Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 180 31 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. - Lorsque les traitements mentionnés au I détectent des données susceptibles de caractériser l’existence d’une menace à caractère terroriste, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions du chapitre Ier du titre II du présent livre, l’identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil, et sont détruites à l’expiration de ce délai, sauf en cas d’éléments sérieux confirmant l’existence d’une menace terroriste attachée à une ou plusieurs des personnes concernées.
Objet
L’article L. 851-4 permet, pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, la mise en œuvre, pour une durée de deux mois renouvelable dans les conditions de droit commun, d’une technique de renseignement ayant pour objet la détection des signaux faibles. Dans un second temps est autorisée, sous conditions, l’identification des personnes concernées.
Le présent amendement a pour objet de renforcer les garanties afférentes au second volet du dispositif en imposant la destruction rapide de toutes les données concernant des personnes sur lesquelles les recherches complémentaires effectuées par tout moyen n’auront pas confirmé la nécessité d’une surveillance individuelle.