mêmes services, d’une technique de renseignement.
Votre commission vous propose donc d’adopter cette rédaction de compromis.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 191 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 145
Après le mot :
communiquées
insérer les mots :
par le Premier ministre
II. - Alinéa 149
Compléter cet alinéa par les mots :
et des fichiers intéressant la sûreté de l'État
III. - Alinéa 155
1° Remplacer les mots :
en premier et dernier ressort, des contentieux résultant de
par les mots :
dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant
2° Remplacer le mot :
certains
par le mot :
les
3° Supprimer la troisième occurrence du mot :
et
Objet
Amendement de précision et d'harmonisation rédactionnelle
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 192 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Les mots : « Pour les finalités énumérées à l'article L. 241-2 » sont remplacés par les mots : « Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre » ;
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 193 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
I. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
II. - Alinéas 41 et 42
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 194 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 53
Remplacer le mot :
par
par les mots :
au sein d'
Objet
Amendement de précision : le GIC comprend des fonctionnaires directement rattachés au Premier ministre, qui exercent des missions essentiellement techniques, mais également des enquêteurs issus des services de renseignement qui sont mis à la disposition du GIC. Dès lors, il est plus précis d'indiquer que les opérations relatives aux interceptions de sécurité sont effectuées au sein d'un service du Premier ministre.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 195 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 53
Compléter cet alinéa par les mots :
à l'exception des mêmes opérations concernant des communications interceptées au moyen d'un dispositif technique mentionné à l'article L. 851-7 qui sont effectuées dans les conditions fixées au 1° du III du même article L. 851-7
Objet
Amendement de coordination.
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N° 196 rect. 4 juin 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 76 du Gouvernement présenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 3 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Amendement n° 76, alinéa 3
1° Première phrase
Après les mots :
immédiatement saisi
insérer les mots :
par le président de la commission ou, à défaut, par l’un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1
2° Deuxième phrase
a) Remplacer le mot :
collégiale
par les mots :
spécialisée mentionnée à l’article L. 773-2 du code de justice administrative
b) Remplacer les mots :
à l’article L. 773-2
par les mots :
au même article
Objet
Ce sous-amendement a pour objet de modifier le mécanisme proposé en prévoyant que le Conseil d'Etat est immédiatement saisi par le Président de la CNCTR et non par le Premier ministre. En effet, il est curieux de prévoir que la saisine du Conseil d'Etat sera effectuée par le Premier ministre, qui devra alors appuyer cette saisine après avoir motivé son refus de suivre l'avis défavorable de la CNCTR. Il est préférable et plus équilibré que dans ce cas, le Président de la CNCTR saisisse immédiatement le Conseil d'Etat.
Les autres modifications sont rédactionnelles : la formation collégiale a été remplacée par une formation spécialisée et il est nécessaire de préciser la référence au code de la justice administrative.
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Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 197 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 3 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 23, première phrase
Remplacer les mots :
ou les personnes spécialement déléguées par lui peuvent
par les mots :
, ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4, peut
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 198 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans le respect du secret de la défense nationale
Objet
Dans le cadre de la procédure dite des "lanceurs d'alerte", il convient de préciser que la CNCTR devra également respecter le secret de la défense nationale lorsqu'elle décidera de saisir le procureur de la République.
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N° 199 rect. 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 3 BIS |
I. – Alinéa 17, première phrase
Remplacer les mots :
spécialisés de renseignement désignés par le décret prévu à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée
par les mots :
mentionnés à l'article L. 811-2
II. – Alinéa 23
Après le mot :
décret
insérer les mots :
en Conseil d’État
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 200 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 855-4-1. – Les agents des services spécialisés de renseignement sont pénalement responsables de leurs actes dans les conditions définies au titre II du livre Ier du code pénal.
Objet
Cet amendement vise à préciser la rédaction des dispositions adoptées dans le texte de la commission portant sur la responsabilité pénale des agents des services de renseignement. Il a été fait valoir que la rédaction retenue à l'origine par la commission était source d’incertitudes pour l’action des services à l’étranger. Dans ces conditions, la nouvelle rédaction a pour but de mettre en adéquation la rédaction du dispositif avec son objectif : réaffirmer la responsabilité pénale des agents des services quand ils s’affranchissent du cadre légal. Cette précision constitue la meilleure des protection juridique pour les agents.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 201 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
et des fichiers intéressant la sûreté de l'État
II. - Alinéa 19
Supprimer les mots :
une donnée ou
III. - Alinéa 22
1° Au début de cet alinéa, insérer la référence :
Art. L. 773-8. -
2° Seconde phrase
Remplacer le mot :
personnelles
par les mots :
à caractère personnel
3° Compléter cet alinéa par les mots et deux phrases ainsi rédigées :
, sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut également indemniser le requérant.
Objet
Amendement de précision et cohérence
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 202 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, les articles L. 871-5 et L. 871-6 tels qu'ils résultent de l'article 5 et l'article L. 871-7 tel qu'il résulte du 6° du II bis de l'article 2 de la présente loi
II. – Alinéa 11
Remplacer la référence :
L. 861-1
par la référence :
L. 811-5
III. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
«, dans le respect du secret de la défense nationale, les dispositions du présent livre »
par les mots :
« l'application, dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du présent livre »
Objet
Coordination et rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 203 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
I. - Alinéas 17 et 30
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéas 18 et 31
Remplacer la référence :
et L. 871-6
par les références :
, L. 871-6 et L. 871-7
III. - Après l'alinéa 40
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 897-2. - Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 897-1 :
« - À l'article L. 871-6 :
« a) Les mots : « des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications » sont remplacés par les mots : « des organismes chargés de l'exploitation d'un service public de télécommunications » ;
« b) Les mots : « par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives » sont remplacés par les mots : « par des agents qualifiés de ces organismes ».
