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Direction de la séance

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 461 , 460 , 445)

N° 71 rect. ter

2 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 234-… ainsi rédigé :

« Art. L. 234-… – Dans la stricte limite de leurs attributions et pour les seuls besoins liés à la protection des intérêts mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 811-3, peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes, les agents individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationales dont la mission principale est le renseignement. Peuvent également y avoir accès, pour la seule finalité de prévention du terrorisme, les agents individuellement désignés et habilités du service de renseignement du ministère de la défense chargé d’assurer la sécurité des personnels, des informations, du matériel et des installations sensibles.

« Un décret en Conseil d'État détermine les services concernés ainsi que les modalités et les finalités de l’accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article. »

Objet

Cet amendement doit permettre aux agents de la police et de la gendarmerie nationales dont la mission principale est le renseignement, ainsi qu’à la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), d’accéder en mode administratif au traitement d’antécédents judiciaires. Il répond à un impératif opérationnel majeur pour les services.

En effet, en l’état du droit positif, dans le cadre de leurs missions de police administrative, ces services ne peuvent accéder au traitement TAJ que :

- dans le cadre des enquêtes administratives en application des articles L. 114-1 et L. 234-1 du code de la sécurité intérieure

- et pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte a l'ordre public ou a la sécurité des personnes et des biens, en application de l’article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure.

Or dans le cadre de leurs missions de renseignement, les services doivent pouvoir disposer, d’un accès partiel au traitement d’antécédents judiciaires, afin de pouvoir compléter utilement leurs informations sur les personnes qui font l’objet de surveillances particulières. En effet, l’évolution de la menace et la multiplicité des objectifs à surveiller ont conduit le Ministre de l’intérieur, à confier à plusieurs de ses services de police et de gendarmerie un rôle moteur dans la détection des signaux faibles et la surveillance des lieux propices à la diffusion des messages radicaux.

A titre d’exemple, les services de renseignements territoriaux, en lien étroit avec l’Unité de coordination de lutte anti-terroriste et la Direction générale de la sécurité intérieure, réalisent d’importantes missions d’évaluation des individus signalés pour leur comportement susceptible d’être dangereux, leur radicalité violente, ou encore leur projet de départ vers des zones d’activité de groupements terroristes.

La qualité et la sensibilité du travail d’enquête ainsi réalisé sur ces individus nécessitent de connaître parfaitement leurs antécédents judiciaires et requièrent en conséquence de pouvoir octroyer, aux agents de la police et de la gendarmerie nationales chargés de ces missions, un accès en mode administratif au TAJ. Cet accès sera limité aux finalités de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, le premier trouvant de plus en plus ses ressources dans la seconde.

S’agissant de la DPSD, il importe qu’elle puisse s’assurer de l’absence de toute menace de développement de visées terroristes au sein des forces armées. L’accès de ses agents au TAJ sera donc limité à cette seule finalité.