Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 85 rect. 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
1° Alinéa 134
Remplacer les mots :
Le Conseil d'État peut être saisi
par les mots :
La Cour de cassation peut être saisie
2° Alinéa 142
Remplacer les mots :
le Conseil d'État
par les mots :
la Cour de cassation
3° Alinéa 150
a) Remplacer les mots :
Le Conseil d'État est compétent
par les mots :
La Cour de cassation est compétente
b) Supprimer les mots :
, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative,
4° Alinéa 154
a) Première phrase
Remplacer les mots :
le Conseil d’État
par les mots :
la Cour de cassation
b) Seconde phrase
Remplacer le mot :
Il
par le mot :
Elle
5°Alinéa 155
Remplacer les mots :
Le Conseil d’État est compétent
par les mots :
La Cour de cassation est compétente
Objet
L'autorité judiciaire est la garante des libertés individuelles, aux termes de l'article 66 de la Constitution.
Rien ne justifie que ce soit le Conseil d'Etat qui détienne la compétence en matière de recours concernant la mise en oeuvre des requêtes des techniques de renseignement, qui en cas d'irrégularité avérée, s'apparentent à des voies de fait.