IV. - Alinéas 45 et 46
Remplacer la référence :
L. 861-2
par la référence :
L. 871-5
Objet
Amendement de coordination outre-mer.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 204 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 11 BIS |
Alinéa 65, première phrase
Après les mots :
code pénal
insérer les mots :
ou à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure
Objet
Amendement de coordination afin de permettre aux officiers de police judiciaire de consulter le fichier des auteurs d'infractions terroristes dans le cadre des enquêtes qu'ils mènent sur les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction administrative de sortie du territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 205 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
a) Le 3° est ainsi modifié :
- les mots : « désignés par décret » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure » ;
- sont ajoutés les mots : « et des services autorisés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 811-4 du même code, à recourir à certaines techniques mentionnées au titre V du livre VIII dudit code, concernant leurs activités de renseignement » ;
II. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
visées au titre IV
par les mots :
mentionnées au titre V du livre VIII
III. – Après l’alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l’article L. 222-1, les mots : « au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 811-2 du présent code » ;
2° Au 2° de l’article L. 234-2, les mots : « au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 811-2 ».
Objet
Amendement de coordination et rectification d'une erreur matérielle.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 206 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi fera l'objet, après évaluation de son application par la délégation parlementaire au renseignement, d'un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
Objet
Avec cet amendement il s’agit, à l’instar de ce que le législateur avait prévu pour la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 dite loi "bioéthique", de prévoir que la loi sur le renseignement fasse l’objet d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans, après évaluation de son application par la délégation parlementaire au renseignement. Il est apparu que la délégation parlementaire au renseignement était l’instance interne la plus appropriée pour procéder à cette évaluation (pour la loi "bioéthique", l’OPECST en avait été chargé).
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 207 3 juin 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 190 de la commission des lois présenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Amendement n° 190, alinéa 5
Remplacer le mot :
écrouée
par le mot :
détenue
Objet
Amendement de précision
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 208 3 juin 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 205 de la commission des lois présenté par |
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M. RAFFARIN au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 13 |
Amendement n° 205, après l'alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi qu'une présentation par technique et par finalité des éléments statistiques figurant dans son rapport d'activité mentionné à l'article L. 833–4 du code de la sécurité intérieure
Objet
Le présent amendement vise à permettre la meilleure information possible de la délégation parlementaire au renseignement sur l'utilisation par les services des techniques de renseignement en prévoyant que la CNCTR lui communique des statistiques détaillées sur cette utilisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 209 3 juin 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 190 de la commission des lois présenté par |
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M. SUEUR ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Après les mots :
aux fins de mise en oeuvre,
insérer les mots :
à leur appréciation et
Objet
Il s'agit de distinguer et de préciser ce qui relève de l'administration pénitentiaire et ce qui relève des services de renseignement.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 210 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Alinéas 21 et 34
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces deux alinéas, identiques, prévoient que pour l’application de la loi en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, l’autorisation de mise en œuvre des techniques de renseignement peut également être donnée par le premier ministre sur proposition écrite et motivée du ministre chargé de l’outre mer.
Ces dispositions permettent donc au ministre chargé de l’outre mer de former une demande d’autorisation de mise en œuvre d’une ou plusieurs techniques de renseignements, au même titre que les ministres chargés de la défense, de l’intérieur et de l’économie, des finances ou des douanes. Ce faisant, elles ajoutent à l’article L. 821-2 qui fixe la liste des ministres autorisés à faire une telle demande.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas logiques dès lors que le ministre chargé de l’outre mer ne dispose d’aucune compétence en matière de renseignement ni d’aucun service de renseignement permettant de relayer une telle demande. A cet égard, la seule circonstance que le ministre chargé de l’outre mer soit compétent sur ces deux collectivités ne lui donne aucune compétence particulière pour formaliser une telle demande, qui rappelons le, doit être motivée, au regard des circonstances particulières d’une part et des finalités de la loi d’autre part.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer ces alinéas, les ministres chargés de la défense, de l’intérieur, de l’économie, des finances ou des douanes pouvant parfaitement, chacun en ce qui les concerne, formuler des demandes d’autorisation portant sur ces territoires, évidemment en lien, le cas échéant, avec le ministre chargé de l’outre-mer.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 211 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 118
Après le mot :
permanent
insérer le mot :
, complet
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 212 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et la référence : « l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58–1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » est remplacée par la référence : « l’article L. 811–2 du code de la sécurité intérieure »
Objet
Cet article prévoit un certain nombre de coordination et notamment au sein de l’article 413-13 du code pénal relatif au délit de révélation d’information permettant de découvrir l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité d’agent de renseignement, son identité réelle ou son appartenant au service spécialisé de renseignement.
Ces coordinations doivent être complétées.
En effet, la désignation des services spécialisés de renseignement ne relèvera plus de l’article 6 nonies de l’ordonnance de 1958 mais de l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure.
C’est l’objet de cet amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 213 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 15 |
Alinéa 1
Après les mots :
Les articles 3 bis A,
insérer les mots :
3 ter,
Objet
Cet amendement assure l'application outre-mer de l'article 3 ter adopté par le Sénat, à l'initiative du Gouvernement. En effet, cette disposition pénale appelle une mention expresse pour s'appliquer dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative.
Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 214 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS ARTICLE 11 BIS |
I Alinéa 72
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les maires et les présidents des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont également destinataires, par l’intermédiaire des représentants de l'Etat dans le département, des informations contenues dans le fichier pour les décisions administratives mentionnées au 3°.
II Alinéa 66
Remplacer le mot :
préfets
par les mots :
représentants de l'Etat dans le département
Objet
Se justifie par son texte même.