Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 187 1 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 694-… ainsi rédigé :
« Art. 694-… – Si une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère concerne des faits commis hors du territoire national susceptibles d’être en lien avec les missions réalisées, aux fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation prévus à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, par un service spécialisé de renseignement prévu à l’article L. 811-2 du même code, le procureur de la République saisi de cette demande, ou avisé en application de l'article 694-1 du présent code, la transmet au procureur général qui en saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d'instruction.
« Le ministre de la justice en informe le ministre de la responsabilité duquel relève le service spécialisé de renseignement concerné et recueille son avis.
« Dans le délai d'un mois, ce dernier fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice si l'exécution de la demande d'entraide est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels de la Nation.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice informe, s'il y a lieu, l'autorité requérante de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette décision est notifiée à l'autorité judiciaire initialement saisie et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d’exécution. »
Objet
De la même façon que le ministre de la défense est amenée à donner un avis avant engagement de poursuites à l’encontre d’un militaire, afin d’éclairer la décision judiciaire, cet amendement a pour objet de permettre que les autorités judiciaires soient informées par les autorités compétentes des conditions dans lesquelles un agent d’un service de renseignement est intervenu afin que, le cas échéant, soit utilisée la possibilité qu’il ne soit pas donné suite à une demande d’entraide pénale internationale qui risquerait de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.